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8

Assurance-vie : quand le juge se transforme en chasseur de primes manifestement exagérées.

  • Par nadege.fusina le
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L'assurance-vie reste assurément l'un des placements les plus populaires principalement pour des raisons fiscales et successorales.


En effet, l'assuré a la possibilité de désigner comme bénéficiaire un héritier ou un tiers qui pourra alors percevoir à son décès avant le terme du contrat un capital confortable hors partage successoral et donc-quasiment-hors droits de succession.


Mais attention car les héritiers lésés, et bien informés, disposent d'une munition extrêmement efficace : l'article L 132-13 du code des assurances qui leur accorde la possibilité de solliciter le rapport ou la réduction (c'est-à-dire en résumé la réintégration à la succession) des « primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ».


Mais, chaque cas étant unique, comment s'apprécie concrètement le caractère manifestement exagéré d'une prime d'assurance-vie?


C'est aux juges du fond qu'appartient cette délicate mission.


Chaque réclamation doit donner lieu à un minutieux examen de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur, les héritiers devant démontrer qu'il a volontairement entendu se dépouiller d'un capital important au profit d'un tiers ôtant ainsi toute notion d'aléa au contrat d'assurance-vie.


« Au nom de la loi », tel Josh RANDALL dans la fameuse série éponyme, le juge va donc se transformer en chasseur de « primes manifestement exagérées »,


En premier lieu, ainsi que la Cour de Cassation vient de le rappeler, le juge doit examiner la situation du souscripteur au moment du versement de la prime et non à l'époque de son décès (Cassation Civ.3ème 12 novembre 2009 N°08-20443).


Puis, il vérifiera ensuite si ce souscripteur a souhaité garantir un aléa , en l'occurrence son décès ou bien si, au contraire, il a uniquement entendu gratifier un proche par une donation déguisée.


Les exemples de primes manifestement exagérées ne manquent pas :


Tel est le cas de la prime versée par deux versements de 200.000 Frs chacun, alors que le souscripteur séjournait à l'hôpital qu'il avait quitté un mois plus tard pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé quelques jours plus tard.


La Cour de Cassation considère fort logiquement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie (Cassation Civ.1ère 4 juillet 2007).


Ont également été jugées excessives les primes d'un montant total de 8.689,59€ versées par une personne âgée de 89 ans lors de la souscription, sans patrimoine particulier, et bénéficiant d'une modeste pension de retraite de l'ordre de 1.372,00 € par mois (Cass.Civ.1ère 31 octobre 2007)


Par contre, une prime de 4,5 millions de francs n'a pas été jugée excessive alors que le souscripteur avait un patrimoine de 29,5 millions de Frans et avait fait de nombreuses donations à ses enfants , son épouse étant par ailleurs à l'abri du besoin ( Cour d'appel de Paris 2ème chb B.5 avril 2001).


Cette dernière décision donnera de grands espoirs aux patrons du CAC 40 qui voudraient gratifier une jeune stagiaire fort méritante au détriment de leurs héritiers directs...


Plus sérieusement, il semble particulièrement difficile de dégager des critères extrêmement précis qui permettraient d'exclure une future action des héritiers et ce, d'autant plus que, lors de la souscription des contrats, le souscripteur n'est généralement pas informé des risques encourus et pense ainsi que sa dernière volonté sera respectée par le mécanisme de l'assurance-vie.


La vigilance doit donc être de mise et, pour alerter le souscripteur, tout contrat d'assurance vie devrait donc à tout le moins reproduire la célèbre devise de TALLEYRAND « tout ce qui est exagéré est insignifiant ! ».


4 commentaires

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