code de la consommation (1)
Le marché du halal ne cesse de prendre une part croissante au sein de la communauté maghrébine et de l'Afrique subsaharienne.
Et aujourd'hui encore plus hier avec l'émergence d'une nouvelle catégorie de consommateurs dont le pouvoir d'achat est largement supérieure à leurs ainés, et dont les habitudes de consommation sont en réalité similaires aux autres catégories non musulmanes.
Toute une gamme de produits « halal » est aujourd'hui offerte à la communauté musulmane en leur assurant le respect de leurs traditions de consommation.
Particulièrement quand il s'agit de produits surgelés à base de viande halal.
Les industries agroalimentaires et la grande distribution tentent depuis plusieurs années à s'emparer du marché.
Parfois en s'alliant avec certains noms dont la réputation est déjà faite dans ce secteur et dont le professionnalisme est reconnu parfois depuis plus de deux décennies ! Ou parfois en devenant leurs fournisseurs en viande, sous réserves de respecter les principes de l'abattage rituel.
Mais de plus en plus cette matière doit trouver un équilibre entre deux règles juridiques :
1. la garantie de l'origine halal de la viande ainsi vendue.
Le terme HALAL ne concerne pas la qualité d'un produit mais sa licéité au regard de la religion musulmane
La qualité substantielle résultant des conditions dans lesquelles le rituel d'abattage a été accompli, et ce non seulement pendant l'abattage proprement dit, mais aussi avant et après abattage.
Mais la difficulté est justement de mettre en place les mécanismes de contrôle qui permettent de garantir l'origine halal de la viande ainsi vendue afin de leur imposer le respect de la qualité substantielle du produit tel que visé par l'article L 213-1 du Code de la Consommation.
Il ne suffit plus de se contenter de certificats du bon respect du rite musulman souvent délivrés par des autorités consulaires situés parfois même hors de France.
2. le respect de la réglementation européenne en matière d'abattage rituel qui apparaît comme une dérogation à l'obligation d'étourdissement préalable à la saignée, sous réserves, concernant les bovins, que les procédés mécaniques utilisés pour les immobiliser permettent d'éviter leurs souffrances.
Et qui vise la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. (Directive communautaire N°93/119 du 22 décembre 1993 et article R. 214-70 du code rural).
Il faut préciser qu'aucun équipement de contention spécifique n'est imposé par les réglementations européennes, et françaises et hollandaises. Ce qui permet à certains d'échapper à leur principale obligation.
Et plusieurs affaires commencent à arriver devant les cours d'appels, en attendant de venir devant la cour de cassation.
Il est vrai que la cour de cassation française n'a encore pas tranché la question à l'instar de la viande « cacher ».
Le risque existe aujourd'hui que les principales règles qui régissent l'abattage et donnent la qualification halal ne fassent l'objet de nouvelles interprétations.
Certains juges et experts judiciaires désignés par les tribunaux dans le cadre de certaines plaintes pénales n'hésitent pas à mettre en avant l'absence de définition du caractère halal qui ferait consensus au sein de la communauté musulmane et qui viendrait étayer les dispositions réglementaires, de fait très succinctes.
Oubliant de prendre en considération les prescriptions religieuses édictées par l'autorité religieuse qui est seule apte à déterminer l'authenticité des produits halal et donc de la qualité substantielle du produit.
Et il faut rappeler que la liberté de pratiquer sa religion sans discrimination est inscrite dans les articles 9 et 14 de la convention de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et à ce titre devrait être garantie par l'Etat.
Mais il faut veiller à ce que les différents acteurs du secteur respectent scrupuleusement la principale obligation qui pèse sur eux.
Aucun acteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'il a, non seulement bien veillé à ce que le dispositif mis en place par lui, était conforme aux principes définis par la loi et par les principes religieux qui régissent cette matière précise ! Mais aussi en a assuré le contrôle direct !
Ils ont, en outre, l'obligation du contrôle de la conformité de leurs produits en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales. Ce devant être exercé à tous les stades de la commercialisation.
Certaines personnalités du monde musulman et appartenant à des groupes agro-alimentaires importants tentent depuis quelques années à faire émerger des normes claires et précises et à organiser un marché certes très important sur le plan économique mais qui touche aussi la santé publique.
Faisant appel tantôt au pouvoir politique pour l'emmener à légiférer clairement et définitivement ! Et tantôt aux instances judiciaires pour obtenir une jurisprudence nette.
Très difficile : la tâche est ardue.
Et elle réclame, outre une unanimité au sein de la communauté musulmane de France, beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup d'audace et de courage politique.
Maître Mohamed CHEHAT
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
Cette problématique ainsi posée, je voudrais içi rappeler quelques règles essentielles en matière de viande « halal » :
SUR L'ABATTAGE RITUEL - LE CULTE MUSULMAN et LA QUALITE SUBSTANCIELLE EN MATIERE DE « HALAL » :
Le terme halal signifie licite en arabe. C'est à dire ce qui est permis ou autorisé par l‘islam.
le détaillant, le grossiste et l'ensemble des opérateurs en halal doivent justifier de l'application stricte des règles relatives au caractère halal des produits vendus dans leurs établissements par la détention du certificat d'abattage halal authentifié par un organisme de contrôle reconnu par l'autorité religieuse et les pouvoirs publics.
Et doivent justifier d'un Certificat de traçabilité d'abattage ou fabrication de produit halal établi. Outre l'obligation que les viandes halal doivent être accompagnées du certificat d'abattage halal lors du chargement.
L'article L213-1 du code de la consommation dispose expressément :
« Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. ».
La qualité substantielle résulte des conditions dans lesquelles le rituel d'abattage a été accompli, et ce non seulement pendant l'abattage proprement dit, mais aussi avant et après abattage.
Par ailleurs, il ne suffit pas qu'un sacrificateur ait obtenu, dans un pays ou une région quelconque, un certificat pour qu'il puisse pratiquer l'abattage rituel!
Il faut encore qu'il ait obtenu l'accord de l'autorité religieuse du lieu où il entend exercer ses fonctions.
Qu'en outre le certificat doit être établi par un contrôleur qui assiste physiquement et particulièrement à toutes les phases d'abattage :
- Avant l'abatage, pour constater que l'animal est sain.
- Pendant l'abatage, pour constater qu'il est conforme au rite musulman
- Après, pour éviter le malgré de arcasse et signer les certificats.
Il faut un contrôle à chaque phase.
Et que pour recevoir le label ou la qualité de viande halal plusieurs conditions sont requises, et sont autant de qualités substantielles.
A savoir le respect des prescriptions religieuses éditées par l'autorité religieuse qui est seule apte à déterminer l'authenticité des produits halal.
Selon la Mosquée de PARIS, autorité désignée par l'état en la matière, les caractéristiques différenciant les produits certifiés halal des produits courants sont :
1. Un abattage rituel Islamique.
2. Une distribution sans contact des viandes halal avec les viandes non halal.
3. Que pour être garanti halal au consommateur, le contrôle de traçabilité de la viande doit impérativement se faire sur la totalité de la chaîne de distribution, de l'abattage au détaillant.
Que les conditions de l'abattage des animaux selon le rite islamique sont bien déterminées et connus de tout professionnel :
1. Il faut que l'animal soit vivant lors de son sacrifice, répondre aux normes d'âge, de santé et d'intégrité physique.
2. Il faut que l'animal soit sacrifié traditionnellement par un musulman.
3. Si l'animal est étourdi, l'étourdissement doit être léger. Si l'animal n'est pas abattu, il doit être capable de se relever et de retourner à son lieu de stabulation.
Que l'Abattoir doit remplir les prescriptions suivantes :
1. une Chaîne d'abattage propre.
2. Abattage rituel halal avant le non halal.
3. Abattage rituel par un sacrificateur agrée selon les arrêtés du 15/12/1994 et 27/06/1996 relatif à l'agrément des organismes religieux habilitant les sacrificateurs rituels.
Que le stockage et transport des viandes doit respecter les conditions suivantes : :
1. Séparation physique des viandes halal et non halal.
La viande halal ne devant pas être en contact avec les viandes non halal.
Et que la Salle de découpe doit remplir les conditions suivantes :
- Contrôle de l'origine de la viande pour s'assurer qu'elle a bien été abattue rituellement.
- Contrôle de la salle de découpe : elle doit être préalablement propre (sans souillure si elle a été utilisée pour des viandes non halal) et réservée exclusivement à la découpe des viandes licites (halal).
Que le Transport de la viande halal doit remplir les prescriptions suivantes
- Pas de transport avec la viande de porc.
Pour les autres viandes, le transport commun n'est possible que si les viandes licites et illicites (halal et non halal) sont séparées physiquement.
Le contact de la viande halal avec le sang de la viande non halal doit être impossible.
Il faut rappeler qu'en France, la réglementation prévoit que la saignée des animaux abattus de façon rituelle soir réalisée par un sacrificateur habilité par un des trois organismes religieux agrée par l'état, la grande mosquée de Paris, Lyon et EVRY.
La France comme la Hollande a transposé en droit national les dispositions fixées par la directive 93/119.
Concernant la certification HALAL en HOLLANDE, comme en France, elle n'est pas placée sous le contrôle des services vétérinaires, mais gérée par des organismes privés.
le contrôle de l'application des dispositions particulières d'abattage fixées par les rites religieux revient de fait, à l'autorité religieuse elle-même.
Et s'il existe une unanimité quant au principe selon lequel l'abattage rituel doit être effectué selon les préceptes de l'islam, les courants islamiques ne sont divisés que sur les modalités d'application, et notamment sur l'usage ou non d'un étourdissement préalable à la saignée prévue par les réglementations générales sur l'abattage.
L'abattage rituel musulman industriel ne se distingue de l'abattage non rituel que par la présence d'un opérateur musulman au poste d'abattage et dans les cas ou il y a usage de la dérogation à l'étourdissement, à l'utilisation d'un dispositif de contention de l'animal.
L'opération d'étourdissement est donc centrale.
Plusieurs textes réglementaires français existent relatifs à l'abattage rituel musulman.
Ainsi des décrets N080-791 du 1eroctobre 1980, le décret 81-606 du 18 mai 1981 et les arrêtés ministériels de 1994 sur les organismes religieux.
Et les arrêtés du 12 décembre 1997 et le décret N° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou leur mise à mort.
Par ailleurs, chaque pays ou zone économique invente ses normes d'étiquetage.
Et pour éviter un certain protectionnisme, la commission du codex alimentarius (sous l'égide de l'OMC et de la l'OMS) a publié en 1997 des directives générales pour l'utilisation du terme « halal » afin de faciliter les échanges de produits halal.
Ainsi la commission du codex alimentarius admet q'il peut exister de légères divergences d'opinion dans l'interprétation de la loi concernant les animaux dont la consommation est autorisée ou interdite et la méthode d'abattage, selon les différentes écoles de pesée islamiques.
Sur la directive communautaire N°93/119 du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort : l'abattage rituel et la dérogation à l'obligation d'étourdissement préalable à la saignée :
La directive communautaire N°93/119 du 22 décembre 1993 vise la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
Une directive qui s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties.
Et qui dès son article 2 rappelle les définitions suivantes :
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «abattoir»: tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisés pour l'abattage commercial des animaux mentionnés à l'article 5 paragraphe 1;
2) «acheminement»: le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;
3) «hébergement»: le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les prairies utilisées par un abattoir;
4) «immobilisation»: l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace;
5) «étourdissement»: tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort;
6) «mise à mort»: tout procédé qui cause la mort d'un animal;
7) «abattage»: le fait de mettre à mort un animal par saignée.
8) «autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence.
Toutefois, l'autorité religieuse de l'État membre pour le compte de laquelle des abattages sont effectués est compétente pour l'application et le contrôle des dispositions particulières applicables à l'abattage selon certains rites religieux.
Cette autorité opère pour lesdites dispositions sous la responsabilité du vétérinaire officiel, tel que défini à l'article 2 de la directive 64/433/CEE.
Et effectivement l'annexe B de la directive intitulée : IMMOBILISATION DES ANIMAUX AVANT L'ÉTOURDISSEMENT, L'ABATTAGE OU LA MISE À MORT, déclare expressément :
« Cependant, dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire ».
La directive, en son chapitre II intitulé : « les Exigences requises pour les abattoirs », et plus précisément en son article 5, déclare expressément :
1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être:
a) acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant à l'annexe A;
b) immobilisés conformément aux indications figurant à l'annexe B;
c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l'annexe C;
d) saignés conformément aux indications figurant à l'annexe D.
2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au paragraphe 1 point c) ne sont pas d'application.
Les dispositions des articles 7 et 8 de la directive européenne 93/119 :
Article 7 qui dispose : « Toute personne se livrant à des activités comme l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort d'animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions de la présente directive ».
L'autorité compétente s'assure de l'aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles des personnes employées pour l'abattage.
Article 8 qui dispose : « L'inspection et le contrôle des abattoirs sont effectués sous la responsabilité de l'autorité compétente qui a en permanence libre accès à toutes les parties des abattoirs afin de pouvoir s'assurer du respect des dispositions de la présente directive. Ces inspections et contrôles peuvent toutefois être effectués lors de contrôles réalisés à d'autres fins.
En rappelant la définition donnée par l'article 2 à l'autorité compétente.
«Autorité compétente»: l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à laquelle elle aura délégué cette compétence.
le contrôle de l'application des dispositions particulières d'abattage fixées par les rites religieux revient de fait, à l'autorité religieuse elle-même.
Sur les divergences et interprétations du « halal »:
Attendu par ailleurs que s'il peut exister de légères divergences d'opinion dans l'interprétation de la loi concernant les animaux dont la consommation est autorisée ou interdite et la méthode d'abattage, selon les différentes écoles de pensée islamiques et qui justifie qu'on puisse laisser une marge d'interprétation aux autorités compétentes des pays importateurs dans l'application des Directives générales en la matière.
Ainsi que l'admet la Commission du Codex Alimentarius qui a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS afin d'élaborer des normes alimentaires, des lignes directrices et d'autres textes, tels que des Codes d'usages, dans le cadre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires.
Les buts principaux de ce programme étant la protection de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments ? et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.
Mais la Commission du Codex Alimentarius a fixé le champ d'application des principes régissant les mesures à prendre en ce qui concerne l'emploi de la mention halal dans l'étiquetage des denrées alimentaires.
Maître Mohamed CHEHAT
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
