victime (8)

avr.
5

Pluralité de responsables et choix du débiteur par la victime


Un arrêt du 17 février dernier (n° 10-10.449) rappelle une règle essentielle du droit des victimes d'accidents complexes: le droit à être indemnisé entièrement sans devoir se retourner contre chacun des co-responsables d'un dommage, ou la distinction fondamentale entre « l'obligation à la dette » et « la contribution à la dette ».


Qu'entendre par là ? Tout simplement que chacun des responsables d'un dommage est tenu d'indemniser la victime pour l'intégralité des préjudices subis, indépendamment de l'importance de sa participation dans le dommage. Ainsi si un automobiliste est reconnu responsable d'un accident à hauteur de 25% alors qu'un autre automobiliste a participé au dommage à hauteur de 75%, la victime peut très bien décider de se retourner contre l'un ou l'autre pour se voir réparer l'entier dommage (sur des considérations de solvabilité bien souvent).


Rude pour le responsable ayant joué un rôle de moindre importance ? Rappelons que celui-ci pourra toujours se retourner contre ses co-responsables afin de ne payer que sa part de l'indemnisation. Il ne joue ainsi qu'un rôle de « garant » de la juste indemnisation de la victime, qui est l'objectif premier du grand jeu de la responsabilité civile. Garant franchement utile quand toute une équipe de hockey peut être tenue pour responsable du dommage (cf TGI Bordeaux, 28 avr. 1986 : un spectateur blessé voyait reconnaître le bien fondé de son action contre l'équipe qui avait la garde collective du palet) : plutôt que de chercher l'indemnisation d'1/20ème du dommage chez chacun des 20 joueurs, il suffira de demander l'intégralité de la réparation auprès du plus solvable d'entre eux.


Cette règle se justifie donc pleinement dans la pratique.


Dans l'arrêt du 17 février dernier, la Cour de cassation devait pourtant statuer sur une solution d'appel qui avait condamné les co-responsables d'un accident médical à hauteur de leur seule part de responsabilité dans le dommage.


L'arrêt d'appel avait en effet retenu la responsabilité conjointe d'une clinique, d'une sage-femme et d'un médecin dans les graves complications survenues chez un enfant dans les suites de sa naissance. Contrairement à la règle ci-dessus rappelée, les juges avaient condamné les intéressés à n'indemniser la victime qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives déterminées par l'expertise.


Cet arrêt est cassé sur plusieurs motifs, dont celui que la Cour ne pouvait réduire la dette des protagonistes à hauteur de leur contribution finale. Cette solution confirme une technique rodée par la jurisprudence, qui doit être préservée pour son pragmatisme.

févr.
23

La preuve des ravages du Mediator

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle Fourtanier et Nicolas Knispel


Le scandale du Mediator n'en finit plus de révéler l'étendue de la chaîne de responsabilité qui a pu donner lieu à un tel drame de société : après les révélations des turpitudes du laboratoire Servier, des pouvoirs publics et des médecins, c'est maintenant la responsabilité des instances européennes qui vient d'être soulevée par des eurodéputés (http://www.rue89.com/2011/02/20/mediator-lincomprehensible-tolerance-de-leurope-191455).


Par ailleurs, le lien de causalité entre le « médicament » et des valvulopthies a été reconnu avec fermeté par des experts juridiques, victoire incontestable pour toutes les victimes de ce produit tueur et première ouverture vers la mise en cause de la chaîne de responsabilités (http://www.2424actu.fr/actualite-sociale/mediator-et-maladie-cardiaque-un-lien-etabli-2108786/#read-2108786).


Pour autant le chemin vers la réparation intégrale des victimes n'est pas tout tracé, et il n'est pas certain que toutes les personnes atteintes puissent prouver le rôle du Mediator dans leur pathologie aussi aisément que ce que donnent à voir les premières expertises.


Or ce point constitue l'ancrage de la défense du laboratoire Servier : le Mediator a été pris sans conséquence aucune par des milliers de personnes; parmi elles, certaines ont développé une valvulopathie, qui n'est pas une affection rarissime au point que la seule prise de Mediator suffise à en établir l'origine ; sauf expertise médicale tranchée, à partir de quels éléments est-il possible aujourd'hui d'imputer les dommages corporels à un médicament ?


Causalité juridique n'est pas causalité scientifique


On ne saurait trop insister sur l'importance du rôle des experts médicaux en cas de dommage créé par un médicament : seul l'homme de l'art est à même d'apprécier la pertinence des statistiques, l'influence des facteurs de prédilection chez la victime, la cohérence de l'imputation du dommage au produit en cause. Ainsi aucune procédure engagée contre le laboratoire Servier ne saurait faire l'économie du conseil d'un médecin spécialiste qui sera à même de porter une appréciation circonstanciée sur le scénario du dommage survenu.


L'avocat des victimes de produit médical doit-il dès lors se contenter d'être le porte-voix juridique de l'avis médical, simple profane effacé derrière l'autorité omnipotente du spécialiste ? La réponse est négative, et le laboratoire Servier est bien placé pour savoir que les médecins n'auront pas forcément le dernier mot dans le débat, puisqu'à l'occasion de l'affaire de l'Isoméride- un autre produit du même laboratoire - la Cour de Cassation s'est d'ores et déjà prononcée sur la différence entre « causalité juridique » et « causalité scientifique ».


En effet par une série d'arrêts rendus le 24 janvier 2006, et confirmés depuis (tant en ce qui concerne l'Isoméride que la causalité entre vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques) les magistrats de la Haute Cour ont affranchi les victimes de médicaments de l'obligation de preuve certaine d'un lien de causalité entre le médicament et le dommage. On distingue désormais la preuve certaine du lien de causalité, ou « causalité scientifique », de la forte probabilité d'imputation du dommage au médicament, ou « causalité juridique ».


Les éléments de la causalité juridique


Est-ce à dire que l'indemnisation des victimes peut intervenir sur de simples soupçons d'imputation ? Il n'en est rien. La Cour de Cassation exige, pour admettre la causalité juridique, « des présomptions graves, précises et concordantes pour établir l'imputabilité du médicament dans l'apparition de la maladie » (arrêt du 24 janvier 2006).


Ainsi en l'absence de certitude médicale, tous les faits relatés dans l'expertise et susceptibles de jouer en faveur de l'imputabilité du médicament devront être soulignés, recoupés et appuyés afin de soutenir le scénario causal. Dans le cas du Mediator, l'absence d'autre cause de valvulopathie jouera par exemple un rôle déterminant dans la solution juridique, quand bien même la « preuve scientifique » du lien de causalité ne pourrait être rapportée. Le laps de temps écoulé entre la prise du médicament et le dommage est un autre facteur probant retenu par les cours. Mais il n'y a pas de liste fixe des présomptions pertinentes, et tout fait susceptible d'appuyer les soupçons sera susceptible d'être présenté comme tel par les intéressés.


Les victimes du Mediator qui n'auront pas eu d'expertise pleinement satisfaisante devront donc s'appuyer sur les éléments personnels qui viennent circonstancier l'apparition de leur pathologie (ou du décès du proche le cas échéant) afin de rapporter un ensemble de faits constituant des « présomptions graves, précises et concordantes ». Dans cette recherche, elles devront nécessairement avoir recours à un médecin. Mais on ne saurait minimiser le rôle du conseil juridique seul à même de défendre logiquement ce lien auprès des juges.

févr.
17

Arrêt du 4 novembre 2010: de la différence entre « accepter un risque » et « renoncer à un droit »...

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt passé relativement inaperçu, une notion théorique défavorable aux victimes de dommage corporel a été abandonnée par la Cour de cassation : la théorie de « l'acceptation des risques ».


La théorie de l'acceptation des risques


Le principe de la théorie de l'acceptation des risques consiste à considérer que la pratique de certaines activités, potentiellement dangereuses, révèle en soi la conscience de s'exposer à un risque et, surtout, la volonté de supporter la charge de ce risque.


C'est bien ce que retient la Cour de cassation en 1975 quand elle déboute de sa demande en indemnisation le concurrent d'une course automobile « qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve » et « a, par là même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384 » (Civ.2ème, 8 octobre 1975).


Il est permis de s‘interroger sur l'opportunité de l'irruption de la théorie de l'acceptation des risques à l'époque. Si l'on peut effectivement penser que dans l'arrêt de 1975 la victime de l'accident avait conscience de s'exposer à un risque, probablement faible mais non négligeable, de dommage grave, il semble cependant douteux d'en déduire que la victime avait la volonté d'exonérer de sa responsabilité l'agent à l'origine de l'accident.


Aussi la théorie de l'acceptation des risques a été appliquée avec circonspection par la Cour de Cassation, qui la cantonnait à la responsabilité du fait des choses et refusait de l'appliquer dans plusieurs hypothèses (activités de loisir par opposition aux compétitions, risque anormal au vu de la nature de la compétition...).


Il n'en reste pas moins que les Cours d'appel ont tenté de faire une allègre application de la théorie de la « renonciation tacite à l'article 1384 », dans la plupart des cas pour des victimes mineures dont on voyait mal quelle pouvait être la part de discernement dont elles disposaient pour renoncer à leurs droits à indemnisation... Tentatives heureusement rabrouées par la Haute Cour en cas de pourvoi de la victime (Civ.2ème 28 mars 2002 ou Civ.2ème 4 juillet 2004 pour illustration).


La fin de la théorie de l'acceptation des risques


Ce rappel à l'ordre régulier des cours d'appel est appelé à cesser avec la solution radicale rendue le 4 novembre dernier selon laquelle « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».


En l'espèce, la victime pilotait une moto sur un circuit fermé, et la cour d'appel n'avait pas manqué de relever que celle-ci « avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs », dans l'objectif à peine dissimulé de donner une coloration « compétitive » à l'activité sportive, qui aurait « justifié » la renonciation tacite à indemnisation.


Alors que les juges de cassation auraient pu se contenter d'écarter cette solution d'appel en se fondant sur une appréciation stricte de la notion de compétition, prêtant le flanc à de nouvelles résistances des cours d'appels, il est manifeste que l'arrêt rendu ne permet plus de tergiverser : la très théorique « acceptation des risques » semble bel et bien enterrée. Avec cette disparition, la sécurité juridique des victimes de préjudice corporel se trouve sans conteste renforcée.

Par Michèle FOURTANIER, et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel poursuit le mouvement de responsabilisation croissante des employeurs auteurs de faute inexcusable. Le régime d'indemnisation qui en résulte aujourd'hui tend à se rapprocher de celui de la faute intentionnelle.


Les juges de la rue de Montpensier étaient saisis d'une question prioritaire les invitant à évaluer le système actuel d'indemnisation des accidents du travail survenus suite à une faute inexcusable de l'employeur. Les articles L. 451-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale prévoient trois types d'indemnités cumulées en ce cas :


- Une indemnité forfaitaire correspondant au régime commun des accidents du travail, calculée en tenant compte notamment du montant du salaire et du taux d'incapacité ;

- Une majoration égale à l'indemnité précédente, réductible uniquement en cas de faute inexcusable du salarié (qui vient en quelque sorte « excuser » partiellement la faute inexcusable de l'employeur);

- Une indemnité redevable par l'employeur et correspondant aux préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, préjudice causé aux tiers en cas de décès)


Si le Conseil a déclaré conforme à la Constitution ce système d'indemnisations, c'est sous la réserve d'interprétation selon laquelle « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois (...) faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (...) puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »


C'est donc exclusivement sur la dernière indemnité que porte la réserve du Conseil. En effet l'article concerné (daté de 1985) ne prévoit la réparation par l'employeur que d'une partie des préjudices reconnus par la nomenclature Dintilhac : le "corps laborieux", le coût d'aménagement du domicile ou encore les coûts de tierce personne sont notamment oubliés par l'énumération de l'article L. 452-3. Le Conseil exige ainsi aujourd'hui l'extension de la réparation par l'employeur à l'ensemble des dommages causés au salarié.


Cette décision consacre, par un détour de formulation (puisqu'il est question de « l'ensemble des dommages »), un principe de réparation intégrale auquel l'employeur sera dorénavant soumis en cas de faute inexcusable.


On ne manquera pas de faire le parallèle entre cette situation et celle de la faute « intentionnelle » de l'employeur - beaucoup moins fréquente - qui ouvre à la victime la possibilité d'engager la responsabilité de son employeur selon le droit commun de la responsabilité, et donc de voir réparer son entier préjudice. La principale différence entre les deux situations étant la juridiction compétente, puisque le conseil constitutionnel prend bien garde de préciser que la nouvelle solution ne modifie en rien la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale quant aux litiges concernant l'indemnisation de la faute inexcusable.


On pourra également s'interroger sur le véritable bénéficiaire de cette évolution en apparence favorable au salarié victime d'un accident. En effet, du fait de la position (vivement contestée) de la Cour de Cassation, les caisses d'assurance maladie pourront aisément s'inviter dans le contentieux afin de récupérer une partie des sommes versées préalablement aux victimes, au détriment de celles-ci. Force est de constater que le Conseil constitutionnel se garde bien de s'immiscer dans cette épineuse problématique, qui risque de trouver un regain d'actualité du fait de cette décision .

janv.
14

accidents de la circulation: inégalité persistante pour les victimes conductrices

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que la question de la conformité de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation au principe d'égalité ne « présente pas un caractère sérieux ». Une occasion manquée d'interroger des dispositions contestables et contestées.



1) Inégalité lancinante de la loi Badinter


La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation a été à juste titre saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents de la circulation (qui constituent la majorité des victimes de préjudice corporel). Elle ne doit néanmoins pas être considérée comme l'aboutissement indépassable de la « juste indemnisation » dans ce domaine.


En effet ses articles 3 et 4 prévoient les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents de la route peuvent voir leur préjudice réduit par leur propre faute.


Selon les termes de l'article 3 : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »


Cet article introduit donc une protection particulière des piétons en ce que leur faute doit présenter un caractère inexcusable afin de justifier la réduction de l'indemnisation par le responsable.


Or force est de constater que les conducteurs de véhicule sont expressément exclus de ce régime protecteur. Cette dichotomie piéton/conducteur est confirmée en effet par l'article suivant de la loi : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »


Si l'on comprend que l'intention de la loi soit déjà en 1985 de sanctionner vigoureusement les conducteurs fautifs qui sont le plus souvent à l'origine des accidents, cette différenciation du régime laisse néanmoins songeur quant à l'application du principe d'égalité devant la loi.


En effet l‘absence d'application du régime favorable d'indemnisation aux conducteurs victimes ne peut s'expliquer que par une orientation partiale de la loi, réprimant plus durement les fautes des conducteurs que celles des piétons. La différence de régime de la faute de la victime semble donc abusive au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi (articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette différence de régime ne va pas sans poser problème et à opérer des nuances absurdes dans l'appréhension jurisprudentielle du contentieux routier (un conducteur devient-il piéton s'il avait un pied hors de son véhicule ? Quid du conducteur éjecté de son véhicule ?...).

A tout le moins la question de la conformité de la loi au principe d'égalité semble-t-elle se poser de manière sérieuse.


2) Refus de reconnaissance de l'intérêt de la question par la Cour de cassation


C'est dans un sens opposé à ces observations que la Cour de cassation a rendu son arrêt en date du 10 novembre dernier (n° de pourvoi 10-30175), dans l'exercice de son rôle de « filtre » de question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, le demandeur souhaitait voir transférer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la loi Badinter au principe d'égalité. Or après avoir déclaré les autres critères de recevabilité de la QPC réunis, les juges de cassation ont refusé de reconnaître le caractère « sérieux » de la question posée.


Selon les termes lapidaires de l'arrêt rendu, la différence d'indemnisation se justifierait par la « situation objective particulière du conducteur » et par l'intérêt général de la différenciation selon cette situation objective; c'est implicitement reconnaître que la différence de sanction des comportements est supposée améliorer la sécurité routière.


En résumé, la répression des fautes des conducteurs permettrait une amélioration des comportements routiers alors que la répression de la faute des piétons s'avère inutile.


On comprend que derrière le raisonnement de la Cour se dissimule une logique de répression routière déséquilibrée et dont les effets bénéfiques restent à prouver (il n'est en effet nullement établi qu'un régime d'indemnisation plus répressif influence en quoi que ce soit les comportements routiers).


3) Une prochaine solution législative ?


Malgré cette solution jurisprudentielle regrettable, il est permis d'espérer un alignement futur des régimes d'indemnisation routière sur le seul statut de « victime » et non plus selon les catégories ambigües et arbitraires de « conducteur » et de « piéton ».

En effet la proposition de loi proposant réforme du droit de la responsabilité civile enregistré le 9 juillet dernier au Sénat dispose en son article 1386-58: « Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »

Il est remarquable que l'isolement des victimes conductrices cesse avec cette nouvelle formulation qui sera, il est permis d'espérer, retenue par les parlementaires.

A tout du moins, une telle proposition de réforme du droit des victimes d'accident de la circulation prouve bien que la question de l'égalité devant la loi présente un caractère « sérieux », en dépit du déni sur ce point de la Cour de cassation.

déc.
28

Arrêt du 3 juin 2010 : le défaut d'information reconnu comme préjudice autonome

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt rendu le 3 juin 2010, les hauts magistrats de la Cour de Cassation ont opéré un revirement de jurisprudence attendu. Il convient de saluer cette nouvelle orientation ouvrant la voie à une meilleure indemnisation des victimes de carence dans l'information médicale.

En effet la première chambre civile, jusqu'à présent hermétique à une solution de plus en plus réclamée par la doctrine , a rendu un arrêt selon lequel le défaut d'information constitue un préjudice indemnisable en soi, c'est-à-dire indépendamment de toute perte de chance pour la victime.


1) Le régime antérieur : absence de sanction du pur préjudice de défaut d'information et réparation de l'unique perte de chance


A l'époque antérieure, que nous serions tentés d'appeler désormais « l'ancien régime du défaut d'information », la Cour de cassation ne laissait aucune marge d'interprétation en jugeant que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin (...) est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé » . La défaillance du médecin à son obligation d'information du patient ne pouvait dès lors être indemnisée que si le patient n'avait pas été mis en mesure d'effectuer un choix moins dommageable pour lui.


Ainsi la jurisprudence écartait toute possibilité d'être indemnisé sur le fondement du pur préjudice de défaut d'information : elle exigeait la « perte de chance d'échapper à un risque ».

On comprend bien l'insuffisance d'une telle position : en l'absence de choix réel à offrir au patient dans son traitement, le médecin ne pouvait pas être sanctionné pour sa carence d'information.


Or de nombreuses opérations sont sans alternative au vu de leur ratio bénéfices/risques : le patient pouvait ainsi classiquement se retrouver privé de l'information relative au risque de complication sérieuse d'une opération, et ce sans recours possible contre le médecin défaillant dans la mesure où la faute de celui-ci n'avait pas eu d'incidence sur le bilan médical du patient.

Faute de préjudice autonome identifié, le droit à l'information du patient était donc bafoué alors même qu'il est protégé par le code civil (article 16-3), le code de la santé publique (article L. 1111-2) et le code de déontologie médicale (article 35).


2) Un nouveau régime : la consécration d'un préjudice spécifique indépendant de la perte de chance


C'est cette solution que l'arrêt du 3 juin 2010 a rendue caduque : en effet la première chambre civile s'est fondée sur les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil pour décider qu'y compris en l'absence de perte de chance, le défaut d'information donne lieu à un préjudice. Par cet arrêt qualifié d'historique par la doctrine la Cour reconnaît l'atteinte portée au patient tenu dans l'ignorance de ses perspectives médicales.


Dans le cas ayant donné lieu à la décision de la Cour, la victime n'avait pas été informée que l'adénoméctomie nécessaire à son traitement risquait de la rendre impuissante. En l'espèce « il n'existait pas d'alternative » à cette opération au vu du risque d'infection du patient : les juges d'appel en avaient déduit que la victime y aurait de toute façon consenti en connaissance des risques et qu'il n'y avait ainsi aucune perte de chance, et donc, aucun préjudice.


C'est en décidant sur le fondement de l'article 1382 que « le non-respect du devoir d'information (...) cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice [que] le juge ne peut laisser sans réparation » que la première chambre civile sanctionne cet arrêt.


On soulignera le laconisme des termes qui ne renseignent pas sur la nature du préjudice consacré par la solution. On peut cependant aisément déduire celle-ci des termes de l'arrêt.


3) Le préjudice d'atteinte à la dignité reconnu par la Cour de cassation


On aurait pu penser que la Cour de Cassation se fonderait sur un préjudice « d'impréparation » (le terme est de Michel Penneau) évoqué de longue date par la doctrine et exprimant la double idée selon laquelle la victime peut subir :


- un préjudice patrimonial résultant du fait de ne pas avoir pu organiser sa vie (professionnelle notamment) en fonction des éléments d'information auxquels elle n'a pas eu accès.

- un préjudice moral de préparation psychologique au risque encouru.


Mais il semble que c'est une autre voie que suit la Cour de Cassation en s'appuyant sur les articles 16 et 16-3 du code civil : en effet cette double référence relie le devoir d'information du médecin au respect de la dignité du patient, et consacre ainsi un droit subjectif à la dignité dont le non-respect entraîne nécessairement un préjudice moral. La sanction du médecin se trouve ainsi facilitée par cette solution qui permet d'engager sa responsabilité sans avoir à prouver le préjudice, à l'instar de la solution retenue pour le droit à l'image.


En effet les articles 16 et 16-3 du code civil, introduits par les lois bioéthiques de 1994, disposent respectivement que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » et que « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». De ces textes les juges ont logiquement pu déduire que « l'obligation du médecin d'informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine », selon les termes de l'arrêt.


Le droit à l'information quant au traitement médical est donc protégé dans le cadre du respect dû au patient en tant que personne humaine , trop souvent oublié par le corps médical. La défaillance dans l'information est donc systématiquement constitutive d'une atteinte en soi, qu'il est nécessaire d'indemniser selon le principe de la réparation intégrale.


En faisant rentrer l'atteinte à la dignité dans la catégorie des préjudices indemnisables, la Cour de cassation fait ainsi une appréciation audacieuse mais fort cohérente de la notion de préjudice et consacre une solution attendue de longue date par la doctrine.


Par ailleurs ce revirement de jurisprudence confère un intérêt tout particulier à la nomenclature Dintilhac, ouverte, qui permet d'inclure un préjudice spécifique d'atteinte à la dignité humaine, visée dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, au titre des préjudices corporels.

févr.
17

Inceste dans le code pénal : comment les parlementaires en viennent à l'inflation législative

  • Par michele.fourtanier le

A l'occasion du rapport de la députée UMP Marise-Louis Fort, on voit resurgir la proposition d' « inscrire l'inceste dans le Code pénal ». La proposition n'est pas nouvelle, tout comme l'argument : l'inceste ne serait pas réprimé en tant que tel, mais compris dans un tout avec les viols et agressions sexuelles.


La non pénalisation spécifique de l'inceste est pourtant loin de garantir son impunité :


- Si l'acte sexuel est consenti, sur un enfant de moins de 15 ans, l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans prévu par l'article 227-25 du Code pénal est applicable, et sur un mineur de 15 ans ou plus, l'article 227-27 du même code réprime les atteintes sexuelles commises par les ascendants. Dans l'hypothèse où l'auteur des atteintes est titulaire de l'autorité parentale, l'article 227-28-2 impose au juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ;


- Si l'acte sexuel n'est pas consenti, celles d'agression sexuelle (article 222-27) et de viol (article 222-23) trouvent à s'appliquer, d'autant que le fait que ces infractions soient commises par un ascendant est un circonstance aggravante (respectivement 222-28 et 222-24). Si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle détenait l'autorité parentale sur la victime, l'article 222-31-1 du même code impose au juge de statuer sur le retrait total ou partiel de cette autorité.


Qu'apporterait dès lors l'inscription de l'inceste dans le Code pénal ? Une reconnaissance symbolique de ce qu'ont subi les victimes d'inceste non consenti ? On peut penser que cette reconnaissance de la qualité de victime est déjà assurée par une condamnation au titre d'une des infractions précitées. Une pénalisation systématique de l'inceste, y compris entre majeurs consentants ? On peut s'interroger sur la légitimité d'une telle disposition, alors qu'existent déjà des sanctions civiles (empêchement à mariage, interdiction d'établir le lien de filiation) et sur sa conventionalité au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit le droit à la vie privée familiale.


Au final, regrettons :

- que nos députés continuent à penser que la création d'une infraction spécifique de plus permettrait de régler un comportement quand ce comportement est déjà réprimé par le droit existant,

- que nos parlementaires continuent à produire des lois de communication ,


quand des questions bien réelles, comme la situation dans les prisons et lieux de détention, pourraient utilement bénéficier de leur attention.

Les nouvelles dispositions relatives aux majeurs et mineurs protégés sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et les décrets et circulaires d'application continuent de fleurir.


Les avancées du texte et ses innovations sont importantes mais quelques dispositions ne manquent pas de surprendre.


- Parmi celles-ci, pour le praticien qui intervient régulièrement aux cotés de victimes dans le contentieux de la réparation du dommage corporel, il en est une qui interpelle tant par méconnaissance des règles qui régissent notre profession que par la situation de blocage qu'elle provoque : celle qui soumet au juge des tutelles pour autorisation « la convention d'honoraires proportionnelle en tout ou partie à un résultat indéterminé ou aléatoire » (.IX de l'annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008).


Ah ! diront certains, quelle bonne idée, un contrôle sur les honoraires pratiqués par les Avocats !


Ils témoigneront ainsi de la méconnaissance évoquée de l'encadrement déontologique de nos pratiques, puisque les honoraires perçus par l'avocat sont soumis aux dispositions du Règlement Intérieur National, le respect de ces dispositions étant assuré par la procédure de fixation des honoraires devant le Bâtonnier et, en cas de recours, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.


Il est vrai que la disposition du Décret du 22 décembre 2008 s'inscrit dans un contexte de mise à l'écart et de méfiance entretenue depuis quelques années envers une profession qui dérange.


Elle est en rupture avec la position de la Cour de Cassation qui a eu l'occasion d'affirmer, notamment en 2001, que les conventions d'honoraires constituaient des actes d'administration et non des actes de disposition.


Pour l'avocat, il n'y a aucun inconvénient à transmettre au magistrat en charge des majeurs vulnérables ou des mineurs copie de nos conventions d'honoraires, conclues ou non avec un honoraire de résultat variable, mais lui soumettre pour autorisation se heurte à plusieurs difficultés pratiques et procédurales, sans avancées ni avantages pour ceux que le texte prétend protéger.


La mesure ne parait pas adaptée, loin de là , à la protection visée.


1. Elle est inadaptée aux exigences de l'assistance et de la représentation par un avocat de la personne protégée.

Dans le cadre de la pratique de l'avocat aux côtés des victimes de dommages corporel, il est évident que cette disposition pose plusieurs problèmes :


• la méconnaissance de l'encadrement déontologique de notre profession relativement aux conventions d'honoraires et la spécificité des procédures qui y sont attachées,

• l'insécurité ainsi crée, qui va s'attacher à nos relations avec nos clients tant que le juge n'aura pas statué, ne semble pas conforme à leurs intérêts,

• insécurité à apprécier étant donné l'engorgement et la saturation actuelle des cabinets des juges en charge des tutelles,

• il convient de préciser que jusqu'à l'autorisation donnée par le juge notre mandat, qui découle nécessairement de la convention d'honoraires, n'est pas effectif.

• Dès lors il ne nous sera pas possible d'agir aux cotés de nos clients, faute de pouvoir leur garantir la couverture d'assurance professionnelle que leur apporte notre activité régulièrement exercée.

• l'indiscutable atteinte à la liberté du choix de l'avocat par le biais de la contestation possible de sa convention d'honoraires par le juge des tutelles,

• atteinte à l'indispensable indépendance de l'avocat par un pouvoir exorbitant donné au juge des tutelles, son interlocuteur obligé face auquel il doit pouvoir garder toute son indépendance,

• sans parler des problèmes de responsabilité, étant données les conditions juridiques dans lesquelles nous allons travailler, notamment en situation d'urgence.



2. En revanche, cette disposition ne saurait en aucun cas s'appliquer à aux organismes qui gravitent autour des victimes de dommages corporels. Ceux-ci ne sont pas assujettis aux règles déontologiques de l'avocat. Ces organismes se font mandater mais n'élaborent pas de convention faisant apparaître les modalités de règlement de leurs honoraires.


Ainsi, plus qu'une mesure protectrice, cette disposition semble refléter un climat de suspicion vis-à-vis de la profession d'avocat, ou au mieux, une totale méconnaissance de nos pratiques, bien dommageable pour l'ensemble des parties à l'acte :

• le juge des tutelles qui est déjà confronté à une surcharge de travail considérable au regard des moyens qui lui sont donnés pour y faire face.

• l'avocat,

• le client, qui n'en retire aucun avantage.

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