accident du travail (1)

Par Michèle FOURTANIER, et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel poursuit le mouvement de responsabilisation croissante des employeurs auteurs de faute inexcusable. Le régime d'indemnisation qui en résulte aujourd'hui tend à se rapprocher de celui de la faute intentionnelle.


Les juges de la rue de Montpensier étaient saisis d'une question prioritaire les invitant à évaluer le système actuel d'indemnisation des accidents du travail survenus suite à une faute inexcusable de l'employeur. Les articles L. 451-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale prévoient trois types d'indemnités cumulées en ce cas :


- Une indemnité forfaitaire correspondant au régime commun des accidents du travail, calculée en tenant compte notamment du montant du salaire et du taux d'incapacité ;

- Une majoration égale à l'indemnité précédente, réductible uniquement en cas de faute inexcusable du salarié (qui vient en quelque sorte « excuser » partiellement la faute inexcusable de l'employeur);

- Une indemnité redevable par l'employeur et correspondant aux préjudices définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, préjudice causé aux tiers en cas de décès)


Si le Conseil a déclaré conforme à la Constitution ce système d'indemnisations, c'est sous la réserve d'interprétation selon laquelle « les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois (...) faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (...) puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »


C'est donc exclusivement sur la dernière indemnité que porte la réserve du Conseil. En effet l'article concerné (daté de 1985) ne prévoit la réparation par l'employeur que d'une partie des préjudices reconnus par la nomenclature Dintilhac : le "corps laborieux", le coût d'aménagement du domicile ou encore les coûts de tierce personne sont notamment oubliés par l'énumération de l'article L. 452-3. Le Conseil exige ainsi aujourd'hui l'extension de la réparation par l'employeur à l'ensemble des dommages causés au salarié.


Cette décision consacre, par un détour de formulation (puisqu'il est question de « l'ensemble des dommages »), un principe de réparation intégrale auquel l'employeur sera dorénavant soumis en cas de faute inexcusable.


On ne manquera pas de faire le parallèle entre cette situation et celle de la faute « intentionnelle » de l'employeur - beaucoup moins fréquente - qui ouvre à la victime la possibilité d'engager la responsabilité de son employeur selon le droit commun de la responsabilité, et donc de voir réparer son entier préjudice. La principale différence entre les deux situations étant la juridiction compétente, puisque le conseil constitutionnel prend bien garde de préciser que la nouvelle solution ne modifie en rien la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale quant aux litiges concernant l'indemnisation de la faute inexcusable.


On pourra également s'interroger sur le véritable bénéficiaire de cette évolution en apparence favorable au salarié victime d'un accident. En effet, du fait de la position (vivement contestée) de la Cour de Cassation, les caisses d'assurance maladie pourront aisément s'inviter dans le contentieux afin de récupérer une partie des sommes versées préalablement aux victimes, au détriment de celles-ci. Force est de constater que le Conseil constitutionnel se garde bien de s'immiscer dans cette épineuse problématique, qui risque de trouver un regain d'actualité du fait de cette décision .

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