De la nécessité, pour un groupe, de sanctionner les délits commis à raison de son origine ou son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et son intérêt à être représenté régulièrement et à agir selon la LOI.
Suite aux provocations du front national, à travers ses affiches dénonçant l'islamisme et visant particulièrement la communauté algérienne de France, en représentant la France recouverte entièrement d'un drapeau algérien transpercée de minarets (et rappelant l'affaire des minarets en Suisse), les associations françaises de lutte contre le racisme et les discriminations, et des groupements associatifs constitués d'élites franco-algériennes, ont saisi la justice française pour obtenir le retrait immédiat de ces affiches.
Après les hésitations,
L'absence de concertation entre les associations, parties en ordre dispersées,
Les erreurs, dues essentiellement à la précipitation et le non respect des règles de forme édictées par la loi sur la liberté de la presse sous peine de nullité),
Et la rigueur d'un droit particulier qu'est le droit de la liberté de la presse et la répression de la diffamation,
FORCE EST HEUREUSEMENT, ET FINALEMENT, RESTEE A LA JUSTICE ET A LA LOI.
Je tenais à apporter les précisons suivantes tant j'ai été appelé par de nombreuses personnes qui ne comprenaient pas les hésitations des juges à comprendre et sanctionner rapidement, presque sur le siège, les actes oh! combien provocateurs et insidieux du front national.
De quoi s'agit-il ?
En l'espèce, il s'agissait de l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Modifié par la Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004, qui punit « ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet......
... à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement »
La loi considérant que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
La loi précisant que :
. « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
. « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.
Mais l'association antiraciste MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples),
et l'association « l'ESPACE FRANCO ALGERIEN » (groupe constitué en association, et comme ses représentants le déclarent, et forme un réseau pour la mise en synergie des talents et des compétences, mais aussi d'une classe moyenne émergente, composée de cadres, de chefs d'entreprises, de professions libérales, etc... et dont le but est de créer un espace commun d'intelligence collective, de solidarité et de promotion économique et sociale dans la vie publique : selon les déclarations officielles de leurs représentants),
qui entendaient voir interdire les affiches du front national dénonçant l'islamisme avec une France recouverte du drapeau algérien et de minarets,
Ont été déboutée par le tribunal de Grande Instance de Nanterre, statuant en référé, vendredi 12 Mars 2010.... pour un simple motif de procédure.
Le tribunal a même ordonné la condamnation des demandeurs à verser 2.000 euros au FN !
En effet, dans son ordonnance, le tribunal a déclaré nulle l'assignation du MRAP et ESPACE FRANCO ALGERIEN, pour plusieurs motifs, semble t-il.
Le juge ayant apparemment fait une simple application de la loi.
Particulièrement pour répondre aux arguments des avocats du front national qui se sont contentés d'exploiter les failles de la demande ainsi présentée, purement et simplement et avec une facilité « cruelle ».
Tous les praticiens du droit le savent ...
Il faut simplement reprendre la loi sur la liberté de la presse pour comprendre ce qui a été reproché aux demandeurs (de bonne foi) :
1. La loi prévoit que seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la loi ...
Et à condition que leurs statuts prévoient expressément la défense de ses droits.
2. l'association doit obligatoirement se faire domicilier dans la ville du siège de la juridiction saisie (soit NANTERRE) et non au cabinet de leur avocat désigné et domicile en dehors de cette ville.
Le juge ainsi saisi aura été obligé de faire application de la loi.
C'est ce qui a été fait à MARSEILLE, heureusement et rapidement, suite à l'assignation délivrée par la LICRA (ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme).
Et justice a été rendue à la communauté musulmane Algérienne résidente en France. Et à travers elle, l'ensemble de la communauté musulmane de France.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné ce même vendredi 12 mars, le retrait des affiches incriminées.
Le tribunal a estimé, après avoir constaté la régularité de l'assignation « que l'affiche est non seulement de nature à provoquer un sentiment de rejet et d'animosité à l'encontre d'un groupe de personnes dont sont visées les pratiques religieuses, les femmes et la nationalité mais, en outre, s'adresse essentiellement à la jeunesse de nature plus influençable".
Le tribunal a condamné le FN et Jean-Marie Le Pen "à faire procéder à son retrait de tous les supports sur lesquels elle a été placée, de quelque nature qu'ils soient, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard".
Le droit à la dignité des musulmans de France est sauf grâce à la loi et à l'état de droit.
Cet épisode, qui sera certainement oublié dans quelques semaines, aura eu le mérite de nous compter, à nouveau, mais peut-être pour qu'enfin, faire ensemble le chemin qui nous sépare encore de la reconnaissance de nos droits et ...devoirs s'empresseront de nous le rappeler certains autres).
Mais un constat s'impose :
la communauté algérienne de France brille par la dispersion de ses représentants et l'absence d'une unique instance associative nationale ayant la capacité juridique de les représenter et de défendre leurs droits et intérêts.
Et ce n'est pas le conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger qui vient d'être créé par le décret présidentiel n° 09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009, et qui est certes nécessaire, qui pourra répondre à cette attente.
En effet, ce conseil est simplement chargé d'étudier et d'émettre des avis, des propositions et des recommandations sur toutes questions se rapportant à la communauté nationale.
Mais malheureusement il n'aura aucune capacité ou compétence (selon son objets et missions explicités dans le décret du 9 septembre 2009) pour représenter la communauté nationale établie en France et défendre ses droits et intérêts. Notamment devant les juridictions françaises.
Maître Mohamed CHEHAT
Docteur en Droit
Avocat à la Cour
Ci-dessous les articles visés extraits de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 24 Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 20 JORF 31 décembre 2004
"Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 48-Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007
"Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.
Article 53 :
"La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
Article 54 :
"Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.
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