principe d'égalité (2)
Par Michèle FOURTANIER, et Nicolas KNISPEL
Par un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel poursuit le mouvement de responsabilisation croissante des employeurs auteurs de faute inexcusable. Le régime d'indemnisation qui en résulte aujourd'hui tend à se rapprocher de celui de la faute intentionnelle.
Les juges de la rue de Montpensier étaient saisis d'une question prioritaire les invitant à évaluer le système actuel d'indemnisation des accidents du travail survenus suite à une faute inexcusable de l'employeur. Les articles L. 451-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale prévoient trois types d'indemnités cumulées en ce cas :
- Une indemnité forfaitaire correspondant au régime commun des accidents du travail, calculée en tenant compte notamment du montant du salaire et du taux d'incapacité ;
- Une majoration égale à l'indemnité précédente, réductible uniquement en cas de faute inexcusable du salarié (qui vient en quelque sorte « excuser » partiellement la faute inexcusable de l'employeur);
- Une indemnité redevable par l'employeur et correspondant aux préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, préjudice causé aux tiers en cas de décès)
Si le Conseil a déclaré conforme à la Constitution ce système d'indemnisations, c'est sous la réserve d'interprétation selon laquelle « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois (...) faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (...) puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
C'est donc exclusivement sur la dernière indemnité que porte la réserve du Conseil. En effet l'article concerné (daté de 1985) ne prévoit la réparation par l'employeur que d'une partie des préjudices reconnus par la nomenclature Dintilhac : le "corps laborieux", le coût d'aménagement du domicile ou encore les coûts de tierce personne sont notamment oubliés par l'énumération de l'article L. 452-3. Le Conseil exige ainsi aujourd'hui l'extension de la réparation par l'employeur à l'ensemble des dommages causés au salarié.
Cette décision consacre, par un détour de formulation (puisqu'il est question de « l'ensemble des dommages »), un principe de réparation intégrale auquel l'employeur sera dorénavant soumis en cas de faute inexcusable.
On ne manquera pas de faire le parallèle entre cette situation et celle de la faute « intentionnelle » de l'employeur - beaucoup moins fréquente - qui ouvre à la victime la possibilité d'engager la responsabilité de son employeur selon le droit commun de la responsabilité, et donc de voir réparer son entier préjudice. La principale différence entre les deux situations étant la juridiction compétente, puisque le conseil constitutionnel prend bien garde de préciser que la nouvelle solution ne modifie en rien la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale quant aux litiges concernant l'indemnisation de la faute inexcusable.
On pourra également s'interroger sur le véritable bénéficiaire de cette évolution en apparence favorable au salarié victime d'un accident. En effet, du fait de la position (vivement contestée) de la Cour de Cassation, les caisses d'assurance maladie pourront aisément s'inviter dans le contentieux afin de récupérer une partie des sommes versées préalablement aux victimes, au détriment de celles-ci. Force est de constater que le Conseil constitutionnel se garde bien de s'immiscer dans cette épineuse problématique, qui risque de trouver un regain d'actualité du fait de cette décision .
Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL
Par un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que la question de la conformité de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation au principe d'égalité ne « présente pas un caractère sérieux ». Une occasion manquée d'interroger des dispositions contestables et contestées.
1) Inégalité lancinante de la loi Badinter
La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation a été à juste titre saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents de la circulation (qui constituent la majorité des victimes de préjudice corporel). Elle ne doit néanmoins pas être considérée comme l'aboutissement indépassable de la « juste indemnisation » dans ce domaine.
En effet ses articles 3 et 4 prévoient les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents de la route peuvent voir leur préjudice réduit par leur propre faute.
Selon les termes de l'article 3 : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
Cet article introduit donc une protection particulière des piétons en ce que leur faute doit présenter un caractère inexcusable afin de justifier la réduction de l'indemnisation par le responsable.
Or force est de constater que les conducteurs de véhicule sont expressément exclus de ce régime protecteur. Cette dichotomie piéton/conducteur est confirmée en effet par l'article suivant de la loi : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
Si l'on comprend que l'intention de la loi soit déjà en 1985 de sanctionner vigoureusement les conducteurs fautifs qui sont le plus souvent à l'origine des accidents, cette différenciation du régime laisse néanmoins songeur quant à l'application du principe d'égalité devant la loi.
En effet l‘absence d'application du régime favorable d'indemnisation aux conducteurs victimes ne peut s'expliquer que par une orientation partiale de la loi, réprimant plus durement les fautes des conducteurs que celles des piétons. La différence de régime de la faute de la victime semble donc abusive au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi (articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette différence de régime ne va pas sans poser problème et à opérer des nuances absurdes dans l'appréhension jurisprudentielle du contentieux routier (un conducteur devient-il piéton s'il avait un pied hors de son véhicule ? Quid du conducteur éjecté de son véhicule ?...).
A tout le moins la question de la conformité de la loi au principe d'égalité semble-t-elle se poser de manière sérieuse.
2) Refus de reconnaissance de l'intérêt de la question par la Cour de cassation
C'est dans un sens opposé à ces observations que la Cour de cassation a rendu son arrêt en date du 10 novembre dernier (n° de pourvoi 10-30175), dans l'exercice de son rôle de « filtre » de question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, le demandeur souhaitait voir transférer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la loi Badinter au principe d'égalité. Or après avoir déclaré les autres critères de recevabilité de la QPC réunis, les juges de cassation ont refusé de reconnaître le caractère « sérieux » de la question posée.
Selon les termes lapidaires de l'arrêt rendu, la différence d'indemnisation se justifierait par la « situation objective particulière du conducteur » et par l'intérêt général de la différenciation selon cette situation objective; c'est implicitement reconnaître que la différence de sanction des comportements est supposée améliorer la sécurité routière.
En résumé, la répression des fautes des conducteurs permettrait une amélioration des comportements routiers alors que la répression de la faute des piétons s'avère inutile.
On comprend que derrière le raisonnement de la Cour se dissimule une logique de répression routière déséquilibrée et dont les effets bénéfiques restent à prouver (il n'est en effet nullement établi qu'un régime d'indemnisation plus répressif influence en quoi que ce soit les comportements routiers).
3) Une prochaine solution législative ?
Malgré cette solution jurisprudentielle regrettable, il est permis d'espérer un alignement futur des régimes d'indemnisation routière sur le seul statut de « victime » et non plus selon les catégories ambigües et arbitraires de « conducteur » et de « piéton ».
En effet la proposition de loi proposant réforme du droit de la responsabilité civile enregistré le 9 juillet dernier au Sénat dispose en son article 1386-58: « Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
Il est remarquable que l'isolement des victimes conductrices cesse avec cette nouvelle formulation qui sera, il est permis d'espérer, retenue par les parlementaires.
A tout du moins, une telle proposition de réforme du droit des victimes d'accident de la circulation prouve bien que la question de l'égalité devant la loi présente un caractère « sérieux », en dépit du déni sur ce point de la Cour de cassation.
