accident de la circulation (3)

avr.
5

Pluralité de responsables et choix du débiteur par la victime


Un arrêt du 17 février dernier (n° 10-10.449) rappelle une règle essentielle du droit des victimes d'accidents complexes: le droit à être indemnisé entièrement sans devoir se retourner contre chacun des co-responsables d'un dommage, ou la distinction fondamentale entre « l'obligation à la dette » et « la contribution à la dette ».


Qu'entendre par là ? Tout simplement que chacun des responsables d'un dommage est tenu d'indemniser la victime pour l'intégralité des préjudices subis, indépendamment de l'importance de sa participation dans le dommage. Ainsi si un automobiliste est reconnu responsable d'un accident à hauteur de 25% alors qu'un autre automobiliste a participé au dommage à hauteur de 75%, la victime peut très bien décider de se retourner contre l'un ou l'autre pour se voir réparer l'entier dommage (sur des considérations de solvabilité bien souvent).


Rude pour le responsable ayant joué un rôle de moindre importance ? Rappelons que celui-ci pourra toujours se retourner contre ses co-responsables afin de ne payer que sa part de l'indemnisation. Il ne joue ainsi qu'un rôle de « garant » de la juste indemnisation de la victime, qui est l'objectif premier du grand jeu de la responsabilité civile. Garant franchement utile quand toute une équipe de hockey peut être tenue pour responsable du dommage (cf TGI Bordeaux, 28 avr. 1986 : un spectateur blessé voyait reconnaître le bien fondé de son action contre l'équipe qui avait la garde collective du palet) : plutôt que de chercher l'indemnisation d'1/20ème du dommage chez chacun des 20 joueurs, il suffira de demander l'intégralité de la réparation auprès du plus solvable d'entre eux.


Cette règle se justifie donc pleinement dans la pratique.


Dans l'arrêt du 17 février dernier, la Cour de cassation devait pourtant statuer sur une solution d'appel qui avait condamné les co-responsables d'un accident médical à hauteur de leur seule part de responsabilité dans le dommage.


L'arrêt d'appel avait en effet retenu la responsabilité conjointe d'une clinique, d'une sage-femme et d'un médecin dans les graves complications survenues chez un enfant dans les suites de sa naissance. Contrairement à la règle ci-dessus rappelée, les juges avaient condamné les intéressés à n'indemniser la victime qu'à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives déterminées par l'expertise.


Cet arrêt est cassé sur plusieurs motifs, dont celui que la Cour ne pouvait réduire la dette des protagonistes à hauteur de leur contribution finale. Cette solution confirme une technique rodée par la jurisprudence, qui doit être préservée pour son pragmatisme.

févr.
17

Arrêt du 4 novembre 2010: de la différence entre « accepter un risque » et « renoncer à un droit »...

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt passé relativement inaperçu, une notion théorique défavorable aux victimes de dommage corporel a été abandonnée par la Cour de cassation : la théorie de « l'acceptation des risques ».


La théorie de l'acceptation des risques


Le principe de la théorie de l'acceptation des risques consiste à considérer que la pratique de certaines activités, potentiellement dangereuses, révèle en soi la conscience de s'exposer à un risque et, surtout, la volonté de supporter la charge de ce risque.


C'est bien ce que retient la Cour de cassation en 1975 quand elle déboute de sa demande en indemnisation le concurrent d'une course automobile « qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve » et « a, par là même, tacitement renoncé à invoquer contre un concurrent la responsabilité édictée par l'article 1384 » (Civ.2ème, 8 octobre 1975).


Il est permis de s‘interroger sur l'opportunité de l'irruption de la théorie de l'acceptation des risques à l'époque. Si l'on peut effectivement penser que dans l'arrêt de 1975 la victime de l'accident avait conscience de s'exposer à un risque, probablement faible mais non négligeable, de dommage grave, il semble cependant douteux d'en déduire que la victime avait la volonté d'exonérer de sa responsabilité l'agent à l'origine de l'accident.


Aussi la théorie de l'acceptation des risques a été appliquée avec circonspection par la Cour de Cassation, qui la cantonnait à la responsabilité du fait des choses et refusait de l'appliquer dans plusieurs hypothèses (activités de loisir par opposition aux compétitions, risque anormal au vu de la nature de la compétition...).


Il n'en reste pas moins que les Cours d'appel ont tenté de faire une allègre application de la théorie de la « renonciation tacite à l'article 1384 », dans la plupart des cas pour des victimes mineures dont on voyait mal quelle pouvait être la part de discernement dont elles disposaient pour renoncer à leurs droits à indemnisation... Tentatives heureusement rabrouées par la Haute Cour en cas de pourvoi de la victime (Civ.2ème 28 mars 2002 ou Civ.2ème 4 juillet 2004 pour illustration).


La fin de la théorie de l'acceptation des risques


Ce rappel à l'ordre régulier des cours d'appel est appelé à cesser avec la solution radicale rendue le 4 novembre dernier selon laquelle « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».


En l'espèce, la victime pilotait une moto sur un circuit fermé, et la cour d'appel n'avait pas manqué de relever que celle-ci « avait pour but d'évaluer et d'améliorer les performances des coureurs », dans l'objectif à peine dissimulé de donner une coloration « compétitive » à l'activité sportive, qui aurait « justifié » la renonciation tacite à indemnisation.


Alors que les juges de cassation auraient pu se contenter d'écarter cette solution d'appel en se fondant sur une appréciation stricte de la notion de compétition, prêtant le flanc à de nouvelles résistances des cours d'appels, il est manifeste que l'arrêt rendu ne permet plus de tergiverser : la très théorique « acceptation des risques » semble bel et bien enterrée. Avec cette disparition, la sécurité juridique des victimes de préjudice corporel se trouve sans conteste renforcée.

janv.
14

accidents de la circulation: inégalité persistante pour les victimes conductrices

  • Par michele.fourtanier le

Par Michèle FOURTANIER et Nicolas KNISPEL


Par un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que la question de la conformité de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation au principe d'égalité ne « présente pas un caractère sérieux ». Une occasion manquée d'interroger des dispositions contestables et contestées.



1) Inégalité lancinante de la loi Badinter


La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation a été à juste titre saluée comme une avancée majeure dans le domaine de la réparation des préjudices subis par les victimes d'accidents de la circulation (qui constituent la majorité des victimes de préjudice corporel). Elle ne doit néanmoins pas être considérée comme l'aboutissement indépassable de la « juste indemnisation » dans ce domaine.


En effet ses articles 3 et 4 prévoient les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents de la route peuvent voir leur préjudice réduit par leur propre faute.


Selon les termes de l'article 3 : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »


Cet article introduit donc une protection particulière des piétons en ce que leur faute doit présenter un caractère inexcusable afin de justifier la réduction de l'indemnisation par le responsable.


Or force est de constater que les conducteurs de véhicule sont expressément exclus de ce régime protecteur. Cette dichotomie piéton/conducteur est confirmée en effet par l'article suivant de la loi : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »


Si l'on comprend que l'intention de la loi soit déjà en 1985 de sanctionner vigoureusement les conducteurs fautifs qui sont le plus souvent à l'origine des accidents, cette différenciation du régime laisse néanmoins songeur quant à l'application du principe d'égalité devant la loi.


En effet l‘absence d'application du régime favorable d'indemnisation aux conducteurs victimes ne peut s'expliquer que par une orientation partiale de la loi, réprimant plus durement les fautes des conducteurs que celles des piétons. La différence de régime de la faute de la victime semble donc abusive au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi (articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette différence de régime ne va pas sans poser problème et à opérer des nuances absurdes dans l'appréhension jurisprudentielle du contentieux routier (un conducteur devient-il piéton s'il avait un pied hors de son véhicule ? Quid du conducteur éjecté de son véhicule ?...).

A tout le moins la question de la conformité de la loi au principe d'égalité semble-t-elle se poser de manière sérieuse.


2) Refus de reconnaissance de l'intérêt de la question par la Cour de cassation


C'est dans un sens opposé à ces observations que la Cour de cassation a rendu son arrêt en date du 10 novembre dernier (n° de pourvoi 10-30175), dans l'exercice de son rôle de « filtre » de question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, le demandeur souhaitait voir transférer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la loi Badinter au principe d'égalité. Or après avoir déclaré les autres critères de recevabilité de la QPC réunis, les juges de cassation ont refusé de reconnaître le caractère « sérieux » de la question posée.


Selon les termes lapidaires de l'arrêt rendu, la différence d'indemnisation se justifierait par la « situation objective particulière du conducteur » et par l'intérêt général de la différenciation selon cette situation objective; c'est implicitement reconnaître que la différence de sanction des comportements est supposée améliorer la sécurité routière.


En résumé, la répression des fautes des conducteurs permettrait une amélioration des comportements routiers alors que la répression de la faute des piétons s'avère inutile.


On comprend que derrière le raisonnement de la Cour se dissimule une logique de répression routière déséquilibrée et dont les effets bénéfiques restent à prouver (il n'est en effet nullement établi qu'un régime d'indemnisation plus répressif influence en quoi que ce soit les comportements routiers).


3) Une prochaine solution législative ?


Malgré cette solution jurisprudentielle regrettable, il est permis d'espérer un alignement futur des régimes d'indemnisation routière sur le seul statut de « victime » et non plus selon les catégories ambigües et arbitraires de « conducteur » et de « piéton ».

En effet la proposition de loi proposant réforme du droit de la responsabilité civile enregistré le 9 juillet dernier au Sénat dispose en son article 1386-58: « Les victimes sont indemnisées des préjudices résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »

Il est remarquable que l'isolement des victimes conductrices cesse avec cette nouvelle formulation qui sera, il est permis d'espérer, retenue par les parlementaires.

A tout du moins, une telle proposition de réforme du droit des victimes d'accident de la circulation prouve bien que la question de l'égalité devant la loi présente un caractère « sérieux », en dépit du déni sur ce point de la Cour de cassation.

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