tutelle (1)
Les nouvelles dispositions relatives aux majeurs et mineurs protégés sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et les décrets et circulaires d'application continuent de fleurir.
Les avancées du texte et ses innovations sont importantes mais quelques dispositions ne manquent pas de surprendre.
- Parmi celles-ci, pour le praticien qui intervient régulièrement aux cotés de victimes dans le contentieux de la réparation du dommage corporel, il en est une qui interpelle tant par méconnaissance des règles qui régissent notre profession que par la situation de blocage qu'elle provoque : celle qui soumet au juge des tutelles pour autorisation « la convention d'honoraires proportionnelle en tout ou partie à un résultat indéterminé ou aléatoire » (.IX de l'annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008).
Ah ! diront certains, quelle bonne idée, un contrôle sur les honoraires pratiqués par les Avocats !
Ils témoigneront ainsi de la méconnaissance évoquée de l'encadrement déontologique de nos pratiques, puisque les honoraires perçus par l'avocat sont soumis aux dispositions du Règlement Intérieur National, le respect de ces dispositions étant assuré par la procédure de fixation des honoraires devant le Bâtonnier et, en cas de recours, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.
Il est vrai que la disposition du Décret du 22 décembre 2008 s'inscrit dans un contexte de mise à l'écart et de méfiance entretenue depuis quelques années envers une profession qui dérange.
Elle est en rupture avec la position de la Cour de Cassation qui a eu l'occasion d'affirmer, notamment en 2001, que les conventions d'honoraires constituaient des actes d'administration et non des actes de disposition.
Pour l'avocat, il n'y a aucun inconvénient à transmettre au magistrat en charge des majeurs vulnérables ou des mineurs copie de nos conventions d'honoraires, conclues ou non avec un honoraire de résultat variable, mais lui soumettre pour autorisation se heurte à plusieurs difficultés pratiques et procédurales, sans avancées ni avantages pour ceux que le texte prétend protéger.
La mesure ne parait pas adaptée, loin de là , à la protection visée.
1. Elle est inadaptée aux exigences de l'assistance et de la représentation par un avocat de la personne protégée.
Dans le cadre de la pratique de l'avocat aux côtés des victimes de dommages corporel, il est évident que cette disposition pose plusieurs problèmes :
• la méconnaissance de l'encadrement déontologique de notre profession relativement aux conventions d'honoraires et la spécificité des procédures qui y sont attachées,
• l'insécurité ainsi crée, qui va s'attacher à nos relations avec nos clients tant que le juge n'aura pas statué, ne semble pas conforme à leurs intérêts,
• insécurité à apprécier étant donné l'engorgement et la saturation actuelle des cabinets des juges en charge des tutelles,
• il convient de préciser que jusqu'à l'autorisation donnée par le juge notre mandat, qui découle nécessairement de la convention d'honoraires, n'est pas effectif.
• Dès lors il ne nous sera pas possible d'agir aux cotés de nos clients, faute de pouvoir leur garantir la couverture d'assurance professionnelle que leur apporte notre activité régulièrement exercée.
• l'indiscutable atteinte à la liberté du choix de l'avocat par le biais de la contestation possible de sa convention d'honoraires par le juge des tutelles,
• atteinte à l'indispensable indépendance de l'avocat par un pouvoir exorbitant donné au juge des tutelles, son interlocuteur obligé face auquel il doit pouvoir garder toute son indépendance,
• sans parler des problèmes de responsabilité, étant données les conditions juridiques dans lesquelles nous allons travailler, notamment en situation d'urgence.
2. En revanche, cette disposition ne saurait en aucun cas s'appliquer à aux organismes qui gravitent autour des victimes de dommages corporels. Ceux-ci ne sont pas assujettis aux règles déontologiques de l'avocat. Ces organismes se font mandater mais n'élaborent pas de convention faisant apparaître les modalités de règlement de leurs honoraires.
Ainsi, plus qu'une mesure protectrice, cette disposition semble refléter un climat de suspicion vis-à-vis de la profession d'avocat, ou au mieux, une totale méconnaissance de nos pratiques, bien dommageable pour l'ensemble des parties à l'acte :
• le juge des tutelles qui est déjà confronté à une surcharge de travail considérable au regard des moyens qui lui sont donnés pour y faire face.
• l'avocat,
• le client, qui n'en retire aucun avantage.
