Ce qu'IL FAUT RETENIR:
Le harcèlement moral peut être " ascendant" ou "remontant", c'est à dire exercé par un subordonné sur un supérieur hiérarchique. Un salarié a ainsi été déclaré coupable du délit de harcèlement moral à l'égard de son chef de service.
Les FAITS:
Un éducateur était poursuivi devant les juridictions pénales pour avoir harcelé moralement son chef de service, en dévalorisant de manière régulière son action et en diffusant une image d'incompétence dans son environnement professionnel et auprès du personnel du service, en multipliant les actes d'insubordination et les critiques de ses instructions et en adoptant un comportement irrévérencieux et méprisant. Les conditions de travail s'étaient à tel point dégradées que le chef de service s'était suicidé.
Tandis que le tribunal correctionnel avait déclaré constitué le délit de harcèlement moral, la Cour d'appel de Poitiers avait infirmé le jugement et débouté les parties civiles de leur demande, pour deux raisons :
* en tant que subordonné de la victime, le prévenu n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre l'avenir professionnel de la victime. Il ne pourrait donc y avoir de harcèlement moral de la part d'un salarié sur son supérieur hiérarchique ;
* aucun élément ne permettait d'établir que les faits en cause aient été à l'origine d'une dégradation physique ou mentale avérée de la victime. En d'autres termes, rien n'établissait que le suicide de la victime avait été motivé par le dénigrement subi au travail.
Le PRINCIPE:
La définition du harcèlement moral, qu'elle soit tirée du Code pénal ou du Code du travail n'exige pas de rapport hiérarchique entre la victime et le harceleur. C'est pourquoi on considère habituellement que le harcèlement peut provenir aussi bien de l'employeur ou d'un supérieur hiérarchique (harcèlement descendant), que de collègues de travail (harcèlement horizontal). LIRE ICI l'importance en la matière de la présomption et des preuves.
POSITION de la Cour de cassation:
En premier lieu, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que: « le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction ». Elle a, en conséquence, censuré l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers, qui, en subordonnant le délit à l'existence d'un pouvoir hiérarchique, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
En second lieu, et c'est là à mon humble avis une solution novatrice, la Haute juridiction considère qu'un préjudice potentiel est suffisant.
Selon le Code pénal et le Code du travail, les agissements litigieux doivent avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Stricto sensu, le terme « susceptible » semble logiquement renvoyer à des conséquences seulement potentielles, peu important qu'elles se soient ou non effectivement manifestées. Or la Cour d'appel avait estimé que les conséquences de la dégradation devaient être avérées ou réalisées.
À tort, selon la chambre criminelle, qui a appliqué à la lettre les textes en décidant que « la simple possibilité de cette dégradation suffit à consommer le délit de harcèlement moral ».
Message aux Conseillers prud'hommaux:
Compte tenu des définitions similaires adoptées par le Code pénal et le Code du travail, les principes posés par le présent arrêt sont applicables devant votre juridiction.
Et oui...
(Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 10-82.266)
Source: WK-RH
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