Ce qu'il faut retenir:
Repose sur un motif discriminatoire le licenciement d'un salarié à qui l'employeur reprochait de porter des boucles d'oreille en tant qu'homme, aucun salarié ne pouvant être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, et dès lors l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les FAITS:
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er août 2002 par la société B. qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang. Il a été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles qu'il portait depuis le 14 avril précédent.
Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement. La société fait grief à la Cour d'appel de Montpellier de juger le licenciement nul et de nul effet et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que:
* ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. L'employeur faisait ainsi valoir "que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle [et] que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail".
POSITION de la Cour de cassation:
La Chambre sociale, après avoir rappelé "qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique"et que la lettre de licenciement mettait en cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe, rejette le pourvoi.
Cette solution bien que logique en apparence suscite de ma part quelques interrogations.
En droit, la Cour n'ayant pas retenu l'argument de "clientèle" du restaurateur, conclut logiquement que l'employeur ne justifiant pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il a donc violé le principe deprohibition du licenciement discriminatoire.
En droit, la solution est logique. En effet, il semble difficile de considérer que la contrainte vestimentaire imposée par l'employeur était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Il est vrai que ceci est éminemment subjectif et que le contrôle du juge sur la décision de l'employeur porte donc sur sa légitimité au regard de la finalité essentielle que constitue la bonne marche de l'entreprise.
Dans ce cas, le fait pour un chef de rang de porter des boucles d'oreilles peut-il nuire véritablement à la bonne marche d'un restaurant quel qu'il soit ?
A priori, non.
En revanche, la nullité du licenciement par la Cour d'appel m'interroge...
En effet, si la liberté de se vêtir à sa guise au lieu et au temps de travail est protégée par l'article L. 1121-1 du code du travail, cette liberté n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales au sens de l'article L. 1132-1.
Par conséquent, ce principe (défini par la Haute juridiction) devrait en principe, priver le salarié du droit de demander l'annulation de son licenciement. Insuffisamment justifié, le licenciement pourrait donc être valablement remis en cause et donner lieu à réparation au profit du salarié évincé pour absence de cause réelle et sérieuse, mais ne pourrait pas être frappé de nullité.
(Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-28.213)
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