législation (3)

janv.
14

accidents de la circulation: inégalité persistante pour les victimes conductrices

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que la question de la conformité de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation au principe d'égalité ne « présente pas un caractère sérieux ». Une occasion manquée d'interroger des dispositions contestables et contestées.



1) Inégalité lancinante de la loi Badinter


La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation a été à juste titre saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents de la circulation (qui constituent la majorité des victimes de préjudice corporel). Elle ne doit néanmoins pas être considérée comme l'aboutissement indépassable de la « juste indemnisation » dans ce domaine.


En effet ses articles 3 et 4 prévoient les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents de la route peuvent voir leur préjudice réduit par leur propre faute.


Selon les termes de l'article 3 : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »


Cet article introduit donc une protection particulière des piétons en ce que leur faute doit présenter un caractère inexcusable afin de justifier la réduction de l'indemnisation par le responsable.


Or force est de constater que les conducteurs de véhicule sont expressément exclus de ce régime protecteur. Cette dichotomie piéton/conducteur est confirmée en effet par l'article suivant de la loi : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »


Si l'on comprend que l'intention de la loi soit déjà en 1985 de sanctionner vigoureusement les conducteurs fautifs qui sont le plus souvent à l'origine des accidents, cette différenciation du régime laisse néanmoins songeur quant à l'application du principe d'égalité devant la loi.


En effet l‘absence d'application du régime favorable d'indemnisation aux conducteurs victimes ne peut s'expliquer que par une orientation partiale de la loi, réprimant plus durement les fautes des conducteurs que celles des piétons. La différence de régime de la faute de la victime semble donc abusive au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi (articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette différence de régime ne va pas sans poser problème et à opérer des nuances absurdes dans l'appréhension jurisprudentielle du contentieux routier (un conducteur devient-il piéton s'il avait un pied hors de son véhicule ? Quid du conducteur éjecté de son véhicule ?...).

A tout le moins la question de la conformité de la loi au principe d'égalité semble-t-elle se poser de manière sérieuse.


2) Refus de reconnaissance de l'intérêt de la question par la Cour de cassation


C'est dans un sens opposé à ces observations que la Cour de cassation a rendu son arrêt en date du 10 novembre dernier (n° de pourvoi 10-30175), dans l'exercice de son rôle de « filtre » de question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, le demandeur souhaitait voir transférer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la loi Badinter au principe d'égalité. Or après avoir déclaré les autres critères de recevabilité de la QPC réunis, les juges de cassation ont refusé de reconnaître le caractère « sérieux » de la question posée.


Selon les termes lapidaires de l'arrêt rendu, la différence d'indemnisation se justifierait par la « situation objective particulière du conducteur » et par l'intérêt général de la différenciation selon cette situation objective; c'est implicitement reconnaître que la différence de sanction des comportements est supposée améliorer la sécurité routière.


En résumé, la répression des fautes des conducteurs permettrait une amélioration des comportements routiers alors que la répression de la faute des piétons s'avère inutile.


On comprend que derrière le raisonnement de la Cour se dissimule une logique de répression routière déséquilibrée et dont les effets bénéfiques restent à prouver (il n'est en effet nullement établi qu'un régime d'indemnisation plus répressif influence en quoi que ce soit les comportements routiers).


3) Une prochaine solution législative ?


Malgré cette solution jurisprudentielle regrettable, il est permis d'espérer un alignement futur des régimes d'indemnisation routière sur le seul statut de « victime » et non plus selon les catégories ambigües et arbitraires de « conducteur » et de « piéton ».

En effet la proposition de loi proposant réforme du droit de la responsabilité civile enregistré le 9 juillet dernier au Sénat dispose en son article 1386-58: « Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »

Il est remarquable que l'isolement des victimes conductrices cesse avec cette nouvelle formulation qui sera, il est permis d'espérer, retenue par les parlementaires.

A tout du moins, une telle proposition de réforme du droit des victimes d'accident de la circulation prouve bien que la question de l'égalité devant la loi présente un caractère « sérieux », en dépit du déni sur ce point de la Cour de cassation.

févr.
17

Inceste dans le code pénal : comment les parlementaires en viennent à l'inflation législative

  • Par michele.fourtanier le

A l'occasion du rapport de la députée UMP Marise-Louis Fort, on voit resurgir la proposition d' « inscrire l'inceste dans le Code pénal ». La proposition n'est pas nouvelle, tout comme l'argument : l'inceste ne serait pas réprimé en tant que tel, mais compris dans un tout avec les viols et agressions sexuelles.


La non pénalisation spécifique de l'inceste est pourtant loin de garantir son impunité :


- Si l'acte sexuel est consenti, sur un enfant de moins de 15 ans, l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans prévu par l'article 227-25 du Code pénal est applicable, et sur un mineur de 15 ans ou plus, l'article 227-27 du même code réprime les atteintes sexuelles commises par les ascendants. Dans l'hypothèse où l'auteur des atteintes est titulaire de l'autorité parentale, l'article 227-28-2 impose au juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ;


- Si l'acte sexuel n'est pas consenti, celles d'agression sexuelle (article 222-27) et de viol (article 222-23) trouvent à s'appliquer, d'autant que le fait que ces infractions soient commises par un ascendant est un circonstance aggravante (respectivement 222-28 et 222-24). Si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle détenait l'autorité parentale sur la victime, l'article 222-31-1 du même code impose au juge de statuer sur le retrait total ou partiel de cette autorité.


Qu'apporterait dès lors l'inscription de l'inceste dans le Code pénal ? Une reconnaissance symbolique de ce qu'ont subi les victimes d'inceste non consenti ? On peut penser que cette reconnaissance de la qualité de victime est déjà assurée par une condamnation au titre d'une des infractions précitées. Une pénalisation systématique de l'inceste, y compris entre majeurs consentants ? On peut s'interroger sur la légitimité d'une telle disposition, alors qu'existent déjà des sanctions civiles (empêchement à mariage, interdiction d'établir le lien de filiation) et sur sa conventionalité au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit le droit à la vie privée familiale.


Au final, regrettons :

- que nos députés continuent à penser que la création d'une infraction spécifique de plus permettrait de régler un comportement quand ce comportement est déjà réprimé par le droit existant,

- que nos parlementaires continuent à produire des lois de communication ,


quand des questions bien réelles, comme la situation dans les prisons et lieux de détention, pourraient utilement bénéficier de leur attention.

Les nouvelles dispositions relatives aux majeurs et mineurs protégés sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 et les décrets et circulaires d'application continuent de fleurir.


Les avancées du texte et ses innovations sont importantes mais quelques dispositions ne manquent pas de surprendre.


- Parmi celles-ci, pour le praticien qui intervient régulièrement aux cotés de victimes dans le contentieux de la réparation du dommage corporel, il en est une qui interpelle tant par méconnaissance des règles qui régissent notre profession que par la situation de blocage qu'elle provoque : celle qui soumet au juge des tutelles pour autorisation « la convention d'honoraires proportionnelle en tout ou partie à un résultat indéterminé ou aléatoire » (.IX de l'annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008).


Ah ! diront certains, quelle bonne idée, un contrôle sur les honoraires pratiqués par les Avocats !


Ils témoigneront ainsi de la méconnaissance évoquée de l'encadrement déontologique de nos pratiques, puisque les honoraires perçus par l'avocat sont soumis aux dispositions du Règlement Intérieur National, le respect de ces dispositions étant assuré par la procédure de fixation des honoraires devant le Bâtonnier et, en cas de recours, devant le Premier Président de la Cour d'Appel.


Il est vrai que la disposition du Décret du 22 décembre 2008 s'inscrit dans un contexte de mise à l'écart et de méfiance entretenue depuis quelques années envers une profession qui dérange.


Elle est en rupture avec la position de la Cour de Cassation qui a eu l'occasion d'affirmer, notamment en 2001, que les conventions d'honoraires constituaient des actes d'administration et non des actes de disposition.


Pour l'avocat, il n'y a aucun inconvénient à transmettre au magistrat en charge des majeurs vulnérables ou des mineurs copie de nos conventions d'honoraires, conclues ou non avec un honoraire de résultat variable, mais lui soumettre pour autorisation se heurte à plusieurs difficultés pratiques et procédurales, sans avancées ni avantages pour ceux que le texte prétend protéger.


La mesure ne parait pas adaptée, loin de là , à la protection visée.


1. Elle est inadaptée aux exigences de l'assistance et de la représentation par un avocat de la personne protégée.

Dans le cadre de la pratique de l'avocat aux côtés des victimes de dommages corporel, il est évident que cette disposition pose plusieurs problèmes :


• la méconnaissance de l'encadrement déontologique de notre profession relativement aux conventions d'honoraires et la spécificité des procédures qui y sont attachées,

• l'insécurité ainsi crée, qui va s'attacher à nos relations avec nos clients tant que le juge n'aura pas statué, ne semble pas conforme à leurs intérêts,

• insécurité à apprécier étant donné l'engorgement et la saturation actuelle des cabinets des juges en charge des tutelles,

• il convient de préciser que jusqu'à l'autorisation donnée par le juge notre mandat, qui découle nécessairement de la convention d'honoraires, n'est pas effectif.

• Dès lors il ne nous sera pas possible d'agir aux cotés de nos clients, faute de pouvoir leur garantir la couverture d'assurance professionnelle que leur apporte notre activité régulièrement exercée.

• l'indiscutable atteinte à la liberté du choix de l'avocat par le biais de la contestation possible de sa convention d'honoraires par le juge des tutelles,

• atteinte à l'indispensable indépendance de l'avocat par un pouvoir exorbitant donné au juge des tutelles, son interlocuteur obligé face auquel il doit pouvoir garder toute son indépendance,

• sans parler des problèmes de responsabilité, étant données les conditions juridiques dans lesquelles nous allons travailler, notamment en situation d'urgence.



2. En revanche, cette disposition ne saurait en aucun cas s'appliquer à aux organismes qui gravitent autour des victimes de dommages corporels. Ceux-ci ne sont pas assujettis aux règles déontologiques de l'avocat. Ces organismes se font mandater mais n'élaborent pas de convention faisant apparaître les modalités de règlement de leurs honoraires.


Ainsi, plus qu'une mesure protectrice, cette disposition semble refléter un climat de suspicion vis-à-vis de la profession d'avocat, ou au mieux, une totale méconnaissance de nos pratiques, bien dommageable pour l'ensemble des parties à l'acte :

• le juge des tutelles qui est déjà confronté à une surcharge de travail considérable au regard des moyens qui lui sont donnés pour y faire face.

• l'avocat,

• le client, qui n'en retire aucun avantage.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté