tribunaux de commerce en algerie (3)
DROIT DES SOCIETES ALGERIENNES :RAPPEL DE QUELQUES REGLES ESSENTIELLES DU CODE DE COMMERCE ALGERIEN
Beaucoup d'entrepreneurs étrangers (individuels ou sociétés), dont beaucoup de français, n'hésitent pas depuis plusieurs années et malgré la situation sécuritaire à tenter de s'implanter en ALGERIE .....
Il est vrai que les dispositions légales en matière de droit des sociétés telles qu'édictées dans le code de commerce algérien sont très proches de celles connues en France.
Parfois même le code de commerce algérien est beaucoup plus répressif que le code de commerce français.
Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut redoubler de prudence et ne s'engager dans un partenariat local qu'en s'entourant des meilleurs conseils...
De très nombreuses personnes physiques ou sociétés commerciales françaises ont eu à affronter de très sérieuses mésaventures. Parfois allant jusqu'à perdre la totalité de leurs investissements ...et même beaucoup plus ...
ET il est très difficile pour une personne physique ou une société étrangère d'engager après coup toute une série de procédures judiciaires (en étant loin) pour voir obtenir le respect de ses droits les plus légitimes.
Ce n'est pas que l'institution judiciaire algérienne est imperméable et sourde aux demandes des ces justiciables « à part » ! Mais tout simplement, et malheureusement, très souvent, les victimes ne se sont pas assurées préalablement des précautions nécessaires (qu'elles auraient certainement prises en France ou en EUROPE) avant de plonger « dans les affaires » ....
Il m'est arrivé de constater, à travers plusieurs affaires dont j'ai été saisi, que certaines situations auraient pu être évitées.
Et certaines situations et comportements pourraient prêter à sourire et penser qu'ils remontent à une époque très lointaine (équivalente à l'après indépendance), tant les comportements sont flagrants et semblent révéler un sentiment d'impunité.
Et alors que les dispositions légales algériennes, quant aux constitutions et fonctionnement des sociétés commerciales, sont très répressives, et en principe, très dissuasives.
Et nombre de litiges entre associés ou actionnaires prennent le chemin du tribunal correctionnel et non des chambres commerciales.
Et pourtant, le contentieux commercial gagnerait à éviter le chemin correctionnel !
Encore faut-il que la justice commerciale en Algérie gagne du terrain.
Et qu'enfin des tribunaux de commerce soient créés sur tout le territoire national.
Il est peut-être temps que le ministère de la justice, à défaut d'agir (faute certainement de budget et de personnel qualifié) mette au moins en place un groupe chargé de réfléchir sur ces questions.
Voilà pourquoi, il me semblait utile de rappeler quelques règles élémentaires que tous ceux (algériens ou étrangers) ne doivent jamais perdre de vue afin de préserver leurs droits et intérêts essentiels au sein des sociétés commerciales dont ils sont associés, ou actionnaires.
DROIT DES SOCIETES ALGERIENNES :
RAPPEL DE QUELQUES REGLES ESSENTIELLES DU CODE DE COMMERCE ALGERIEN
Beaucoup d’entrepreneurs étrangers (individuels ou sociétés), dont beaucoup de français, n’hésitent pas depuis plusieurs années et malgré la situation sécuritaire à tenter de s’implanter en ALGERIE …..
MAIS ATTENTION !
Il est vrai que les dispositions légales en matière de droit des sociétés telles qu’édictées dans le code de commerce algérien sont très proches de celles connues en France.
Parfois même le code de commerce algérien est beaucoup plus répressif que le code de commerce français.
Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut redoubler de prudence et ne s’engager dans un partenariat local qu’en s’entourant des meilleurs conseils…
De très nombreuses personnes physiques ou sociétés commerciales françaises ont eu à affronter de très sérieuses mésaventures. Parfois allant jusqu’à perdre la totalité de leurs investissements …et même beaucoup plus …
ET il est très difficile pour une personne physique ou une société étrangère d’engager après coup toute une série de procédures judiciaires (en étant loin) pour voir obtenir le respect de ses droits les plus légitimes.
Ce n’est pas que l’institution judiciaire algérienne est imperméable et sourde aux demandes des ces justiciables « à part » ! Mais tout simplement, et malheureusement, très souvent, les victimes ne se sont pas assurées préalablement des précautions nécessaires (qu’elles auraient certainement prises en France ou en EUROPE) avant de plonger « dans les affaires » ….
Il m’est arrivé de constater que des personnes physiques se sont contentées purement et simplement de donner une mince procuration (et alors qu’il aurait fallu un pouvoir spécial) à leur nouveau partenaire local, aux fins de constituer une société commerciale (souvent c’est une société par actions : SPA) dont ils étaient les principaux associés.
Et que, munis de ce simple mandat, ils ont pu trouver un notaire qui a accepté de rédiger les statuts, en dehors de la présence physiques des associés !
Que ces associés ont versé un capital sous la forme d’un simple virement sur un comte bancaire.
Avant de découvrir plusieurs mois après que la société ainsi créée avait augmenté considérablement leurs engagements sans leur accord !
Et que le capital déjà versé n’était que le versement initial (le quart du capital social et qu’ils devaient encore compléter le capital), sans oublier que ce versement était allée alimenter un comte courant associé ayant servi à assurer la trésorerie courante de la société !
Les associés n’ayant simplement pas signé personnellement les statuts (écrits en arabe, et sans aucune traduction en français) !
Que le Président directeur général désigné avait la majorité du capital social
Et que désormais, ils étaient « prisonniers ». Et que le projet initial avait perdu tout intérêt !
Que dire des tenues des assemblées générales des sociétés, et des documents sociaux et comptables, que le gérant ou PDG de la société doit mettre à la disposition des associés dans les délais légaux.
De nombreux associés n’ont jamais pu obtenir l’exercice de leur droit d’information préalable, tout simplement parce qu’ils ne l’ont jamais demandé officiellement …ou réclamé en vain …
Que faire, sinon se lancer dans une longue procédure judicaire afin de se désengager !
Il m’est aussi arrivé de constater que même des grandes sociétés françaises et européennes avaient livré une grande quantité de matériel en exécution d’un contrat de fourniture, mais sans s’assurer préalablement de la mise en place de la meilleure procédure leur garantissant le bon paiement ! Parfois la simple mention que « le montant contractuel sera payé dans sa totalité au fournisseur contre remise documentaire » n’est pas suffisante.
Je n’ose évoquer ici les problèmes liés à la concurrence déloyale et la contrefaçon de marque, ni celui du problème du piratage de logiciels informatiques (ce sera l’objet d’une prochaine publication sur ce blog).
Il m’est arrivé de voir qu’une marque de renommée internationale a été accordée par l’INAPI ALGER à une autre société algérienne (à la marque originale y a simplement apposé un rajout du mot ALGERIE !) sans qu’aucune condition sérieuse (d’antériorité ou originalité) ne lui ait été opposée par les services de l’INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle).
Ce n’est pas que les services de l’INAPI ALGER ont fait preuve d’imprudence ou d’incompétence !
NON. Mais simplement que la société étrangère, croyant protéger ses intérêts et développer sa marque en Algérie, avait donné un large mandat à son partenaire algérien qui en a simplement profité pour développer sa propre gamme de produits sous la marque « originale » de son mandant !!
On en sourirait s’il ne s’agissait que d’anecdotes qui remonteraient à une vingtaine d’années.
Mais NON ! Ce sont des situations réelles qu’il m’est arrivé de connaître, et dont les faits, pour la plupart remonte à 1 ou 2 années.
Les affaires étant en cours …
Voilà pourquoi, il me semblait utile de rappeler quelques règles élémentaires que tous ceux (algériens ou étrangers) ne doivent jamais perdre de vue afin de préserver leurs droits et intérêts essentiels au sein des sociétés commerciales dont ils sont associés, ou actionnaires.
J’ai délibérément choisi deux formes de sociétés les plus courantes :
Société à responsabilité limitée
Et
Société par actions.
Mais il existe d’autres formes de sociétés en ALGERIE :
• La société en nom collectif
• La société en commandite simple
• La société en commandite par actions
• Le groupement de sociétés
Société à responsabilité limitée : règles élémentaires à retenir :
Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur à 100.000 DA. Il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.
Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.
Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique.
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Ou par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour.
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation général, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Tout associé a le droit d'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance du compte d'exploitation générale, compte des pertes et profits, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire.
Tout associé a le droit de prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.
Les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.
Sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à un montant de 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social.
Sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à un montant de 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées: comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.
Sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes ;
Société par actions : règles élémentaires à retenir :
Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).
La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus.
La durée du mandat des administrateurs élus par l'assemblée générale ne peut excéder 6 ans.
Ces administrateurs sont rééligibles mais peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des textes est nulle, à l'exception de celles intervenue en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, ou lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal (mais reste provisoire et doit être ratifié à la prochaine assemblée).
Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, vingt pour cent (20%) du capital social.
Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.
Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié su moins de ses membres sont présents. Mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.
L'assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.
Le conseil d’administration détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible mais peut-être révoqué tout moment.
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice.
Trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les noms, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration, le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire, le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires, le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée,
Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ou du directoire, les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés, les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs.
S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq;
S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
Et que c’est « dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance, des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée, du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq. »
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national
Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.
Il faut rappeler en outre :
Que sont passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
Que sont passibles d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal.
Et de la même amende, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a
fait la demande, une formule de procuration, ainsi que la liste des administrateurs en exercice, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour, le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.
IL faut rappeler que les statuts de la société commerciale doivent, à peine de nullité, constatée, par acte authentique.
Il faut ainsi bien choisir son notaire.
Je conseille de prendre la peine de prendre conseil auprès d’un second notaire autre que celui qui a été choisi par votre partenaire local, et qui va rédiger les statuts.
La première règle est celle de ne jamais signer un document (statuts ou contrat sans qu’il soit traduit en français, lu et expliqué par un professionnel du droit : avocat ou notaire….
Il faut éviter autant que possible de donner mandat ou pouvoir à une tierce personne. Et dans cette éventualité, il faut donner mandat à un avocat ou notaire.
La deuxième règle : il faut exercer son droit d’information et de communication afin d’avoir accès au minimum aux bilans de la société.
A ce titre, il faut toujours participer au choix du comptable ou au commissaire aux comptes de la société, et garder avec lui un contact permanent.
Quitte à lui réclamer directement certaines informations.
Il existe aujourd’hui en Algérie d’excellents cabinets comptables ou commissaires aux comptes agrées.
Et un dernier point, il faut résister à toute demande de mettre en place un compte courant associés, en l’absence d’un prévisionnel dûment visé par le commissaire aux comptes et d’un contrôle rigoureux.
En réalité les dispositions légales algériennes, quant aux constitutions et fonctionnement des sociétés commerciales, sont très répressives, et en principe, très dissuasives
On est loin des dispositions du code de commerce français et du code des sociétés français, et des nouvelles mesures édictées dans le cadre de La loi de modernisation de l’économie (dite loi LME) du 4 août 2008, qui a supprimé plusieurs dispositions à la charge des entrepreneurs individuels et des sociétés commerciales.
Il est vrai qu’un sentiment d’impunité prévaut en Algérie.
Malgré la correctionnalisation de nombreux litiges commerciaux et les très nombreuses plaintes pénales déposées chaque année et visant des infractions à la création et au fonctionnement des sociétés, qui n’aboutissent pas toujours.
Et pourtant, le contentieux commercial gagnerait à éviter le chemin correctionnel !
Encore faut-il que la justice commerciale gagne du terrain.
Et qu’enfin des tribunaux de commerce soient créés sur tout le territoire national.
Il est peut-être temps que le ministère de la justice, à défaut d’agir (faute certainement de budget et de personnel qualifié) mette au moins en place un groupe chargé de réfléchir sur ces questions.
Mohamed CHEHAT
Docteur en Droit
Avocat a la cour
NAISSANCE D'UNE ASSOCIATION D'AVOCATS DE DROIT DES AFFAIRES
Nom : Naissance d'une ASSOCIATION.doc
Taille : 37 Ko
ALGERIE : ENTRE UN DROIT DES AFFAIRES EN CONSTRUCTION ET UN DROIT DES INVESTISSEMENTS ENCORE FRAGILE
Réflexions sur les nombreuses contradictions qui freinent le développement de normes et de règles applicables au vaste programme de réformes lancé ces dernières années tant sur le plan économique et social que juridique et visant la libéralisation du commerce extérieur, la restructuration des entreprises publiques et l'engagement du processus de privatisation, la modernisation du système financier et bancaire, la restructuration industrielle et la modernisation de l'administration publique.
Y a t-il un avenir pour un droit des affaires en Algérie qui soit compatible avec une économie de marché ?
Ou simplement un ensemble de textes juridiques éparses et codifiés au fur et à mesure, sur demande des partenaires ou de situations particulières ?
Et y a-t-il une volonté politique réelle de mise en oeuvre des réformes annoncées afin de favoriser le développement des investissements ?
Panorama , diagnostic et examen critique des règles juridiques en matière de droit commercial, du droit du commerce intrenational et du droit des investissements.
Obstacles et perspectives.
L'ALGERIE
ENTRE UN DROIT DES AFFAIRES EN CONSTRUCTION
ET UN DROIT DES INVESTISSEMENTS ENCORE FRAGILE
L'Algérie a, depuis plusieurs années, avec l'appui de différentes organisations mondiales du système des Nations Unies, affiché sa volonté politique d'entrer dans l'économie de marché, de participer pleinement à l'économie mondiale et de développer « le monde des affaires ».
C'est l'objet d'un vaste programme de réformes lancé ces dernières années tant sur le plan économique et social que juridique et visant la libéralisation du commerce extérieur, la restructuration des entreprises publiques et l'engagement du processus de privatisation, la modernisation du système financier et bancaire, la restructuration industrielle et la modernisation de l'administration publique.
L'Etat voulant créer les meilleures conditions possibles pour la promotion de l'investissement national et étranger.
Particulièrement en rénovant les règles applicables aux sociétés commerciales et en instituant un nouveau cadre juridique et réglementaire existant en matière de droit des investissements directs internationaux.
Le tournant a, en réalité, été engagé depuis 1999, avec la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit (LOI N° 90-10 DU 14 AVRIL 1990) qui a permis l'ouverture du secteur bancaire aux capitaux privés nationaux et étrangers et consacré le principe de la liberté de mouvement des capitaux pour financer une activité économique, ainsi que le rapatriement des fruits des investissements.
L'Algérie s'est, depuis, dotée d'un code des investissements réformé par l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, qui fixe le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers.
Les droits et obligations des investisseurs y sont clairement définis.
De nombreux avantages leurs sont accordés (y compris en matière de conclusion des contrats et de respect de la propriété (même si certaines mesures restrictives d'accès des étrangers à la propriété privée demeurent).
Des garanties leurs sont offertes (respect des normes internationales- Transfert des fonds)
Un Conseil national de l'investissement, présidé par le Chef du Gouvernement, est crée.
Une Agence nationale de développement de l'investissement (l'ANDI) est mise en place et est chargée de l'accompagnement des investisseurs.
En outre les règles de création, de fonctionnement et de dissolution des entreprises ont été simplifiées et ont été adaptées au nouvel environnement économique et aux attentes des nouveaux opérateurs économiques.
Mais les entreprises étrangères, si elles investissent et s'implantent en Algérie, n'y occupent pas encore la place qui pourrait être souhaitée.
Les différents investisseurs nationaux et étrangers réclament tous, outre un système judiciaire crédible et indépendant, la mise en place d'une véritable justice commerciale appuyée par de véritables spécialistes.
Dans un de ses derniers rapports, la Banque mondiale a mis en exergue le « retard d'une véritable réforme de la justice algérienne, notamment par l'absence d'une justice commerciale, à travers des tribunaux de commerce ».
L'Algérie se contentant toujours de pôles spécialisés en matière civile et en matière commerciale et misant encore sur la formation de magistrats spécialisés (formés à l'étranger).
Même si le faible contentieux actuel ne justifie pas l'existence de tribunaux de commerce en Algérie, le débat actuel autour de cette question est légitime et pertinent ;
Certains litiges commerciaux complexes et important par l'enjeu financier, économique et social, apparues ces dernières années (et qui ne cesserons certainement de croître) mériteraient cependant un traitement technique expert.
C'est toute la question du rôle de la justice algérienne au service du bon fonctionnement de l'économie.
Le Scandale de l'affaire KHALIFA BANK, dont le procès s'est tenu à la Cour de BLIDA l'année dernière a laissé sur leur faim non seulement les milliers de clients lésés (beaucoup appartiennent à la communauté algérienne en Europe) mais aussi tout le peuple algérien qui a suivi le déroulement du procès et en attendait des signes forts, méritants de relancer « la confiance » dans un système dit en pleine rénovation.
Et malheureusement encore aujourd'hui on entend encore des voix qui considèrent que l'affaire KHALIFA n'est qu'un cas parmi d'autres.
Une simple faillite comme une autre !
Le cadre juridique en Algérie brille par de très nombreuses contradictions qui freinent le développement de normes et règles applicables au monde des affaires.
Le secteur privé est aujourd'hui majoritairement occupé par des entreprises qui se sont autoproclamés « groupes » sans pour autant réunir les conditions réelles et nécessaires d'un groupe telles que connues du droit français, et surtout sans être assujettis à des obligations précises quant suivi régulier et sincère des comptes !
Ce qui ne peut que nuire au sacro saint principe de la confiance des marchés.
Le secteur privé algérien souffre de l'absence d'une organisation qui le représente réellement.
L'économie algérienne demeurant fortement publique.
Et si toutes les entreprises publiques sont ouvertes à la privatisation le nombre des privatisations reste très faible.
Il est vrai que les règles définies aujourd'hui permettent à tout investisseur, personne physique ou morale, nationale ou étrangère, intéressée par le marché algérien, de s'installer ou d'investir en Algérie.
Mais subsiste toujours une situation de fait qui, en réalité, impose à tout investisseur national ou étranger de passer par un « filtre » et ainsi « quémander » toujours un « ....dernier ......agrément » ....
Outre que l'investisseur se doit d'opter pour la création d'une entreprise sous l'une des formes prévues par la loi algérienne (code de commerce Algérien).
Soit en son nom propre, en créant une entité juridique de droit commun algérien constituée à hauteur de 100% de capitaux non-résidents, ou en s'associant à un ou plusieurs résidents (personne physique ou morale), ou même en prenant une ou plusieurs participations dans le capital d'une entreprise déjà existante.
Le choix de la structure juridique reste très large et comparable au droit français.
On trouve dans le Code de Commerce algérien toute la panoplie habituelle et connue du droit français :
La société à responsabilité limitée (SARL), la société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions ou les sociétés de participation, ainsi que la société par actions (SPA).
Il faut préciser que malgré la réforme qui a eut lieu en 1993, la société anonyme n'a pas été introduite dans le droit algérien.
Il faut aussi rappeler que la loi portant organisation du notariat ainsi que le code de commerce, imposent la forme authentique des statuts.
Ce qui étonne et choque beaucoup d'étrangers.
En outre, il faut rajouter que le recours au notaire est aussi obligatoire pour toute transaction foncière et immobilière, mais aussi pour les nombreuses démarches quotidiennes de l'entrepreneur et du simple citoyen.
Il faut rajouter que depuis 2005, la loi impose aux sociétés qui pratiquent des activités d'importations de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente et en l'état, un capital de 20 millions de dinars ( 300.000 €) qui doit être entièrement libéré.
Ce qui correspond en Algérie à une véritable fortune : le SMIC étant égal à 10.000 DA (100 €).
S'agissant des règles applicables en matière de règlement judiciaire ou faillite, si le code de commerce algérien reprend de très larges dispositions du droit français, et si le concordat existe , une loi similaire à celle adoptée en France sur la sauvegarde des entreprises reste à inventer, faute d'audace du législateur.
Même s'il reste à définir un statut précis et clair des liquidateurs et administrateurs provisoires des entreprises en difficulté afin éviter des dérives spectaculaires et dangereuses que même le système français n'a pu éviter.
Et définir et clarifier le rôle et la responsabilité des commissaires aux comptes
En dernier lieu, il faut rappeler que le droit algérien connaît l'hypothèque, le gage, le droit d'affectation, le nantissement .....Mais les situations d'espèces démontrent souvent l'inefficacité du système du fait de multiples problèmes (enregistrement, publicité, obsolescence du cadastre....), et il est nécessaire de préciser et de développer le domaine des sûretés qui demeurent un atout primordial pour la sécurité des transactions commerciales.
Il ne faut pas oublier un dernier point : celui de l'arbitrage.
Les grandes entreprises étrangères tentent toujours d'échapper à l'application de la loi nationale et au recours aux tribunaux algériens en insérant différentes clauses d'arbitrage, dans leurs différents contrats conclus avec leurs partenaires algériens.
Même si l'arbitrage en Algérie en matière de commerce international fait l'objet d'un cadre juridique reconnu (l'Algérie a adhéré à la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères), le problème reste posée quant à la mise en place d'un mode efficace de règlement des conflits commerciaux par voie d'arbitrage.
Mais faut-il, comme beaucoup le préconisent, encourager l'appel systématique à l'arbitrage, tel que préconisé par le système d'arbitrage mis en place par les opérateurs économiques au sein de la Chambre algérienne du Commerce et de l'Industrie (CACI) ?
Faut-il adopter les mêmes règles dans le cadre d'un arbitrage entre entreprises algériennes entre elles que dans le cadre d'un litige qui opposerait les sociétés algériennes avec des sociétés étrangères ?
Ce serait oublier les multiples problèmes juridiques qui jalonnent la vie d'une société, ou d'un groupe, et qui l'opposeront un jour ou l'autre, à un tiers, sujet de droit algérien, qui imposera le règlement de son litige devant les juridictions algériennes (problème d'exécution, de contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitisme, de recouvrement de créances.......).
Ce qu'il faut encourager, c'est moins le choix du système d'arbitrage que celui du développement d'un climat favorable et d'outils permettant de privilégier les autres moyens alternatifs (médiation, conciliation).
Sans oublier que l'arbitrage a un coût extrêmement élevé.
Outre le coût lié aux prestations qui entourent la mise en place d'une telle procédure que souvent les dirigeants de grands groupes algériens commencent à découvrir.
Il fait encourager l'insertion dans les contrats des modes de conciliation préalable à toute procédure d'arbitrage.
Très souvent les dirigeants des sociétés, tant nationales qu'étrangères découvrent que les clauses insérées dans leurs contrats sont insuffisantes pour régler un litige (Et souvent, faute d'avoir consulté des avocats spécialisés).
Et parfois même que les clauses compromissoires optaient pour une langue étrangère comme langue de l'arbitrage, et un pays tiers comme siège du tribunal arbitral.
Ce qui ne fait qu'aggraver le coût de la procédure d'arbitrage.
Et très souvent, ces mêmes dirigeants algériens font appel à des cabinets de conseils étrangers (GENEVE) qui n'ont qu'une vague idée du droit algérien, pourtant applicable au litige.
Il est stupéfiant et déroutant de voir comment les dirigeants de certains grands groupes algériens abordent le problème de l'arbitrage.
Si certes les avantages de l'arbitrage sont multiples (rapidité, confidentialité et l'impartialité), il est hasardeux de croire que l'Algérie dispose d'atouts permettant aux entreprises algériennes d'affronter sur « ce terrain de jeu préféré » des grands groupes étrangers et puisse emporter des batailles.
L'expérience et l'expertise nécessaire manquant presque à tous.
L'Algérie doit se trouver d'autres acteurs à la tête du monde des affaires si nécessaire au développement de son économie.
A défaut, elle restera toujours peu crédible tant aux yeux de ces citoyens qu'aux yeux du monde des affaires internationales.
Si l'Algérie veut devenir un acteur dans le système du commerce mondial, si elle doit s'ancrer à l'ensemble économique européen et asseoir son adhésion à l'Organisation Mondiale du Commerce, elle doit préalablement donner un coup d'accélérateur aux réformes mises en chantier.
Particulièrement la réforme de l'Etat et la mise en place d'un véritable système démocratique et un Etat de droit garantissant la stabilité des règles de droit, la célérité et transparence d'une justice encore mal adaptée au nouvel environnement économique.
Et plus que le climat d'insécurité régnant en Algérie depuis 1992, c'est l'inadéquation du droit national algérien avec les normes utilisées dans les transactions économiques au niveau international en vue de développer un droit des affaires qui incite le monde des affaires à investir en Algérie.
Outre l'absence d'institutions nationales adaptées, un secteur privé encore à la recherche de son autonomie une véritable représentation nationale, et une justice commerciale toujours balbutiante, qui demeurent un frein à la réussite de ces réformes.
Et il n'est pas juste de dire que l'essor du développement de l'investissement en Algérie est lié aux seules contraintes imposées par le système judiciaire et le cadre juridique.
L'Algérie doit non seulement veiller à l'instauration d'un système stable, transparent et crédible susceptible de créer un climat de confiance pour les investisseurs, notamment étrangers, qui voudront mettre en oeuvre des partenariats en Algérie, mais aussi encourager les entreprises Algériennes à être plus performantes dans le choix de leurs stratégies, en développant efficacement leurs ressources humaines.
Et alors que de très grandes entreprises françaises se sont déjà engagées en Algérie et continuent leur stratégie de développement (DANONE- CARREFOUR-AVENTIS .....), et que de nombreux secteurs font l'objet d'investissements considérables (Banque et assurance.ECP-EMP africa usa) (verre céramique et minéraux. SAINT GOBAIN France - Wika. Indonésie - Orascom EGYPTE - CHINA GEO) ( BTP, immobilier. KEPPEL singapour) (travaux publics, construction eau et environnement.MUBADALA), (développement. BIELORISSUE), (pharmacie), (équipements électriques et électroniques ISOFON Espagne) ;
Sans parler des grands groupes asiatiques (SAMSUNG- HUNDAY...) qui ont profité des années de terrorisme pour se « faufiler » dans le marché algérien et prendre une place très importante avec l'aide de groupes algériens (certains créés pour la circonstance, et qui aujourd'hui se sont lancés dans d'interminables procès judiciaires pour revendiquer l'exclusivité de leur partenariat ou la violation des règles de concurrence, sous l'oeil brillant et gourmand de leurs partenaires étrangers qui n'en finissent pas de développer leur chiffre d'affaires faramineux sur le territoire Algérien).
Ainsi du groupe SAMSUNG qui a réalisé « un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars en 2004, 87 millions de dollars en 2005, et annoncé un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars en 2006, et 250 millions de dollars en 2007 ».
Et sur ce point, il faut effectivement veiller à ce que ne se développent pas sur le sol algérien des pratiques anti-concurrentielles qui pourraient tout simplement se traduire en situation monopolistique et particulièrement dramatique non seulement pour l'économie locale mais surtout pour une population dont le niveau de vie ne cesse de se détériorer.
Il ne faut jamais perdre de vue que seul un Etat fort doté d'un véritable système démocratique permet la mise en place d'une économie libérale qui ne laissera pas « sur le carreau » des millions d'algériens qui pourraient être tentés, dans leur désespoir, par d'autres voies pour « forcer » une accélération du changement du système politique et économique qui pourraient leur donner enfin accès à leurs droits les plus élémentaires (droits civils et politiques, droits économiques et sociaux, et droits de solidarité).
Et si le développement du « monde des affaires » est certes nécessaire dans une économie de marché, ne faut-il pas pour autant favoriser l'action de certains grands acteurs économiques privés (nationaux et internationaux) ?
Et qui peut venir contrecarrer l'action de l'Etat au service du développement de l'économie d'un Etat encore fragile ?
C'est certainement le dilemme qu'affrontent les grands dirigeants des grands pays émergents ou en voie de développement.
Et il est nécessaire de développer non seulement des règles visant à l'expansion du droit des affaires, mais aussi des règles visant à consacrer les normes en matière de concurrence, et de lutte contre la corruption et le blanchiment !
Et même rajouter de nouvelles règles aux dispositions régissant le droit de l'environnement et visant à interdire l'importation d'activités économiques polluantes (devenues interdites en Europe et dans certaines parties du monde).
Alors y a-t-il un avenir pour un droit des affaires en Algérie qui soit compatible avec une économie de marché ?
Ou simplement un ensemble de textes juridiques éparses et codifiés au fur et à mesure, sur demande des partenaires ou de situations particulières ?
Et y a-t-il une volonté politique réelle de mise en oeuvre des réformes annoncées afin de favoriser le développement des investissements ?
La célèbre maxime « laisser faire, laisser passer » prend une toute autre signification en Algérie.
Mais pendant que le premier ministre de la France, monsieur FILLON, assène (septembre 2007) qu'il faut réformer, réformer et encore réformer l'Etat français.
L'Algérie s'affiche à la 99ème place sur 179 pays classés par Transparency international et obtient une note médiocre signifiant « l'existence d'un haut niveau de corruption au sein des institutions de l'Etat ».
Et en même temps annonce la construction de la plus grande mosquée à ALGER entièrement financée par l'Etat et dont le prix annoncé est fixé à 6 MILLIARDS DE DOLLARS.
Alors que selon certaines statistiques près de 13 millions de personnes vivraient au dessous du seuil de pauvreté !
Quant on sait qu'un peu plus de 70% des recettes budgétaires de l'Etat proviennent exclusivement de la manne pétrolière.
Et que les réservent de change atteignent le chiffre de 90 MILLIARDS DE DOLLARS.
La France vient même d'appeler par l'intermédiaire de son nouveau président de la République, monsieur Nicolas SARKOZY, à la mise en place d'un nouveau « new deal », un nouvel ordre mondial afin de mieux répartir les profits des matières premières, de la technologie et de moraliser le capitalisme financier.
Ah, qu'il est loin le temps où le jeune, fringuant et dynamique ministre des affaires étrangères, Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, accompagnait le feu Président Algérien Houari BOUMEDIENNE, en tant que représentant du Tiers Monde, en 1974, et lors d'une réunion spéciale de l'Assemblée générale des NATIONS UNIES sur les matières premières, pour exposer une nouvelle doctrine économique en vue de l'établissement d'un nouvel ordre économique international plus juste !
Monsieur BOUTEFLIKA, actuel Président de la République algérienne, a dû certainement avoir un flash back douloureux ........
Seule une véritable réforme permettra à l'Algérie de ne pas rater ce énième ROUND des négociations internationales portant sur le commerce international.
Mais demeure toujours posé le problème de l'accompagnement de toutes ces réformes.
Dont celle des réformes visant le secteur bancaire qui reste très fragile et extrêmement incertain.
Les maigres réformes mises en chantier et l'absence d'accompagnement de ces réformes ne plaident pas en faveur d'un changement.
La rapidité avec laquelle l'Algérie tient à rembourser sa dette à travers une série d'accords de remboursement anticipé (La dette extérieure de l'Algérie est rapidement passé de 15,5 milliards à 4,7 milliards de dollars, contre 15,5 milliards en début d'année : Entre 1985 et 2005, l'Algérie avait remboursé un total de 117,9 milliards de dollars de dette, dont près de 84 milliards en principal et 34 milliards en intérêts), afin d'échapper à la tutelle de ces principaux bailleurs de fonds, ne peut que laisser penser que le système peut se refermer sur lui-même à tout instant.
Mohamed CHEHAT
Docteur en Droit
Avocat a la cour
