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La législation française sur l'asile sanctionnée par la CEDH.

  • Par morgane.audard le

La Cour européenne des droits de l'Homme vient de condamner la France pour sa législation en matière d'examen des demandes d'asile selon la procédure prioritaire.


Dans son arrêt de chambre du 2 février 2012, non définitif, I. M. c. France (n° 9152/09) la Cour a retenu une violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (droit à un recours effectif) combiné avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).


Le requérant, ressortissant soudanais, avait sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié alors qu'il était enfermé dans un centre de rétention en vue de son éloignement prochain du territoire national. Sa demande d'asile a été jugée abusive dès lors qu'elle a été présentée après la mesure de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet et a ainsi été traitée selon la procédure prioritaire.


La Cour a constaté, quant à l'effectivité du système de droit interne pris dans son ensemble, que si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles, leur accessibilité en pratique a été limitée par le classement automatique de sa demande en procédure prioritaire, la brièveté des délais de recours et les difficultés matérielles et procédurales d'apporter des preuves alors qu'il était privé de liberté et qu'il s'agissait d'une première demande d'asile.


Le recours du requérant a pâti des conditions dans lesquelles il a dû préparer sa demande, et de l'insuffisance de l'assistance juridique et linguistique à son égard. La Cour note également la brièveté de l'entretien devant l'OFPRA, qui a duré trente minutes, alors qu'il s'agissait d'une première demande complexe.


L'effectivité ainsi réduite des recours exercés par le requérant n'a pu être compensée en appel. A l'issue des procédures devant l'OFPRA et le juge administratif, seule l'application de l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme a pu suspendre son éloignement, auquel plus rien ne s'opposait. La Cour relève en particulier à cet égard l'absence de caractère suspensif du recours formé devant la CNDA en cas de procédure prioritaire.


Si l'effectivité des recours au sens de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le requérant, la Cour n'a pu cependant que conclure que, sans son intervention, le requérant aurait fait l'objet d'un refoulement vers le Soudan, sans que ses demandes aient fait l'objet d'un examen aussi rigoureux que possible. Il n'a pas disposé en pratique d'un recours effectif lui permettant de faire valoir son grief tiré de l'article 3 de la Convention. La Cour conclut par conséquent à la violation de l'article 13 combiné avec l'article 3.


Cette condamnation appellera sans doute une modification de la législation française en la matière.


Morgane AUDARD

Avocat à la Cour


L'Astoria

11 Bd Voltaire

21000 DIJON


tel : 03.80.48.65.00.

fax : 03.80.48.65.01.



mail : morgane.audard@audard-schmitt.com




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