janv.
30

Les limites de la géolocalisation du salarié

  • Par myriam.laguillon le

J'ai déjà évoqué ICI les conditions de validité d'un système de vidéosurveillance.

Aujourd'hui, il s'agit de la problématique liée à la géolocalisation des salariés.


Le PRINCIPE:


Selon l'article L. 1121-1 du Code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.


Ce qu'IL FAUT RETENIR:


La mise en place d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.


Les FAITS:


Dans cette affaire, le salarié, vendeur itinérant, dont le véhicule avait été équipé de la géolocalisation, rendait compte de ses activités par la remise d'un rapport.

L'employeur lui avait indiqué que le systéme de géolocalisation ne devait servir qu'à améliorer, dans le futur, le circuit de ses déplacements.


POSITION de la Cour de cassation:


Pour la Chambre sociale, l'obligation de rendre un rapport d'activité précis et détaillé suffisait contractuellement à contrôler l'activité du salarié.

En outre, l'employeur ne l'avait pas informé que la géolocalisation servirait à contrôler son temps de travail.


En conséquence, la prise d'acte du salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, était donc justifiée.


A noter: le comité d'entreprise doit être obligatoirement consulté sur les méthodes de contrôle des salariés.


(Cass. soc., 3 nov. 2011, no 10-18.036)



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