accident de la vie (2)

avr.
5

Pluralité de responsables et choix du débiteur par la victime


Un arrêt du 17 février dernier (n° 10-10.449) rappelle une règle essentielle du droit des victimes d'accidents complexes: le droit à être indemnisé entièrement sans devoir se retourner contre chacun des co-responsables d'un dommage, ou la distinction fondamentale entre « l'obligation à la dette » et « la contribution à la dette ».


Qu'entendre par là ? Tout simplement que chacun des responsables d'un dommage est tenu d'indemniser la victime pour l'intégralité des préjudices subis, indépendamment de l'importance de sa participation dans le dommage. Ainsi si un automobiliste est reconnu responsable d'un accident à hauteur de 25% alors qu'un autre automobiliste a participé au dommage à hauteur de 75%, la victime peut très bien décider de se retourner contre l'un ou l'autre pour se voir réparer l'entier dommage (sur des considérations de solvabilité bien souvent).


Rude pour le responsable ayant joué un rôle de moindre importance ? Rappelons que celui-ci pourra toujours se retourner contre ses co-responsables afin de ne payer que sa part de l'indemnisation. Il ne joue ainsi qu'un rôle de « garant » de la juste indemnisation de la victime, qui est l'objectif premier du grand jeu de la responsabilité civile. Garant franchement utile quand toute une équipe de hockey peut être tenue pour responsable du dommage (cf TGI Bordeaux, 28 avr. 1986 : un spectateur blessé voyait reconnaître le bien fondé de son action contre l'équipe qui avait la garde collective du palet) : plutôt que de chercher l'indemnisation d'1/20ème du dommage chez chacun des 20 joueurs, il suffira de demander l'intégralité de la réparation auprès du plus solvable d'entre eux.


Cette règle se justifie donc pleinement dans la pratique.


Dans l'arrêt du 17 février dernier, la Cour de cassation devait pourtant statuer sur une solution d'appel qui avait condamné les co-responsables d'un accident médical à hauteur de leur seule part de responsabilité dans le dommage.


L'arrêt d'appel avait en effet retenu la responsabilité conjointe d'une clinique, d'une sage-femme et d'un médecin dans les graves complications survenues chez un enfant dans les suites de sa naissance. Contrairement à la règle ci-dessus rappelée, les juges avaient condamné les intéressés à n'indemniser la victime qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives déterminées par l'expertise.


Cet arrêt est cassé sur plusieurs motifs, dont celui que la Cour ne pouvait réduire la dette des protagonistes à hauteur de leur contribution finale. Cette solution confirme une technique rodée par la jurisprudence, qui doit être préservée pour son pragmatisme.

févr.
17

Arrêt du 4 novembre 2010: de la différence entre « accepter un risque » et « renoncer à un droit »...

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt passé relativement inaperçu, une notion théorique défavorable aux victimes de dommage corporel a été abandonnée par la Cour de cassation : la théorie de « l'acceptation des risques ».


La théorie de l'acceptation des risques


Le principe de la théorie de l'acceptation des risques consiste à considérer que la pratique de certaines activités, potentiellement dangereuses, révèle en soi la conscience de s'exposer à un risque et, surtout, la volonté de supporter la charge de ce risque.


C'est bien ce que retient la Cour de cassation en 1975 quand elle déboute de sa demande en indemnisation le concurrent d'une course automobile « qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve » et « a, par là même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384 » (Civ.2ème, 8 octobre 1975).


Il est permis de s‘interroger sur l'opportunité de l'irruption de la théorie de l'acceptation des risques à l'époque. Si l'on peut effectivement penser que dans l'arrêt de 1975 la victime de l'accident avait conscience de s'exposer à un risque, probablement faible mais non négligeable, de dommage grave, il semble cependant douteux d'en déduire que la victime avait la volonté d'exonérer de sa responsabilité l'agent à l'origine de l'accident.


Aussi la théorie de l'acceptation des risques a été appliquée avec circonspection par la Cour de Cassation, qui la cantonnait à la responsabilité du fait des choses et refusait de l'appliquer dans plusieurs hypothèses (activités de loisir par opposition aux compétitions, risque anormal au vu de la nature de la compétition...).


Il n'en reste pas moins que les Cours d'appel ont tenté de faire une allègre application de la théorie de la « renonciation tacite à l'article 1384 », dans la plupart des cas pour des victimes mineures dont on voyait mal quelle pouvait être la part de discernement dont elles disposaient pour renoncer à leurs droits à indemnisation... Tentatives heureusement rabrouées par la Haute Cour en cas de pourvoi de la victime (Civ.2ème 28 mars 2002 ou Civ.2ème 4 juillet 2004 pour illustration).


La fin de la théorie de l'acceptation des risques


Ce rappel à l'ordre régulier des cours d'appel est appelé à cesser avec la solution radicale rendue le 4 novembre dernier selon laquelle « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».


En l'espèce, la victime pilotait une moto sur un circuit fermé, et la cour d'appel n'avait pas manqué de relever que celle-ci « avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs », dans l'objectif à peine dissimulé de donner une coloration « compétitive » à l'activité sportive, qui aurait « justifié » la renonciation tacite à indemnisation.


Alors que les juges de cassation auraient pu se contenter d'écarter cette solution d'appel en se fondant sur une appréciation stricte de la notion de compétition, prêtant le flanc à de nouvelles résistances des cours d'appels, il est manifeste que l'arrêt rendu ne permet plus de tergiverser : la très théorique « acceptation des risques » semble bel et bien enterrée. Avec cette disparition, la sécurité juridique des victimes de préjudice corporel se trouve sans conteste renforcée.

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