causalité (2)
Un arrêt du 17 février dernier (n° 10-10.449) rappelle une règle essentielle du droit des victimes d'accidents complexes: le droit à être indemnisé entièrement sans devoir se retourner contre chacun des co-responsables d'un dommage, ou la distinction fondamentale entre « l'obligation à la dette » et « la contribution à la dette ».
Qu'entendre par là ? Tout simplement que chacun des responsables d'un dommage est tenu d'indemniser la victime pour l'intégralité des préjudices subis, indépendamment de l'importance de sa participation dans le dommage. Ainsi si un automobiliste est reconnu responsable d'un accident à hauteur de 25% alors qu'un autre automobiliste a participé au dommage à hauteur de 75%, la victime peut très bien décider de se retourner contre l'un ou l'autre pour se voir réparer l'entier dommage (sur des considérations de solvabilité bien souvent).
Rude pour le responsable ayant joué un rôle de moindre importance ? Rappelons que celui-ci pourra toujours se retourner contre ses co-responsables afin de ne payer que sa part de l'indemnisation. Il ne joue ainsi qu'un rôle de « garant » de la juste indemnisation de la victime, qui est l'objectif premier du grand jeu de la responsabilité civile. Garant franchement utile quand toute une équipe de hockey peut être tenue pour responsable du dommage (cf TGI Bordeaux, 28 avr. 1986 : un spectateur blessé voyait reconnaître le bien fondé de son action contre l'équipe qui avait la garde collective du palet) : plutôt que de chercher l'indemnisation d'1/20ème du dommage chez chacun des 20 joueurs, il suffira de demander l'intégralité de la réparation auprès du plus solvable d'entre eux.
Cette règle se justifie donc pleinement dans la pratique.
Dans l'arrêt du 17 février dernier, la Cour de cassation devait pourtant statuer sur une solution d'appel qui avait condamné les co-responsables d'un accident médical à hauteur de leur seule part de responsabilité dans le dommage.
L'arrêt d'appel avait en effet retenu la responsabilité conjointe d'une clinique, d'une sage-femme et d'un médecin dans les graves complications survenues chez un enfant dans les suites de sa naissance. Contrairement à la règle ci-dessus rappelée, les juges avaient condamné les intéressés à n'indemniser la victime qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives déterminées par l'expertise.
Cet arrêt est cassé sur plusieurs motifs, dont celui que la Cour ne pouvait réduire la dette des protagonistes à hauteur de leur contribution finale. Cette solution confirme une technique rodée par la jurisprudence, qui doit être préservée pour son pragmatisme.
Par Michèle Fourtanier et Nicolas Knispel
Le scandale du Mediator n'en finit plus de révéler l'étendue de la chaîne de responsabilité qui a pu donner lieu à un tel drame de société : après les révélations des turpitudes du laboratoire Servier, des pouvoirs publics et des médecins, c'est maintenant la responsabilité des instances européennes qui vient d'être soulevée par des eurodéputés (http://www.rue89.com/2011/02/20/mediator-lincomprehensible-tolerance-de-leurope-191455).
Par ailleurs, le lien de causalité entre le « médicament » et des valvulopthies a été reconnu avec fermeté par des experts juridiques, victoire incontestable pour toutes les victimes de ce produit tueur et première ouverture vers la mise en cause de la chaîne de responsabilités (http://www.2424actu.fr/actualite-sociale/mediator-et-maladie-cardiaque-un-lien-etabli-2108786/#read-2108786).
Pour autant le chemin vers la réparation intégrale des victimes n'est pas tout tracé, et il n'est pas certain que toutes les personnes atteintes puissent prouver le rôle du Mediator dans leur pathologie aussi aisément que ce que donnent à voir les premières expertises.
Or ce point constitue l'ancrage de la défense du laboratoire Servier : le Mediator a été pris sans conséquence aucune par des milliers de personnes; parmi elles, certaines ont développé une valvulopathie, qui n'est pas une affection rarissime au point que la seule prise de Mediator suffise à en établir l'origine ; sauf expertise médicale tranchée, à partir de quels éléments est-il possible aujourd'hui d'imputer les dommages corporels à un médicament ?
Causalité juridique n'est pas causalité scientifique
On ne saurait trop insister sur l'importance du rôle des experts médicaux en cas de dommage créé par un médicament : seul l'homme de l'art est à même d'apprécier la pertinence des statistiques, l'influence des facteurs de prédilection chez la victime, la cohérence de l'imputation du dommage au produit en cause. Ainsi aucune procédure engagée contre le laboratoire Servier ne saurait faire l'économie du conseil d'un médecin spécialiste qui sera à même de porter une appréciation circonstanciée sur le scénario du dommage survenu.
L'avocat des victimes de produit médical doit-il dès lors se contenter d'être le porte-voix juridique de l'avis médical, simple profane effacé derrière l'autorité omnipotente du spécialiste ? La réponse est négative, et le laboratoire Servier est bien placé pour savoir que les médecins n'auront pas forcément le dernier mot dans le débat, puisqu'à l'occasion de l'affaire de l'Isoméride- un autre produit du même laboratoire - la Cour de Cassation s'est d'ores et déjà prononcée sur la différence entre « causalité juridique » et « causalité scientifique ».
En effet par une série d'arrêts rendus le 24 janvier 2006, et confirmés depuis (tant en ce qui concerne l'Isoméride que la causalité entre vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques) les magistrats de la Haute Cour ont affranchi les victimes de médicaments de l'obligation de preuve certaine d'un lien de causalité entre le médicament et le dommage. On distingue désormais la preuve certaine du lien de causalité, ou « causalité scientifique », de la forte probabilité d'imputation du dommage au médicament, ou « causalité juridique ».
Les éléments de la causalité juridique
Est-ce à dire que l'indemnisation des victimes peut intervenir sur de simples soupçons d'imputation ? Il n'en est rien. La Cour de Cassation exige, pour admettre la causalité juridique, « des présomptions graves, précises et concordantes pour établir l'imputabilité du médicament dans l'apparition de la maladie » (arrêt du 24 janvier 2006).
Ainsi en l'absence de certitude médicale, tous les faits relatés dans l'expertise et susceptibles de jouer en faveur de l'imputabilité du médicament devront être soulignés, recoupés et appuyés afin de soutenir le scénario causal. Dans le cas du Mediator, l'absence d'autre cause de valvulopathie jouera par exemple un rôle déterminant dans la solution juridique, quand bien même la « preuve scientifique » du lien de causalité ne pourrait être rapportée. Le laps de temps écoulé entre la prise du médicament et le dommage est un autre facteur probant retenu par les cours. Mais il n'y a pas de liste fixe des présomptions pertinentes, et tout fait susceptible d'appuyer les soupçons sera susceptible d'être présenté comme tel par les intéressés.
Les victimes du Mediator qui n'auront pas eu d'expertise pleinement satisfaisante devront donc s'appuyer sur les éléments personnels qui viennent circonstancier l'apparition de leur pathologie (ou du décès du proche le cas échéant) afin de rapporter un ensemble de faits constituant des « présomptions graves, précises et concordantes ». Dans cette recherche, elles devront nécessairement avoir recours à un médecin. Mais on ne saurait minimiser le rôle du conseil juridique seul à même de défendre logiquement ce lien auprès des juges.
