tribunal correctionnel (87)
Les violences volontaires ne sont pas exclusivement sanctionnées parce qu'elles représentent des atteintes physiques subies par les personnes.
Elles peuvent être matérialisées par une agression psychique.
Ainsi, la jurisprudence considère que la violence constitue une agression psychique et est une violence qui peut être une déstabilisation d'ordre psychologique mais aussi une emprise sur le psychisme.
Ainsi, les appels téléphoniques multiples et intempestifs, systématiques, réitérés dans le but de troubler l'existence de la personne appelée constituent des violences volontaires qui sont sanctionnées par les tribunaux et qui sont désormais sanctionnées par une loi spécifique (Crim. 3 janvier 1969 n° 68-91 288 - Crim. 17 juillet 1984 n° 89-92 333)
Les violences psychiques se différencient des violences physiques par le fait qu'elles n'entraînent aucun résultat corporel sur la victime n'ayant sur elle qu'une emprise psychologique.
Toutes les formules de la Cour de cassation sont en ce sens.
Ainsi, la jurisprudence antérieure à la réforme pénale précisait : « En visant les violences et voies de fait exercées volontairement, le législateur a entendu réprimer notamment celles qui, sans atteindre matériellement la personne, sont cependant de nature à provoquer une sérieuse émotion ». (Crim. 18 février 1976 n° 75-92.403)
Ainsi, a pu être jugé comme des violences psychiques l'envoi d'un colis d'excréments (Crim. 8 novembre 1990 n° 89-86.904) ainsi que l'envoi de 45 lettres anonymes, contenant toutes des croix gammées, des cercueils ainsi que pour certaines des termes injurieux, parfois menaçant (Crim. 13 juin 1991 n° 90-84.103)
En conclusion, le fait de harceler une personne constamment en adressant des lettres anonymes, en l'injuriant, en lui envoyant des sms constitue cette infraction de violences volontaires qui crée une angoisse une frayeur, un sentiment de persécution, une vive émotion.
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Un de vos amis vous appelle avant de se suicider pour vous demander de venir chercher une enveloppe.
Arrivé sur place, l'ami est encore vivant, que faites vous ? appelez-vous les secours ? Regardez-vous dans l'enveloppe qui contient de l'argent et prenez-vous cet argent avant d'appeler les secours ?
A ces questions, deux prévenus n'ont pas eu d'hésitation, non contrairement à ce que vous pensez ils n'ont pas tout de suite penser à appeler les secours... ils ont préféré faire des allers retours du domicile de leur ami agonissant à la voiture pour déposer les enveloppes contenant de l'argent et ceci durant 17 minutes.
Sans hésitation non plus, la Cour d'appel, Chambre des appels correctionnels les a condamnés au titre de l'infraction de non assistance à personne en danger.
Ci-dessous extrait de la décision, source les dépêches du jurisclasseur:
Cour d'appel
Aix-en-Provence
13e chambre correctionnelle
22 Mars 2011
Confirmation
N° 483/D/2011
Numéro JurisData : 2011-012488
Les prévenus sont poursuivis du chef de non assistance à personne en danger. A l'occasion d'une visite au domicile d'un ami, ils ont découvert le corps de celui-ci agonisant à la suite d'un suicide par arme à feu. Ils s'étaient rendus sur les lieux après avoir été contactés par la victime qui les avait invités à venir récupérer une enveloppe à leurs noms contenant des sommes d'argent et un chèque de 10 000 euros. A leur arrivée sur place, ils s'étaient abstenus volontairement de contacter les secours pendant une durée de 17 minutes alors que la victime était toujours vivante. Les vidéos de surveillance de la villa révèlent que, pendant cette période, ils ont effectué plusieurs allées et venues entre la maison de la victime et le coffre de leur véhicule dans lequel ils ont placé l'enveloppe contenant le chèque et les sommes d'argent, sans se soucier d'appeler les secours avec leur téléphone mobile ou celui de la victime. Par conséquent, ils sont déclarés coupables.
Décision antérieure
Tribunal correctionnel Grasse du 12 Mai 2010
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La presse en parle et tous les blogs juridiques également, la Cour de cassation a rendu 4 arrêts qui vont nous permettre de soulever de nombreuses nullités en matière de garde à vue.
En effet, la Cour de cassation a considéré qu'une personne placée en garde à vue, sans avoir été informée du droit qu'elle avait de se taire et n'ayant pu bénéficier de l'assistance d'un avocat malgré sa demande, avait fait l'objet d'une garde à vue nulle.
Aussi, les gardes à vue qui ont eu lieu avant le 15 avril 2011 ( arrêt de l'assemblée plénière) pourront être annulées.
Cass. crim., 31 mai 2011, quatre arrêts, F-P+B+R+I, n° 10-80.034 , n° 10-88.293 , n° 10-88.809 et n°11-81.412
Il nous reste plus qu'à pouvoir accéder au dossier et les droits des gardés à vue seront enfin conformes à la convention européenne des droits de l'homme !
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La pratique du phishing est de plus en plus répandue.
Qui n'a pas reçu un mail qui se dit être adressé par les impôts et qui vous annonce une bonne nouvelle: vous allez être remboursé de 150 euros à la condition de vous rendre sur un site et de donner vos coordonnées bancaires... J'ai moi-même reçu un mail de la CAF et en ai parlé ICI.
C'est ce que l'on appelle le PHISHING.
C'est une technique qui consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance ( sa banque, les impôts, la caf...) afin de lui soutirer des renseignements personnels ( mot de passe, numéro de carte de crédit, date de naissance, adresse) que l'auteur du phishing pourra par la suite utiliser.
Quels recours à l'encontre des auteurs du phishing ?
Le principal recours est de porter plainte pour escroquerie ( sanctionnée par l'article L 313-2 du Code pénal). Il est également possible de porter plainte pour collecte illicite de données à caractère personnel ( article 226-18 du Code Pénal).
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Nous avons tous reçu des spams, ces messages répétés à caractère commercial, souvent nombreux et intrusifs.
La plupart du temps, nous les effaçons résignés ou nous achetons un programme sophistiqué anti-spam pour éviter les désagréments.
Beaucoup pensent que l'on ne peut rien faire face à cette pratique agressive.
Or, le spamming est strictement réglementé par la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique.
Cette loi a consacré le régime de l'opt-in et non l'opt-out.
L'opt-out est une technique autorisant l'envoi de messages aux internautes à l'exception de ceux ayant manifesté leur volonté de ne pas recevoir de messages publicitaires.
L'opt-in permet à une personne physique ou morale d'adresser des courriers éléctroniques à des clients qui dans le cadre d'une vente ont pu laisser leurs coordonnées. Des offres analogues aux produits ou aux services achetés peuvent être adressées par mails à condition que lesdits clients puissent s'opposer à l'exploitation des coordonnées électroniques lorsqu'elles sont recueillies et lors de chaque message.
Désormais l'article 33-4-1 al 1 du Code des postes et des communications éléctroniques prévoit: " est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel ou d'un télécopieur ou d'un courrier utilisant, sous quelque forme que ce soit, les ccordonnées d'une personne physique qui n' a pas exprimé son consentement préalable pour recevoir des prospections par ce moyen"
Aussi, la technique du spamming est strictement réglementée mais aussi strictement sanctionnée.
Ainsi, l'article R10-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques sanctionne d'une contravention de 750 euros ( quatrième classe), l'envoi de spams à partir de listes d'abonnés ou d'utlisateurs ayant exprimé leur opposition.
De même que la prospection directe de personne physque qui n'ont pas exprimé leur consentement préalable est punie pour chaque communication de l'amende de la contravantion de 4ème classe (750 euros).
Cette sanction est dissuasive, l'amende est applicable pour chaque spam envoyé...
Vous pouvez obtenir des dommages et intérêts si le spamming se transforme en mail bombing: on vous adresse simultanément un nombre très important de mails identiques publicitaires à une seule adresse éléctronique.
Il s'agit alors d'une entrave au système de traitement de données sanctionnée par l'article 323-2 du Code pénal ( cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende peines maximum)
Le TGI de paris le 24 mai 2002 a sanctionné un internaute à 4 mois d'emprisonnement et 20 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du délit d'entrave à un système de traitement automatisé.
Le TGI de Nanterre le 8 juin 2006 a également condamné un internaute pour avoir adressé 12 000 courriers éléctroniques à la même personne et identiques bien entendu.
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Voici comment SUD OUEST titrait notre Manifestation de mercredi (Sud ouest papier).
Quelques extraits de cet article:
(...)
« Avocats, tous unis pour les plus démunis ! » Sans doute les avocats auraient-ils été mieux inspirés d'aller clamer ce slogan dans les rues de Bobigny, où le barreau est en grève totale de l'aide juridictionnelle depuis le 7 avril. Place de l'Opéra ou rue de la Paix, dans les quartiers chics de Paris, les passants avaient du mal à comprendre à quels « démunis » pouvaient bien faire référence cette manifestation à la fois inhabituelle, joyeuse et potache. Rien à voir avec l'ambiance de la manifestation des magistrats de Nantes cet hiver. « Dis donc, Lucien, toi qui cherches toujours un avocat, tu n'as plus qu'à lever le doigt », glissait, goguenard, un commerçant à son voisin sur le pas de la porte.
Légèreté du pouvoir
Pourtant, malgré cette différence de ton et de température, la manifestation de Paris était bien la suite de celle de Nantes. Au coeur de ces deux mouvements, les deux mêmes ingrédients : le sentiment d'une justice délaissée et paupérisée ; le ras-le-bol devant une légèreté récurrente du pouvoir dans la mise en route de décisions pourtant lourdes.
« Le forfait de 300 euros hors taxes pour vingt-quatre heures de garde à vue que nous propose le gouvernement pour assister des clients sans ressources n'est que le pointeur du problème plus général de l'aide juridictionnelle en France », résumait Pascale Taelman, présidente du Syndicat des avocats de France (SAF). Sur le camion podium tenu à distance de la place Vendôme par la police, le bâtonnier de Bobigny enfonçait le clou : « Depuis vingt ans, faute de débloquer des moyens, le pouvoir fait peser directement sur nous chaque avancée en termes de droit et de liberté. En Seine-Saint-Denis, 70 % de la population est admissible à l'aide juridictionnelle. Nous ne demandons pas à devenir riches ! Seulement à ce que nos prix de revient soient pris en compte. C'est pourquoi j'appelle tous les barreaux à nous rejoindre dans la grève ! »
(...)
Car le différend financier est presque secondaire en regard du reproche principal adressé au garde des Sceaux : « Cette réforme est incomplète. En voulant ménager tout le monde, de la police aux avocats, le texte de loi est en deçà de ce qu'impose la Cour européenne des droits de l'homme », expliquait ainsi Me Delthil, venu de Bordeaux avec son bâtonnier et une trentaine de confrères et consoeurs. « La loi devait entrer en vigueur au 1er juin », résumait Me Le Borgne, l'homme par lequel le procès Chirac a été repoussé. « La Cour de cassation a imposé au gouvernement de la mettre en oeuvre dès le 15 avril dans une impréparation totale. Tant que ce texte ne sera pas revu et adapté aux canons de la justice européenne, il sera l'objet d'autant de recours », prédisait-il hier soir.
L'intégralité ICI
Résultat de la manif: un groupe de travail sera créée tel l'a annoncé le Ministre de la Justice...
Il est nécessaire que ce groupe travaille pas seulement sur la rémunération de la garde à vue mais aussi sur le secteur aidé en général... espérons également que cela n'aboutira pas à des promesses type protocole de 2000 qui n'ont engagées que ceux qui les ont entendues et crues.
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en garde à vue, thème du colloque de droit pénal du saf qui aura lieu le 7 et 8 mai 2011, brûlant d'actualité, programme et inscription ICI.
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Je reviens de congés et oh surprise ce qui devait arriver, arriva: Avocats, tous en garde à vue et plus tôt que prévu !
La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts dont vous avez entendu parler...
Ci-dessous, communiqué du SAF:
L'assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé, ce jour, que la présence de l'avocat aux côtés des justiciables placés en garde à vue ne saurait attendre le 1er juillet 2011, comme l'avait préconisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010.
Le SAF, seule organisation professionnelle à être intervenue volontairement dans la procédure, ne peut que se réjouir de cette décision.
Contrairement à ce qui avait été jugé par sa Chambre Criminelle le 19 octobre 2010, l'assemblée plénière considère à juste titre qu'il s'agit d'une partie essentielle du droit à un procès équitable, tel que défini par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et qu'il ne saurait en être fait une application différée.
De même, la Cour de cassation a légitimement jugé que les dispositions protectrices de l'article 6 sur le droit à un procès équitable s'appliquent à toutes les gardes à vue, quelle qu'en soit la suite procédurale, y compris celles suivies d'une procédure administrative d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière.
Le Syndicat des Avocats de France ne peut que se féliciter de cette décision, pour laquelle il oeuvre depuis des années, décision historique qui sera un progrès indéniable pour la protection des libertés fondamentales de tous les citoyens.
Le SAF appelle tous les avocats de France à faire, dès à présent, usage de ce nouveau droit de la défense, en assistant effectivement les justiciables pendant leur garde à vue.
Il ne peut cependant que déplorer que le gouvernement ait refusé, depuis plus de deux ans, d'accompagner cette évolution inéluctable et nécessaire de notre procédure pénale et qu'il se soit acharner au contraire à entretenir un climat délétère au sein de l'institution judiciaire, dressant les policiers contre les avocats et les citoyens contre leurs juges.
Du fait de cette inertie, la réforme a été votée par le parlement dans la précipitation et sans réelle concertation, de telle sorte que le texte adopté mardi 12 avril comporte encore d'importantes lacunes par rapport aux exigences de la Cour de Strasbourg.
Ainsi, l'accès au dossier n'est pas convenablement et totalement assuré, la présence des avocats n'est pas prévue lors de plusieurs actes auxquels participe le gardé (perquisition, présentation, transport), de même que la possibilité pour le justiciable de s'entretenir avec son avocat entre les actes et notamment avant chacun de ses interrogatoires... De même, le maintien d'exceptions concernant les régimes dérogatoires ou la possibilité de différer l'intervention de l'avocat dans tous les cas est inacceptable.
Le SAF continuera de se battre pour que notre procédure pénale soit enfin mise en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, norme internationale qui s'impose à la loi nationale.
Le gouvernement a en outre choisi de créer une véritable justice à deux vitesses, en refusant d'aborder sérieusement la question de l'accès au droit des plus démunis : le budget de l'aide juridictionnelle en général reste indécent, celui proposé pour les nouvelles missions de garde à vue sera indigent.
Le SAF rappelle enfin que, sans les moyens matériels appropriés et sans une réforme immédiate du statut du parquet pour le rendre enfin indépendant, la réforme sera un échec, pour les citoyens et pour la justice, dont le gouvernement portera seul l'entière responsabilité.
Paris, le 15 avril 2011
Cette phrase est extraite du film " L'avocat" que je n'ai pas encore vu mais dont j'ai lu la critique dans Actuel avocat.
D'autres répliques jalonnent ce film :
"Un avocat doit être le soldat de son client, rien d'autre".
"Un avocat dort avec sa femme et vit avec ses clients".
Ces dernières me laissent penser la même chose qu'actuel... peut-être caricatural, je vérifierai, sortie du film le 26 janvier 2011.
Extrait ci-dessous:
Le film "L'avocat", (...) raconte l'ascension et la chute d'un jeune avocat de province, qui devient le conseil d'un mafieux local. Ce thriller "à la française" campe assez fidèlement le monde des pénalistes d'affaires.
(..)
Léo, incarné par l'acteur Benoît Magimel, vient de prêter le serment d'avocat devant le président du TGI. Il est accueilli comme collaborateur au sein du cabinet d'un ténor du barreau local, interprété par le réalisateur - et acteur pour l'occasion - Barbet Schroeder. Le jeune avocat s'ennuie rapidement avec le tout-venant pénal. Jusqu'au jour où, à la faveur d'un vice de procédure, il obtient la libération de l'employé d'une importante société de transport de déchets, accusé d'avoir braqué un camion appartenant à une entreprise concurrente.
Le puissant directeur de l'entreprise de transports, Paul Vanoni, l'engage ensuite pour le défendre dans une affaire de contrebande de cigarettes, puis lui demande de devenir son conseiller habituel et de l'aider à s'occuper des affaires liées à sa société. Très vite, l'avocat se rend compte que son client trempe dans des affaires douteuses, liées au milieu. "C'est la dernière race de clients qui ne discute pas les honoraires", lui rappelle cependant son mentor et patron, qui lui conseille d'accepter. Et le jeune avocat, qui finit par accepter, gagne beaucoup d'argent et ferme les yeux sur les comptes douteux, les incinérateurs d'ordures qui n'existent pas, les pollutions maritimes et les cadavres, jusqu'au jour où un policier de l'administration des douanes lui demande de l'aider dans son enquête pour faire plonger son client. Collaborera-t-il avec la police ou refusera-t-il, coûte que coûte, de trahir le secret professionnel ?
Une vision un peu caricaturale, au service de l'intrigue
Au-delà de l'intrigue, l'ambiance des cabinets et des prétoires est bien rendue, de même que l'angoisse et l'incertitude du jeune avocat débutant, malgré la piètre plaidoirie - la seule du film -que sert Benoît Magimel. Mais la vision simpliste de l'avocat à la merci soit du truand, soit du policier, et qui n'a de choix que d'être complice ou traître pourra en exaspérer plus d'un.
(...)
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Selon Monsieur le Procureur Général Jean Louis Nadal: le parquet est dans un état de coma dépassé.
Rentrée solennelle de la Cour de cassation, 7 janvier 2011, dernières réquisitions du Procureur Général qui démontre bien que pour le parquet "la plume est serve et la parole est libre".
Pour Jean Louis Nadal, non seulement le parquet est dans un état de coma dépassé mais en plus sa survie est en jeu « à titre en quelque sorte testamentaire : le statut du ministère public français doit être profondément revisité » a t-il insisté.
Concernant les nominations, le procureur général tout en saluant l'avancée décisive que constitue la réforme constitutionnelle, qui confie aux chefs de la Cour de cassation, la présidence des formations du siège et du parquet du CSM, estime qu'il est nécessaire d'aller plus loin : le dispositif ne trouvera son plein aboutissement que » lorsque les nominations des juges et procureurs reviendront en totalité au CSM ». Il faut « couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations » a t-il insisté.
Rappelant le rôle de gardien de la liberté individuelle du ministère public, tel que le conçoit l'article 66 de la Constitution, Jean-Louis Nadal invite à ce que la réforme de la procédure pénale prenne en compte non seulement la question statutaire mais aussi la nécessité de faire du parquet un « véritable garant de premier niveau de la régularité des enquêtes, sous le contrôle des magistrats du siège consacrés à cette mission ».
Au niveau européen, revenant sur la proposition d'instaurer l'institution du procureur général de la nation pour lequel, précise t-il, il a été longtemps hésitant, l'impact des évolutions européennes l'amène à reconsidérer le problème. « Le procureur européen, s'il devait voir le jour, à l'évidence revêtu d'un statut d'indépendance, entraînerait nécessairement la création d'un organe équivalent au niveau national ».
Le mépris du principe de séparation des pouvoirs.- « De tous temps, la justice a été brocardée », a dénoncé Jean-Louis Nadal, « et aujourd'hui à un magistrat qui ne supporterait pas la critique, je serais plutôt tenté de conseiller de changer de métier ». « Le phénomène ne laisse pas d'inquiéter quand, à cette institution fondamentale de la République et de la démocratie, les coups sont portés par ceux qui sont précisément en charge de la faire respecter », a t-il ajouté. Le procureur général a soulevé « une autre marque de l'incompréhension et d'un singulier mépris », relatant la décision « grave » du Parlement « d'intervenir directement et sans concertation dans le fonctionnement de la Cour de cassation pour, cinq mois après sa création, supprimer la formation chargée d'examiner les questions prioritaires de constitutionnalité ». Cette suppression s'analyse en un dessaisissement d'une formation de jugement alors que des affaires étaient en cours, « au motif à peine dissimulé du désaveu d'une décision rendue par cette formation ».
Malgré « des dérives graves aux effets dévastateurs », Jean-Louis Nadal en appelle aux mérites du professionnalisme, « juger, c'est un métier » et insiste sur la nécessité d'une solide formation juridique et judiciaire des magistrats dispensée par l'université et l'École nationale de la magistrature (CSM).
Une gestion budgétaire autonome.- Enfin pour garantir l'indépendance de la justice, le procureur général a recommandé une gestion budgétaire des juridictions et des ministères publics qui les composent autonome et distincte du budget du ministère de la Justice.
Source Dépêches du Jurisclasseur.
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Par un arrêt du 15 décembre 2010 qui a été largement commenté (ici et là), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a décidé que « c'est à tort que la Chambre d'Instruction a retenu que le Ministère Public est une autorité judiciaire au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la CEDH, alors qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requise par ce texte et qu'il est partie poursuivante ».
La Cour de Cassation confirme ainsi l'arrêt de la CJCE MEDVEDYEV.
A la suite de cet arrêt, la Conférence Nationale des Procureurs de la République a demandé une réforme urgente et devenue incontournable du statut du Ministère Public et notamment des conditions de nomination des procureurs.
Cet arrêt remet bien entendu en question la réforme de la procédure pénale qui avait pour but de remplacer le Juge d'Instruction par le Procureur de la République.
Cass. Crim. 15 décembre 2010, n° 10-83.674
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Un décret du 16 novembre 2010 instaure un "code de la rue" et je conseille aux conducteurs de voiture en ville de bien lire une dispositions:
Article 17
Le premier alinéa de l'article R. 415-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre. »
Terminé, chers conducteurs, terminé, le coup de klaxon et le passage rapide avant le piéton qui a l'intention de s'engager, il faudra conduire moins vite , être attentif et le laisser passer !
Autre article intéressant, l'article 18:
Article 18
L'article R. 415-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 415-15.-Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
« 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
« 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
« 3° Réserver une voie que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite. »
Bonne nouvelle cette fois-ci pour les vélos qui pourront griller certains feux lorsque des feux "tourne à droite" seront installés par la Mairie ( à Bordeaux, il en existe un Cours Victor Hugo, en face de mon cabinet...).
Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière, à consulter ICI
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A la suite des différents arrêts sur la garde à vue: Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme et dernièrement Cour de Cassation, le syndicat de la magistrature publie une contre-circulaire qui a pour objet: l'application des récentes décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'Homme et de la Cour de cassation relatives à la garde à vue.
Mots clés : Mission constitutionnelle, autorité judiciaire, contrôle, garanties pour le citoyen.
Vous pouvez la télecharger ci-dessous... Cette circulaire intéressera particulièrement mes Consoeurs et Confrères qui pourront l'utliser pour soulever des nullités...
Le SAF mettra en ligne prochainement des conclusions types à la suite de ces nouveaux arrêts CEDH et Cour de cassation, je les mettrai en ligne également sur ce Blog et sur le Blog du SAF de Bordeaux.
Nom : Contre-circulaire_garde +á vue.pdf
Taille : 325 Ko
L'arrêt tant attendu est arrivé, soulevez... soulevez des nullités mais au 1er juillet 2011
Le Monde:
La Cour de cassation a déclaré, mardi 19 octobre, non conformes au droit européen les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue, y compris pour les régimes dérogatoires - criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants. Lors d'une audience le 7 octobre, le parquet général avait recommandé à la chambre criminelle de la haute juridiction de déclarer ces dispositions non conformes aux règles européennes.
Cette recommandation s'appliquait non seulement à la garde à vue de droit commun, déjà en voie de réforme suite à une censure du Conseil constitutionnel le 30 juillet, mais aussi aux régimes dérogatoires (stupéfiants, terrorisme, criminalité organisée), où la présence de l'avocat peut être retardée à la 48e ou 72e heure, et que le gouvernement n'a pas prévu de modifier car les Sages ne les ont pas remis en cause.
Arrêt à télécharger ci-dessous
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Nom : 19 oct 2010 arrêt cour de cassation.pdf
Taille : 850 Ko
"La Cour constate également que M. Brusco n'a pas été informé au début de son interrogatoire du droit de se taire, de ne pas répondre aux questions posées, ou encore de ne répondre qu'aux questions qu'il souhaitait. Elle relève en outre qu'il n'a pu être assisté d'un avocat que vingt heures après le début de la garde à vue (délai prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale). L'avocat n'a donc été en mesure ni de l'informer sur son droit à garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer avant son premier interrogatoire ni de l'assister lors de cette déposition et lors de celles qui suivirent, comme l'exige l'article 6 de la Convention.
Au final, il a été porté atteinte au droit de M. Brusco de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence. L'article 6 §§ 1 et 3 a été violé.
Au titre de la satisfaction équitable (article 41), la Cour dit que la France doit verser au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 7 000 EUR pour frais et dépens." ( Communiqué de la CEDH )
Pour comprendre la vraie portée de cet arrêt, je vous invite à lire l'arrêt et particulièrement ce paragraphe:
45. La Cour rappelle également que la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi que pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire (voir les principes dégagés notamment dans les affaires Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-62, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, 13 octobre 2009, Boz c. Turquie, no 2039/04, §§ 33-36, 9 février 2010, et Adamkiewicz c. Pologne, no 54729/00 §§ 82-92, 2 mars 2010).
Il s'agit donc d'une véritable condamnation du régime de garde à vue de la France.. qu'attendons nous pour enfin légiférer et légiférer correctement ??
Après la condamnation du Conseil Constitutionnel, il serait temps !
Lisez aussi Eolas, ICI.
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Un Fait divers relaté par France 3 Aquitaine ( avec un court extrait de l'entretien que j'ai eu avec la journaliste), me donne l'occasion d'écrire ce billet, pour examiner les pouvoirs des agents de sécurité et aussi pour approfondir mon court passage sur cette chaîne régionale.
Le fait divers qui s'est déroulé à Bouliac est le suivant: un homme âgé de 58 ans se fait appréhender par trois vigiles d'une grande surface bien connue, il est soupçonné de vol. Le problème est que l'interpellation est plutôt musclée: les agents de sécurité casse le coude de ce Monsieur.
D'où la question: quels sont les pouvoirs de agents de sécurité, peuvent-ils appréhender une personne simplement soupçonnée de vol ? Quels sont exactement leurs pouvoirs et en ont-ils en fait ?
A titre préliminiaire, il convient de préciser que l'agent de sécurité n'est pas un policier, il ne prête pas serment et n'a pas à respecter une déontologie. Le policier ou gendarme défend les intérêts de la Société, nos intérêts alors que l'agent de sécurité préserve les intérêts de la Société pour laquelle il travaille et plus particulièrement il protège les biens de cette entreprise.
En aucun cas, l'agent de sécurité ne détient de pouvoir de police et du pouvoir de retenir une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction.
Les pouvoirs de l'agent de sécurité sont strictement limités par la loi de 1983 qui réglemente cette profession:
- il peut effectuer un contrôle visuel sur un bagage à main
- il peut fouiller un bagage à main avec le consentement du propriétaire de ce bagage
- il peut procéder à une palpation de sécurité ( qui n'est pas une fouille et vise simplement à détecter un instrument dangereux par une apposition des mains) s'il est habilité et toujours avec le consentement de la personne sur laquelle cette palpation doit s'effectuer.
L'agent de sécurité ne peut pas retenir une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction... il peut seulement (comme tout citoyen) dans l'hypothèse de l'article 73 du Code de procédure pénale: Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, (...) appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Il est bien évident que cette appréhension ne doit pas s'effectuer en usant de violences disproportionnées par rapport au but recherché ( conduire celui qui a commis ce délit flagrant).
En l'espèce et dans le fait divers relaté par France 3 Aquitaine, l'homme appréhendé et dont le coude a été cassé n'a rien volé et les agents de sécurité n'agissait même pas dans le cadre de l'article 73 du Code de Procédure pénale ! et même s'ils avaient agi dans ce cadre, les violences étaient-elles proportionnées ??
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
La qualification de l'infraction est importante, un vol n'est pas une escroquerie, les éléments constitutifs n'étant pas les mêmes.
Si un de nos clients est poursuivi sur une mauvaise qualification, il est possible de solliciter du Tribunal qu'il prononce une relaxe.
Il faut donc être vigilant sur la qualification des infractions.. de même qu'il est possible de proposer au Tribunal une requalification qui permet quelques fois de passer à une infraction moins sévèrement sanctionnée, tel est le cas pour l'infraction d'agression sexuelle qui peut être requalifiée en attouchement sexuel à condition que les éléments constitutifs de l'une des infractions ne soient pas réunis alors qu'ils le sont pour l'autre.
Petit cas pratique tiré du SUD-OUEST de ce jour:
Tentative de vol.
L'homme s'est présenté à Auchan-Lac au culot. C'était avant-hier, vers midi. Ce Bordelais, âgé d'une vingtaine d'années, s'est fait passer pour un représentant d'une société informatique. Il a déclaré au personnel être venu récupérer un ordinateur portable. Mais son attitude lorsqu'il a désigné l'appareil dont il voulait se saisir a éveillé les soupçons du personnel. D'autant que l'homme n'était pas en mesure de fournir le moindre document attestant sa fonction. Il a donc été maintenu par les vigiles. L'homme a finalement reconnu qu'il ne représentait pas la société. Interpellé par la police, il fera l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur.
Refus d'obtempérer
Il a refusé le contrôle. Le jeune homme, âgé de 26 ans et résidant à Bordeaux, qui circulait en scooter s'est enfui lorsque les policiers à VTT se sont approchés de lui. Il a finalement été interpellé quelques mètres plus loin sur la place des Quinconces par la brigade canine.
Placé en garde à vue, il fera l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité.
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L'article 311-1 du Code Pénal définit le vol: Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
Or, SUD-OUEST intitule son article tentative de vol donc tentative de soustraire frauduleusement le bien d'autrui... est-ce le cas vraiment en l'espèce, le jeune homme qui est le héros malgrè lui de cette page faits divers s'est fait passé pour un représentant informatique pour soustraire un ordinateur, il comptait le soustraire non pas frauduleusement mais bien devant les vendeurs du magasin.
Je pense plutôt que la qualification exacte de ces faits serait une tentative d'escroquerie.
En effet, l'escroquerie est définie à l'article 313-1 du Code pénal: L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Attention, les deux infractions ne sont pas punies par les mêmes peines maximum, le vol simple est puni par une peine maximum de 3 ans et l'escroquerie d'une peine maximum de 5 ans...
Il vaut mieux pour notre jeune homme que l'infraction de vol soit retenue. En tout état de cause, le jeune homme en question est convoqué pour une audience de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité, un plaider coupable, cela signifie qu'il a reconnu l'infraction et que le Procureur lui proposera une peine en fonction des circonstances de l'infraction, de son casier judiciaire notamment... il pourra aussi refuser la proposition et être jugé par le Tribunal Correctionnel, pour en savoir plus sur cette procédure Voir ICI.
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Vous vous souvenez que le Syndicat de policiers SYNERGIE avait publié un tract dans lequel il accusait les avocats de vouloir assister le gardé à vue pendant toute sa durée pour des raisons purement commerciales.
De même qu'un représentant de ce même syndicat, sur RTL s'est insurgé d'une prétendue offensive marchande de la part des avocats dans le débat sur la garde à vue et a prétendu que les avocats n'interviendraient que pour une prestation tarifiée.
L'ordre des avocats de Paris ainsi que le SAF a agit contre ce représentant qui a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Selon le TGI de Paris, les propos de Monsieur R. ont largement dépassé les limites de la liberté d'expression et du droit de critique autorisée et sont constitutifs de faute délictuelle; ayant entraîné un préjudice moral subi par la profession d'avocat dans son ensemble.
M. R a été condamné à verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts à l'ordre des avocats du barreau de Paris et au SAF.
Bien entendu, il fallait s'y attendre, après la décision du Conseil Constitutionnel, SYNERGIE réagit avec sa virulence habituelle et son analyse "pleine de finesse" et "de profondeur": si le Conseil constitutionnel a rendu cette décision c'est parce qu'il a été influencé par notre lobby et bien entendu si nous souhaitons assister les gardés à vue pendant toute la garde à vue c'est parce que nous sommes assoiffés d'argent.
Bravo pour l'analyse!
Bien entendu, cela embête bien ce syndicat que nous puissions être présents lors des gardes à vue et vérifier la régularité de la procédure et éviter par exemple d'éventuelles pressions pour aboutir à un aveu...
Extrait du nouveau tract:
SYNERGIE OFFICIERS déplore que l'activisme du lobby des avocats s'exerce au mépris du droit à la sécurité des plus faibles pour la satisfaction commerciale d'une profession libérale, dont le travail ne consiste pas en la manifestation de la vérité mais en
l'exonération de la responsabilité de leurs clients, fussent ils coupables !
Pour lire la suite du tract si vraiment vous en avez l'envie, il peut être téléchargé ci-dessous.
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Nom : GAV_conseil_constitutionnel.pdf
Taille : 49 Ko
1 heure c'est le temps pour un avocat de permanence pénale* pour préparer 3 dossiers de comparution immédiate dont un qui concerne 6 prévenus et qui est très volumineux!
1 heure c'est le temps que l'on m'a laissé vendredi pour préparer mes trois dossiers.
Pourquoi si peu de temps ?
Tout simplement parce que le Parquet a décidé de déférer **les prévenus à 10 heures et non plus à 9 heures.
1 heure aussi parce que le Parquet ne nous permet plus d'aller parler avec les prévenus avant le défèrement et certains procureurs n'admettent plus non plus que les avocats consultent les dossiers avant le défèrement ! (moi, j'ai pu le faire)
3 heures me direz vous puisque les prévenus sont déférés à 10 heures et que de 10 heures à 13 heures, il se passera 3 heures!
Et non ce calcul est effectué dans l'hypothèse d'une ponctualité sans faille du ministère public et dans l'hypothèse aussi où les avocats ne s'entretiennent pas avec les personnes déférées, ce qui est inconcevable !
Vendredi:
- arrivée 10 heures pas de défèrement
- premier défèrement 10h45
- 10 heures 50: geôles pour voir le premier client déféré sans avoir vu le dossier ou du moins qu'en diagonale
- 11 heures 45: deux autres défèrements
- 12 heures: entretiens avec les deux déférés ( avec interprète, ils sont bulgares)
- 13 heures: fin de l'entretien, enfin les dossiers peuvent être étudiés
- on saute la case déjeuner
- 14 heures: audience de comparution immédiate
Voici l'emploi du temps d'un commis d'office pour un jour de permanence, emploi du temps qui démontre qu'il n'existe pas d'égalité des armes avec le Parquet qui connait le dossier puisqu'il en a pris connaissance depuis 9 heures et qui peut requérir le ventre plein.
J'ai écrit à la Présidente du Centre de défense pénale pour lui faire part de cette atteinte grave aux droits de la défense et j'ai proposé de revenir au système antérieur, déférement à 9 heures même si en réalité il se faisait à 10 heures ou alors demander que les comparutions immédiates commencent à 15h30 !
J'ai interrogé la greffière sur les raisons de ce défèrement à 10 heures, il paraît que c'est Cassiopée ( ce n'est pas le nom d'un procureur mais d'un logiciel installé dans les greffes d'instruction et correctionnel !) .
1 heure pour préparer 3 dossiers c'est peu et c'est rien pour nos jeunes Confrères qui viennent de prêter serment et qui sont majoritairement inscrits aux permanences.
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* la permanence pénale est organisée par le centre de défense pénale (émanation de l'ordre) à Bordeaux: les volontaires inscrits au centre de défense pénale sont de permanence environ 4 fois par an et assureront la défense de l'urgence désignés par Monsieur le Bâtonnier: défense des personnes qui sortent de la garde à vue en comparution immédiate notamment.
** le déférement devant le Procureur de la république s'éffectue à la fin de la garde à vue, le gardé à vue est présenté au Procureur qui lui notifie sa décision: présentation en comparution immédiate ou convocation à une audience ultérieure...
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50










