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sept.
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DROIT DES SOCIETES ALGERIENNES :RAPPEL DE QUELQUES REGLES ESSENTIELLES DU CODE DE COMMERCE ALGERIEN

  • Par mohamed.chehat le
  • Dernier commentaire ajouté

Beaucoup d'entrepreneurs étrangers (individuels ou sociétés), dont beaucoup de français, n'hésitent pas depuis plusieurs années et malgré la situation sécuritaire à tenter de s'implanter en ALGERIE .....


Il est vrai que les dispositions légales en matière de droit des sociétés telles qu'édictées dans le code de commerce algérien sont très proches de celles connues en France.


Parfois même le code de commerce algérien est beaucoup plus répressif que le code de commerce français.


Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut redoubler de prudence et ne s'engager dans un partenariat local qu'en s'entourant des meilleurs conseils...


De très nombreuses personnes physiques ou sociétés commerciales françaises ont eu à affronter de très sérieuses mésaventures. Parfois allant jusqu'à perdre la totalité de leurs investissements ...et même beaucoup plus ...


ET il est très difficile pour une personne physique ou une société étrangère d'engager après coup toute une série de procédures judiciaires (en étant loin) pour voir obtenir le respect de ses droits les plus légitimes.


Ce n'est pas que l'institution judiciaire algérienne est imperméable et sourde aux demandes des ces justiciables « à part » ! Mais tout simplement, et malheureusement, très souvent, les victimes ne se sont pas assurées préalablement des précautions nécessaires (qu'elles auraient certainement prises en France ou en EUROPE) avant de plonger « dans les affaires » ....


Il m'est arrivé de constater, à travers plusieurs affaires dont j'ai été saisi, que certaines situations auraient pu être évitées.


Et certaines situations et comportements pourraient prêter à sourire et penser qu'ils remontent à une époque très lointaine (équivalente à l'après indépendance), tant les comportements sont flagrants et semblent révéler un sentiment d'impunité.


Et alors que les dispositions légales algériennes, quant aux constitutions et fonctionnement des sociétés commerciales, sont très répressives, et en principe, très dissuasives.


Et nombre de litiges entre associés ou actionnaires prennent le chemin du tribunal correctionnel et non des chambres commerciales.


Et pourtant, le contentieux commercial gagnerait à éviter le chemin correctionnel !


Encore faut-il que la justice commerciale en Algérie gagne du terrain.


Et qu'enfin des tribunaux de commerce soient créés sur tout le territoire national.


Il est peut-être temps que le ministère de la justice, à défaut d'agir (faute certainement de budget et de personnel qualifié) mette au moins en place un groupe chargé de réfléchir sur ces questions.


Voilà pourquoi, il me semblait utile de rappeler quelques règles élémentaires que tous ceux (algériens ou étrangers) ne doivent jamais perdre de vue afin de préserver leurs droits et intérêts essentiels au sein des sociétés commerciales dont ils sont associés, ou actionnaires.



DROIT DES SOCIETES ALGERIENNES :

RAPPEL DE QUELQUES REGLES ESSENTIELLES DU CODE DE COMMERCE ALGERIEN


Beaucoup d’entrepreneurs étrangers (individuels ou sociétés), dont beaucoup de français, n’hésitent pas depuis plusieurs années et malgré la situation sécuritaire à tenter de s’implanter en ALGERIE …..


MAIS ATTENTION !


Il est vrai que les dispositions légales en matière de droit des sociétés telles qu’édictées dans le code de commerce algérien sont très proches de celles connues en France.


Parfois même le code de commerce algérien est beaucoup plus répressif que le code de commerce français.


Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut redoubler de prudence et ne s’engager dans un partenariat local qu’en s’entourant des meilleurs conseils…


De très nombreuses personnes physiques ou sociétés commerciales françaises ont eu à affronter de très sérieuses mésaventures. Parfois allant jusqu’à perdre la totalité de leurs investissements …et même beaucoup plus …


ET il est très difficile pour une personne physique ou une société étrangère d’engager après coup toute une série de procédures judiciaires (en étant loin) pour voir obtenir le respect de ses droits les plus légitimes.


Ce n’est pas que l’institution judiciaire algérienne est imperméable et sourde aux demandes des ces justiciables « à part » ! Mais tout simplement, et malheureusement, très souvent, les victimes ne se sont pas assurées préalablement des précautions nécessaires (qu’elles auraient certainement prises en France ou en EUROPE) avant de plonger « dans les affaires » ….


Il m’est arrivé de constater que des personnes physiques se sont contentées purement et simplement de donner une mince procuration (et alors qu’il aurait fallu un pouvoir spécial) à leur nouveau partenaire local, aux fins de constituer une société commerciale (souvent c’est une société par actions : SPA) dont ils étaient les principaux associés.


Et que, munis de ce simple mandat, ils ont pu trouver un notaire qui a accepté de rédiger les statuts, en dehors de la présence physiques des associés !


Que ces associés ont versé un capital sous la forme d’un simple virement sur un comte bancaire.


Avant de découvrir plusieurs mois après que la société ainsi créée avait augmenté considérablement leurs engagements sans leur accord !


Et que le capital déjà versé n’était que le versement initial (le quart du capital social et qu’ils devaient encore compléter le capital), sans oublier que ce versement était allée alimenter un comte courant associé ayant servi à assurer la trésorerie courante de la société !


Les associés n’ayant simplement pas signé personnellement les statuts (écrits en arabe, et sans aucune traduction en français) !


Que le Président directeur général désigné avait la majorité du capital social


Et que désormais, ils étaient « prisonniers ». Et que le projet initial avait perdu tout intérêt !


Que dire des tenues des assemblées générales des sociétés, et des documents sociaux et comptables, que le gérant ou PDG de la société doit mettre à la disposition des associés dans les délais légaux.


De nombreux associés n’ont jamais pu obtenir l’exercice de leur droit d’information préalable, tout simplement parce qu’ils ne l’ont jamais demandé officiellement …ou réclamé en vain …


Que faire, sinon se lancer dans une longue procédure judicaire afin de se désengager !


Il m’est aussi arrivé de constater que même des grandes sociétés françaises et européennes avaient livré une grande quantité de matériel en exécution d’un contrat de fourniture, mais sans s’assurer préalablement de la mise en place de la meilleure procédure leur garantissant le bon paiement ! Parfois la simple mention que « le montant contractuel sera payé dans sa totalité au fournisseur contre remise documentaire » n’est pas suffisante.


Je n’ose évoquer ici les problèmes liés à la concurrence déloyale et la contrefaçon de marque, ni celui du problème du piratage de logiciels informatiques (ce sera l’objet d’une prochaine publication sur ce blog).


Il m’est arrivé de voir qu’une marque de renommée internationale a été accordée par l’INAPI ALGER à une autre société algérienne (à la marque originale y a simplement apposé un rajout du mot ALGERIE !) sans qu’aucune condition sérieuse (d’antériorité ou originalité) ne lui ait été opposée par les services de l’INAPI (Institut national algérien de la propriété industrielle).


Ce n’est pas que les services de l’INAPI ALGER ont fait preuve d’imprudence ou d’incompétence !


NON. Mais simplement que la société étrangère, croyant protéger ses intérêts et développer sa marque en Algérie, avait donné un large mandat à son partenaire algérien qui en a simplement profité pour développer sa propre gamme de produits sous la marque « originale » de son mandant !!

On en sourirait s’il ne s’agissait que d’anecdotes qui remonteraient à une vingtaine d’années.


Mais NON ! Ce sont des situations réelles qu’il m’est arrivé de connaître, et dont les faits, pour la plupart remonte à 1 ou 2 années.


Les affaires étant en cours …


Voilà pourquoi, il me semblait utile de rappeler quelques règles élémentaires que tous ceux (algériens ou étrangers) ne doivent jamais perdre de vue afin de préserver leurs droits et intérêts essentiels au sein des sociétés commerciales dont ils sont associés, ou actionnaires.


J’ai délibérément choisi deux formes de sociétés les plus courantes :


Société à responsabilité limitée


Et


Société par actions.


Mais il existe d’autres formes de sociétés en ALGERIE :


• La société en nom collectif

• La société en commandite simple

• La société en commandite par actions

• Le groupement de sociétés



Société à responsabilité limitée : règles élémentaires à retenir :


Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur à 100.000 DA. Il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale de 1.000 DA au moins.


Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.


Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées que par acte authentique.


Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Ou par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.


Les décisions des associés sont prises en assemblée.


Les associés sont convoqués 15 jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre du jour.


Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.


Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation général, le compte des résultats et le bilan, établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.


Tout associé a le droit d'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.


Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance du compte d'exploitation générale, compte des pertes et profits, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire.


Tout associé a le droit de prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours qui précède toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.


Les décisions des assemblées extraordinaires doivent être précédées d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation de la société.


Sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à un montant de 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des associés au siège social.


Sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à un montant de 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas, à toute époque de l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées: comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes et procès-verbaux des assemblées.


Sont passibles d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA, les gérants qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes ;


Société par actions : règles élémentaires à retenir :


Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.


Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07).


La société par actions est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus.


La durée du mandat des administrateurs élus par l'assemblée générale ne peut excéder 6 ans.


Ces administrateurs sont rééligibles mais peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.


Toute nomination intervenue en violation des textes est nulle, à l'exception de celles intervenue en cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, ou lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal (mais reste provisoire et doit être ratifié à la prochaine assemblée).


Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, vingt pour cent (20%) du capital social.


Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts.


Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société, postérieurement à sa nomination.


Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié su moins de ses membres sont présents. Mais les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.


L'assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération de leurs activités, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.


Le conseil d’administration détermine sa rémunération.


Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible mais peut-être révoqué tout moment.


L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.


Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote.


L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice.


Trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les noms, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration, le texte des projets de résolution présenté par le conseil d'administration ou le directoire, le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution présentés par les actionnaires, le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l'assemblée,


Lorsque l'ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ou du directoire, les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres sociétés, les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont titulaires ou porteurs.

S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société si leur nombre est inférieur à cinq;


S'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.


Et que c’est « dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire, que tout actionnaire a le droit d'obtenir communication de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance, des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée, du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq. »


L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national


Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième exercice.


Il faut rappeler en outre :


Que sont passibles d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société.


Que sont passibles d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délai légal.


Et de la même amende, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en a

fait la demande, une formule de procuration, ainsi que la liste des administrateurs en exercice, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour, le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration, les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée, s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.

IL faut rappeler que les statuts de la société commerciale doivent, à peine de nullité, constatée, par acte authentique.


Il faut ainsi bien choisir son notaire.


Je conseille de prendre la peine de prendre conseil auprès d’un second notaire autre que celui qui a été choisi par votre partenaire local, et qui va rédiger les statuts.

La première règle est celle de ne jamais signer un document (statuts ou contrat sans qu’il soit traduit en français, lu et expliqué par un professionnel du droit : avocat ou notaire….


Il faut éviter autant que possible de donner mandat ou pouvoir à une tierce personne. Et dans cette éventualité, il faut donner mandat à un avocat ou notaire.


La deuxième règle : il faut exercer son droit d’information et de communication afin d’avoir accès au minimum aux bilans de la société.


A ce titre, il faut toujours participer au choix du comptable ou au commissaire aux comptes de la société, et garder avec lui un contact permanent.


Quitte à lui réclamer directement certaines informations.


Il existe aujourd’hui en Algérie d’excellents cabinets comptables ou commissaires aux comptes agrées.


Et un dernier point, il faut résister à toute demande de mettre en place un compte courant associés, en l’absence d’un prévisionnel dûment visé par le commissaire aux comptes et d’un contrôle rigoureux.


En réalité les dispositions légales algériennes, quant aux constitutions et fonctionnement des sociétés commerciales, sont très répressives, et en principe, très dissuasives


On est loin des dispositions du code de commerce français et du code des sociétés français, et des nouvelles mesures édictées dans le cadre de La loi de modernisation de l’économie (dite loi LME) du 4 août 2008, qui a supprimé plusieurs dispositions à la charge des entrepreneurs individuels et des sociétés commerciales.


Il est vrai qu’un sentiment d’impunité prévaut en Algérie.


Malgré la correctionnalisation de nombreux litiges commerciaux et les très nombreuses plaintes pénales déposées chaque année et visant des infractions à la création et au fonctionnement des sociétés, qui n’aboutissent pas toujours.


Et pourtant, le contentieux commercial gagnerait à éviter le chemin correctionnel !


Encore faut-il que la justice commerciale gagne du terrain.


Et qu’enfin des tribunaux de commerce soient créés sur tout le territoire national.


Il est peut-être temps que le ministère de la justice, à défaut d’agir (faute certainement de budget et de personnel qualifié) mette au moins en place un groupe chargé de réfléchir sur ces questions.




Mohamed CHEHAT

Docteur en Droit

Avocat a la cour

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