préjudice d'impréparation (1)
Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL
Par un arrêt rendu le 3 juin 2010, les hauts magistrats de la Cour de Cassation ont opéré un revirement de jurisprudence attendu. Il convient de saluer cette nouvelle orientation ouvrant la voie à une meilleure indemnisation des victimes de carence dans l'information médicale.
En effet la première chambre civile, jusqu'à présent hermétique à une solution de plus en plus réclamée par la doctrine , a rendu un arrêt selon lequel le défaut d'information constitue un préjudice indemnisable en soi, c'est-à-dire indépendamment de toute perte de chance pour la victime.
1) Le régime antérieur : absence de sanction du pur préjudice de défaut d'information et réparation de l'unique perte de chance
A l'époque antérieure, que nous serions tentés d'appeler désormais « l'ancien régime du défaut d'information », la Cour de cassation ne laissait aucune marge d'interprétation en jugeant que « le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin (...) est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé » . La défaillance du médecin à son obligation d'information du patient ne pouvait dès lors être indemnisée que si le patient n'avait pas été mis en mesure d'effectuer un choix moins dommageable pour lui.
Ainsi la jurisprudence écartait toute possibilité d'être indemnisé sur le fondement du pur préjudice de défaut d'information : elle exigeait la « perte de chance d'échapper à un risque ».
On comprend bien l'insuffisance d'une telle position : en l'absence de choix réel à offrir au patient dans son traitement, le médecin ne pouvait pas être sanctionné pour sa carence d'information.
Or de nombreuses opérations sont sans alternative au vu de leur ratio bénéfices/risques : le patient pouvait ainsi classiquement se retrouver privé de l'information relative au risque de complication sérieuse d'une opération, et ce sans recours possible contre le médecin défaillant dans la mesure où la faute de celui-ci n'avait pas eu d'incidence sur le bilan médical du patient.
Faute de préjudice autonome identifié, le droit à l'information du patient était donc bafoué alors même qu'il est protégé par le code civil (article 16-3), le code de la santé publique (article L. 1111-2) et le code de déontologie médicale (article 35).
2) Un nouveau régime : la consécration d'un préjudice spécifique indépendant de la perte de chance
C'est cette solution que l'arrêt du 3 juin 2010 a rendue caduque : en effet la première chambre civile s'est fondée sur les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil pour décider qu'y compris en l'absence de perte de chance, le défaut d'information donne lieu à un préjudice. Par cet arrêt qualifié d'historique par la doctrine la Cour reconnaît l'atteinte portée au patient tenu dans l'ignorance de ses perspectives médicales.
Dans le cas ayant donné lieu à la décision de la Cour, la victime n'avait pas été informée que l'adénoméctomie nécessaire à son traitement risquait de la rendre impuissante. En l'espèce « il n'existait pas d'alternative » à cette opération au vu du risque d'infection du patient : les juges d'appel en avaient déduit que la victime y aurait de toute façon consenti en connaissance des risques et qu'il n'y avait ainsi aucune perte de chance, et donc, aucun préjudice.
C'est en décidant sur le fondement de l'article 1382 que « le non-respect du devoir d'information (...) cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice [que] le juge ne peut laisser sans réparation » que la première chambre civile sanctionne cet arrêt.
On soulignera le laconisme des termes qui ne renseignent pas sur la nature du préjudice consacré par la solution. On peut cependant aisément déduire celle-ci des termes de l'arrêt.
3) Le préjudice d'atteinte à la dignité reconnu par la Cour de cassation
On aurait pu penser que la Cour de Cassation se fonderait sur un préjudice « d'impréparation » (le terme est de Michel Penneau) évoqué de longue date par la doctrine et exprimant la double idée selon laquelle la victime peut subir :
- un préjudice patrimonial résultant du fait de ne pas avoir pu organiser sa vie (professionnelle notamment) en fonction des éléments d'information auxquels elle n'a pas eu accès.
- un préjudice moral de préparation psychologique au risque encouru.
Mais il semble que c'est une autre voie que suit la Cour de Cassation en s'appuyant sur les articles 16 et 16-3 du code civil : en effet cette double référence relie le devoir d'information du médecin au respect de la dignité du patient, et consacre ainsi un droit subjectif à la dignité dont le non-respect entraîne nécessairement un préjudice moral. La sanction du médecin se trouve ainsi facilitée par cette solution qui permet d'engager sa responsabilité sans avoir à prouver le préjudice, à l'instar de la solution retenue pour le droit à l'image.
En effet les articles 16 et 16-3 du code civil, introduits par les lois bioéthiques de 1994, disposent respectivement que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » et que « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». De ces textes les juges ont logiquement pu déduire que « l'obligation du médecin d'informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine », selon les termes de l'arrêt.
Le droit à l'information quant au traitement médical est donc protégé dans le cadre du respect dû au patient en tant que personne humaine , trop souvent oublié par le corps médical. La défaillance dans l'information est donc systématiquement constitutive d'une atteinte en soi, qu'il est nécessaire d'indemniser selon le principe de la réparation intégrale.
En faisant rentrer l'atteinte à la dignité dans la catégorie des préjudices indemnisables, la Cour de cassation fait ainsi une appréciation audacieuse mais fort cohérente de la notion de préjudice et consacre une solution attendue de longue date par la doctrine.
Par ailleurs ce revirement de jurisprudence confère un intérêt tout particulier à la nomenclature Dintilhac, ouverte, qui permet d'inclure un préjudice spécifique d'atteinte à la dignité humaine, visée dans la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, au titre des préjudices corporels.
