BONJOUR JE SUIS PROFESSEUR DES ECOLES ET JE SUIS DANS LE CAS OU POUR LE MOMENT LADMINISTRATION REFUSE LAPPLICATION DU REPORT DE CONGE DANS LEDUCATION NATIONALE NOTAMMENT EN CAS DE CONGE MATERNITE. LES MIENS VONT TOMBES EN JUILLET ET AOUT DE CETTE ANNEE. MAIS JAI DECOUVERT UNE JURISPRUDENCE DE MARS 2011 QUI PRECISE BIEN QUIL EST ILLEGAL DE NOUS REFUSER CE REPORT. JE COMPTE FAIRE UNE DEMANDE ECRITE EN RECOMMANDEE AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DE CE REPORT MAIS POUR LINSTANT PAR TELEPHONE LADMINISTRATION ME REPOND QUE CETTE JUIRSPRUDENCE A ETE RENVOYE AU CONSEIL DETAT ET JE NAI RIEN TROUVE QUI ME LE PROUVE NI AUCUN TEXTE QUI NOUS REFUSERAIT CE DROIT. JE CHERCHE UN MODELE DE LETTRE A ENVOYER A MON ADMINISTRATION POUR LINSTANT JE NE TROUVE RIEN. JE VOUS MET CE LIEN QUI PEUT VOUS INTERESSER. EN EFFET IL NEST PAS JUSTE QUE NOUS NAYONS PAS DROIT A CES REPORTS NI EN CAS DE CONGE MATERNITE NI EN CAS DARRET MALADIE. BIEN QUE NOUS AYONS BEAUCOUP DE CONGES, LES SEMAINES SONT LOIN DETRE DE 35 HEURES.
... je m'interroge.
Il y a presque deux ans, j'évoquais déjà le fait que les règles de notre droit national régissant les congés payés suscitaient des interrogations relatives à leur conformité avec les directives européennes.
De fait, à l'occasion d'une affaire, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et a interrogé la CJUE sur la compatibilité, avec la Directive sur l'aménagement du travail, de la réglementation française qui subordonne la naissance du droit au congé annuel payé à la condition que le salarié ait travaillé au moins dix jours chez le même employeur au cours de la période de référence. A LIRE ICI
La CJUE vient de se prononcer.
Ce qu'IL FAUT RETENIR:
La Directive du 4 novembre 2003 sur l'aménagement du temps de travail s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence.
Les FAITS:
Une salariée est victime d'un accident de trajet entre son domicile et son lieu de travail. A la suite de cet accident, elle est en arrêt de travail pendant plus de deux ans.
Elle saisit la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel, afin d'obtenir 22,5 jours de congés, au titre de cette période, que son employeur lui a refusés, ainsi qu'une indemnité compensatrice.
Déboutée de ses demandes, la salariée forme un pourvoi en cassation au motif que l'accident de trajet est un accident du travail relevant du même régime et que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à cet accident devrait être assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de ses congés payés.
La POSITION de la CJUE:
La CJUE répond que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à cette disposition nationale qui subordonne le droit au congé annuel payé à une période de travail effectif.
De plus, la Cour confirme que la Directive n'opère pas de distinction entre les travailleurs absents en raison d'un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé pendant cette période.
Tout travailleur ne saurait donc voir son droit au congé annuel payé affecté, qu'il soit en congé de maladie pendant la période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu de travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit.
En conséquence, la salariée pourrait engager une action en responsabilité contre l'Etat afin d'obtenir réparation du dommage subi du fait de la méconnaissance de son droit au congé annuel payé découlant de la Directive.
Intéressant, très intéressant. A quand une modification de notre Code du travail, que j'appelais déjà de mes voeux en mai 2010 ICI.
(CJUE, 24 janvier 2012, aff. C-282/10)



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