michèle bauer (1009)
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation le 7 décembre 2011.
En l'espèce, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. La procédure de licenciement est diligentée par le cabinet d'expert comptable de l'employeur: envoi de la convocation de l'entretien préalable et envoi de la lettre de licenciement.
Le salarié conteste son licenciement. Il demande que ce dernier soit déclaré nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque cette bizarrerie de procédure.
La cour d'appel d'Angers ne fait pas droit à sa demande, Les juges du fond énoncent que le salarié a bien été reçu par l'employeur lors de l'entretien préalable. En conséquence, pour la cour d'appel, si le licenciement a bien été notifié par une personne incompétente pour le faire, ce vice ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant droit qu'à des dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
La Cour de cassation par un attendu de principe casse l'arrêt:
sous le visa de l'article L. 1232-6 du Code du travail :
« Attendu que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que l'employeur doit conduire toute la procédure de licenciement jusqu'à son terme, il ne peut donner mandat à une personne extérieure pour s'en charger.
Le fait de mandater une personne extérieure ne constitue pas une irrégularité de forme mais bien une irrégularité de fond. La conséquence étant que le licenciement doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C'est une analyse rigoureuse des textes, les articles L. 1232-4 et L. 1232-6 du Code du travail disposent que c'est à l'employeur qu'il appartient de convoquer un salarié à un entretien préalable et de notifier un licenciement.
En conclusion, un petit regret: les experts comptable préparent souvent les procédures de licenciement en délivrant un suivi juridique accessoire à leur activité comptable. Ce suivi est souvent désastreux, nous récupérons les dossiers des experts qui n'ont pas bien ficelé la procédure et devons alors tant bien que mal éviter la casse. Ce n'est pas à la jurisprudence mais à la loi de réglementer plus strictement l'activité d'expert comptable, non seulement et comme les avocats ces derniers ne pourront être mandatés pour diligenter la procédure de licenciement (application rigoureuse et compréhensible des textes) mais aussi ils devraient ne pas pouvoir exercer à titre accessoires des activités juridiques.
Il me viendrait jamais à l'esprit de tenir la comptabilité de mes clients accessoirement à leur suivi juridique, je pense que ce serait catastrophique.
Chacun son métier...
Cass. soc., 7 déc. 2011, pourvoi no 10-30.222, arrêt no 2578 FS-P+B
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Un entretien avec le Journal le Monde, extraits:
"L'ancien compagnon de route de François Mitterrand, dont il fut le ministre de l'intérieur, puis celui de la défense, l'ancien président de la Cour des comptes, l'ancien membre du Conseil constitutionnel est inscrit depuis deux ans au barreau de Paris. Rien de très original tant le titre d'avocat se porte bien parmi les plus ou moins jeunes retraités de la vie publique, qui trouvent là une opportunité de négocier au prix fort un carnet d'adresses et une notoriété. Pas Pierre Joxe. Il a prêté serment d'avocat comme on adhère à un parti ou à un syndicat. En militant. Me Joxe ne défend que les mineurs, uniquement sur commission d'office et n'accepte aucune clientèle particulière."
(...)
"Les magistrats et les autres avocats sont pétrifiés quand ils le voient", observe en souriant Marie-Pierre Hourcade, ex-vice-présidente du tribunal pour enfants qui a accueilli pendant quelques semaines à son cabinet ce stagiaire pas comme les autres. Elle s'avoue sans détour "emballée par le bonhomme. Il est très vigilant. Il se bat pour repérer les failles, se démène pour trouver des solutions éducatives", dit-elle. "Ce qui me frappe, c'est son enthousiasme et sa liberté par rapport à ses anciennes fonctions. Notamment celle de ministre de l'intérieur. Et c'est vrai que le parquet n'est pas le même quand Joxe est là. Il ose tout remettre en cause. Y compris parfois le comportement de la police", confirme une autre juge des enfants, Anne Tardy, qui se souvient de la façon dont il s'est démené dans un dossier pour obtenir la relaxe de son client, en démontant une enquête de police bâclée."
Pour lire la suite ICI
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A télécharger ci-dessous un des jugements du Tribunal de Grande Instance de Paris.
En l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 20 mars 2006 pour une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ( absence du motif de recours sur le CDD- dossier simple...).
Le 11 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Le Conseil de Prud'hommes a siégé en départage le 30 juin 2009 et a rendu sa décision le 28 août 2009 ( le contrat de travail a été requalifié et le salarié a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.)
L'employeur a interjeté appel le 23 septembre 2009 et l'affaire a été fixée devant la Cour d'appel de Paris le 7 avril 2011.
Le Premier Président a été saisi et l'exécution provisoire a été suspendue, le salarié n'a pas pu percevoir une partie des sommes de condamnation...
Le 24 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance a été saisi et le salarié a assigné l'agent public du Trésor sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de Grande Instance a considéré que le délai de fixation de l'audience du conseil de Prud'hommes en formation de départage ne respecte pas les dispositions de l'article L1454-2 du code du travail prévoyant un délai d'un mois.
De même, le délai de fixation de l'audience de conciliation n'a pas été respecté alors que les demandes du salarié requéraient un traitement d'une particulière célérité, notamment en ce qu'elles portaient sur une demande de requalificaiton d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des indemmnités consécutives à la rupture du contrat.
En outre, pour le Tribunal la procédure ne présentait pas un caractère de complexité particulière, le nombre des affaires dont la juridiction était habituellement saisie et les difficultés d'organisation ne peuvent décharger l'Etat de sa responsabilité.
Pour la suite de la motivation, vous pouvez lire le jugement.
L'agent judiciaire du Trésor a été condamné à payer au salarié la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.
Espérons que ces condamnations permettront d'accélérer les procédures...
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Nom : TGI Paris 18 janvier 2012 condamnation état d.pdf
Taille : 391 Ko
Communiqué du SAF:
Paris, le 19 janvier 2012
L'ETAT CONDAMNE A INDEMNISER
LES SALARIES VICTIMES DES DELAIS EXCESSIFS DE PROCEDURE
DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ASPHYXIES
PAR LE MANQUE DE MOYENS QUE LEUR ACCORDE L'ETAT
Par seize jugements à la motivation implacable, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l'Etat à verser des dommages et intérêts allant de 1.500 à 8.500 €, outre une indemnité de 2.000 € pour les frais de procédure engagés, à des salariés victimes de procès prud'homaux aux délais déraisonnables :
"Il relève du devoir de l État de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud'homale. Le déni de justice invoqué par le demandeur est caractérisé"
Ces 16 plaintes, qui aboutissent déjà à plus de 100.000 euros de condamnations contre l'Etat, sont les premières tranchées sur les 71 assignations qui ont été placées le 15 février 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris saisi de plaintes déposées contre l'Etat par des salariés confrontés à des délais de procédure qui ne leur permettent pas d'être entendus dans des délais raisonnables.
Leurs avocats, tous membres du Syndicat des Avocats de France, dénoncent le manque de moyen dont pâtit la justice sociale, réduite à imposer aux justiciables des procès excessivement longs au point d'aggraver encore le préjudice déjà subi par leurs clients.
Le SAF, les syndicats de salariés CGT, FO, CFDT, Solidaires et UNSA, le Syndicat de la Magistrature et les Ordres des Avocats de Seine Saint Denis, des Hauts de Seine et de Paris Barreaux, interviennent aux côtés de ces salariés victimes.
La prochaine audience au cours de laquelle les dossiers suivants seront plaidés, avec les interventions volontaires des Syndicats et des Ordres,
se tiendra le 15 février prochain à 13h30.
Un an après le dépôt des 71 assignations, quatre ans après la réforme de la carte judiciaire et de la décision de supprimer 62 Conseils de prud'hommes en France...
Il est important que cette audience bénéficie de l'écho qu'elle mérite.
Justiciables, Syndicats, Avocats, Magistrats, Conseillers prud'hommes :
Tous présents au Palais de Justice de Paris le 15 février prochain,
pour rappeler à l'Etat que la justice sociale
est une priorité qu'il ne peut continuer à ignorer !
POURQUOI DENONCER LES DELAIS EXCESSIFS DE PROCEDURE :
Alors que le procès prud'homal doit permettre aux salariés de défendre leurs droits au regard de créances alimentaires nécessaires au quotidien ou de leur privation d'emploi, l'accès au juge ne leur est plus assuré qu'aux termes de longs mois de procédure, qui se muent bien souvent en longues années d'attente :
Un cadre attend plus de 2 ans pour que son affaire soit entendue à Nanterre.
Pour plaider de nouveau son dossier devant le juge départiteur, un travailleur de la Seine Saint de Denis attend entre 2 ans et demi et 3 ans.
Plus généralement, il est monnaie courante que s'écoulent au moins 10 à 12 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement, et après les plaidoiries, il faut encore patienter des mois pour obtenir le prononcé de la décision (il n'est pas rare que les délibérés soient plusieurs fois prorogés), puis l'envoi du jugement, qui prend encore le plus souvent plusieurs semaines.
Un salarié qui demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pratiquement aucune chance d'obtenir un jugement avant la fin de son contrat et, exclu de l'entreprise, ne peut exiger son maintien dans l'emploi et doit se contenter d'une indemnisation, alors que le code du travail prévoit qu'il devrait être entendu en urgence dans un délai d'un mois qui n'est presque jamais respecté, à défaut de sanction.
De même, les Conseils des prud'hommes ne sont que trop rarement en mesure de trancher les contestations portant sur les licenciements économiques dans le délai de 7 mois prévu par la Loi, délai qui reste là encore théorique et sans sanction.
Devant la Cour d'appel, les délais sont souvent de deux années pour qu'une affaire soit entendue, en étant le plus souvent convoqué devant un juge unique et non en audience collégiale, l'exception devenant la règle dans la pratique des cours d'appel qui manquent de magistrats.
Cette lenteur extrême des procès a un effet pervers évident sur les perspectives de négociation, les employeurs n'ayant aucune motivation à régler vite des conflits qui s'éternisent et leur donnent du temps, certains faisant d'ailleurs l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une faillite, avant qu'une décision de justice n'intervienne...
Si négociation il y a, les salariés confrontés aux situations de précarités les plus lourdes se trouvent contraints de transiger bien en-deçà de leurs droits pour obtenir un règlement plus rapide.
Les exemples de délais excessifs sont si nombreux : devant certains Conseils, ils sont même devenus la règle, tant leur engorgement et leur manque de moyens peuvent être aigus. A l'occasion de leurs rentrées solennelles, nombre de Présidents de Conseils le soulignent ainsi chaque année dans leurs discours, déplorant l'allongement dramatique des délais de procédure.
Certains Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale connaissent eux aussi les mêmes dérives, avec des procédures de 2, voire 3 ans, alors qu'ils sont là encore saisis par des salariés confrontés à des drames humains et financiers critiques, notamment en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.
L'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit pourtant que : « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial», la Cour Européenne rappelant que les conflit du travail « portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne doivent être résolus avec une célérité particulière ».
De nombreux salariés contestent donc ce déni de justice en engageant la responsabilité de l'Etat puisque l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice».
Par le passé, plusieurs condamnations de l'Etat sont intervenues. Mais il est temps que ces actions sortent de l'isolement et de la confidentialité et que le débat s'ouvre collectivement et publiquement sur ces délais excessifs qui ne sont que la conséquence du manque de moyens matériels et humains de la justice prud'homale.
Ces 71 justiciables, leurs avocats, et l'ensemble de ces organisations professionnelles, rappellent ainsi leur profond attachement à l'institution prud'homale, et leur volonté de réclamer que la Juridiction perdure et fonctionne avec les moyens qu'elle mérite.
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Un salarié est engagé par un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin, le contrat de travail conformément à la convention collective applicable ( commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire) prévoit une période d'essai de six mois renouvellable une fois.
La période d'essai pour ce salarié est prolongé et finalement la fin de sa période d'essai lui est notifié.
Le salarié conteste la rupture et demande au Conseil de Prud'hommes et à la Cour d'appel de Montpellier de considérer que la rupture de son contrat de travail doit être considéré comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Montpellier le déboute.
La Cour de cassation, quant à elle,considère qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an (fondement Convention internationale n° 158 sur le licenciement).
Cette décision est sage et juge, un délai pour faire ses preuves d'un an est excessif quelque soit les responsabilités confiées au salarié. Cependant ce qui peut apparaître gênant dans ce dossier c'est que la convention collective prévoit une période d'essai de trois mois renouvelable sauf accord des parties sur une période plus longue. Cela signifie, en l'espèce, que le salarié a accepté une période longue d'essai et il allègue alors sa propre turpitude. Mais comment peut-on refuser lorsque l'on cherche un emploi et que l'employeur et en position de force ? Si le salarié négocie et refuse, il ne sera pas recruté à coup sûr !
Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945, FS-P+B+R
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A lire sur ce point l'article de SUD OUEST: ICI
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), appelé plus souvent plan social par les médias est en négociation...
Un PSE a pour but de limiter les conséquences des licenciements collectifs.
L'objet de ce plan social est bien entendu de réduire les licenciements et de favoriser les reclassements.
Affaire à suivre...
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Boucles d'oreilles, licenciement et discrimination: un peu de tenue Messieurs les employeurs !
Un chef de rang travaillant dans un restaurant gastronomique refuse de retirer ses boucles d'oreilles pendant son service, il est licencié.
Dans cette affaire, l'employeur a accepté que ce salarié porte ses boucles d'oreilles lors de la mise en place des tables, en revanche lorsqu'il devait être en contact avec la clientèle, il devait les retirer.
Le salarié mettait ses boucles d'oreilles lors de la mise en place des tables mais aussi lorsqu'il était en contact avec la clientèle.
L'employeur lui a demandé à plusieurs reprises de retirer ses boucles, sans succès.
Le licenciement est prononcé: "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreille sur l'homme que vous êtes".
La Cour de cassation a considéré que ce licenciement était fondé sur un motif discriminatoire à la fois lié au sexe et à l'apparence physique du salarié.
Le licenciement est déclaré comme nul.
Sévère sanction pour l'employeur qui aurait dû invoquer un motif objectif, étranger à toute discrimniation peut-être en développant plus sur les fonctions de ce salarié en contact avec la clientèle mais cela aurait été difficile de ne pas parler des boucles d'oreille et de l'apparence physique.
Arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2012 à télécharger ci-dessous.
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Nom : arret_11_janvier_2011 boucles d'oreille.pdf
Taille : 15 Ko
OUI, pour la Cour de cassation: La pension militaire d'invalidité, comprenant l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, entre dans le champ des ressources à prendre en compte pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En outre, pour la Cour de cassation que « dès lors que la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, et qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait entrer la pension militaire d'invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ».
En conclusion pour la Cour de cassation, il faut prendre en compte la pension militaire d'invalidité, celle-ci ne constituant pas une somme versée au titre de compensation d'un handicap, somme qui n'est pas prise en considération pour évaluer la prestation compensatoire.
Cette décision peut être critiquable:comment être certain qu'une pension invalidité n'est pas une somme versée au titre de la perte d'efficience physique ou psychique, liées à la personne du pensionné et visant à compenser son handicap ? La pension invalidité serait-elle qu'un simple subsitut de revenus ? Je pense que rien n'est aussi tranché. En tout état de cause, il conviendra de prendre en compte cette pension invalidité dans le cadre de l'avaluation de la prestation compensatoire.
Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-15.381, P+B+I
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Contrairement à la rupture conventionnelle, lorsque le salarié adresse une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas se rétracter.
Tel l'a décidé la Cour de cassation qui a censuré la Cour d'appel de Riom:
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, une journaliste avait continué à travailler en transmettant des articles et en participant à une réunion. Elle s'était ensuite vue congédiée pour faute grave. La Cour d'appel de Riom en avait déduit que tant la salariée que l'employeur avaient renoncé aux effets de la prise d'acte et que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au licenciement. À tort : la prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et ne peut être rétractée.
Cass. soc., 26 oct. 2011, no 09-42.708, no 2190 F-D
Source LAMY
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Ci-dessous une petite carte de voeux dont certains en seront destinataires, version papier.
Copyright FUGU ( agence qui a imaginé cette carte)
Comme le note mon Confrère Bernard Kuchukian, les avoués ont disparus cette nuit, les avocats sont désormais compétent pour la procédure d'appel.
Lexis Nexis publie un guide de la procédure d'appel 2012, les avoués ont disparu dans l'indifférence générale ou presque, les éditeurs n'ont pas perdu le nord.
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Dessin de Zetoune et pour d'autres cartes électroniques, c'est ICI
Comme vous le savez, je me représente au Conseil de l'ordre et souhaite renouveller mon mandat.
Hier, les résultats sont tombés, vous êtes 351 Consoeurs et Confrères a avoir voté pour moi, je vous en remercie sincèrement.
Il me fallait 383 voix, je suis donc au deuxième tour.
Je me permets de compter sur vous, n'oubliez pas de voter par la voie électronique, vous avez jusqu'à 16 heures.
Il arrive que les employeurs ne respectent pas la procédure de licenciement et licencient "à l'ancienne", sans lettre de licenciement, verbalement et avec remise de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail.
Ce genre de licenciement expéditif ne permet pas au salarié de percevoir des allocations pôle emploi puisqu'il ne produit pas de lettre de licenciement et le pôle emploi exige cette lettre de licenciement.
Comment faire pour obliger l'employeur à fournir cette lettre de licenciement rapidemment ?
Il faut saisir le Conseil de Prud'hommes en référés, en urgence pour obtenir cette lettre de licenciement.
Je l'ai obtenue dans deux dossiers, mais en départage, alors qu'il n'y avait aucune contestation sérieuse à mon sens.
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Nom : cph référés lettre de licenciement.pdf
Taille : 410 Ko
Un salarié passe énormément de temps pendant son travail à se connecter sur des sites à caractère pornographiques et zoophiles.
Il publie en ligne son numéro de téléphone mobile professionnel sur ces sites portant ainsi atteinte à l'image de l'entreprise.
Il est licencié pour faute grave.
Le licenciement est considéré comme justifié.
Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-30.833, F-D
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La semaine prochaine auront lieu nos élections professionnelles.
- le mardi 6 décembre 2011: élections des membres du conseil national des barreaux ainsi que les élections du Bâtonnier à Bordeaux
- le mercredi 7 et le jeudi 8 décembre: élections des membres du conseil de l'ordre de Bordeaux ( je suis candidate voir ICI)
A Bordeaux, le vote est électronique, munissez vous de vos codes et votez de 8h30à 18h00 mardi et mercredi, le jeudi me deuxième tour du vote des membres du conseil de l'ordre aura lieu à 16h.
Pour le CNB, je ne peux que vous inviter à voter le SAF et à voter pour moi également, vous pouvez lire le numéro spécial élections du SAF qui ne pourra que vous convaincre du travail de la nécessité pour le saf d'avoir le maximum d'élus pour faire entendre et voter ses idées, ICI la lettre spéciale élections.
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Mes Chères Consoeurs, Mes Chers Confrères,
Vous m'avez accordé votre confiance voici trois ans et m'avez élue membre du Conseil de l'Ordre, ce dont je vous remercie.
J'ai décidé de me présenter à nouveau à vos suffrages.
Durant ces trois ans, je me suis investie, j'ai réfléchi sur des questions importantes telles que l'avocat exerçant en entreprise et je me suis opposée à ce mode d'exercice de la profession qui porte atteinte à notre indépendance.
Je vous ai représenté, en qualité de délégataire de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, aux assemblées générales du CDAD (conseil départemental de l'accès au droit) avec deux autres délégataires. Des consultations gratuites ont été créées à BLAYE et à ARCACHON, nous avons veillé à la présence des avocats pour délivrer ces consultations.
J'ai travaillé également au sein de la Commission Famille et j'ai participé à la création de l'Institut du Droit des Personnes et du Patrimoine (IDPP). De même que j'ai pris part aux réflexions de la Commission Pénale relative à la suppression du juge d'instruction et aux réunions organisées par l'ordre sur la mise en place d'un nouveau système de permanences garde à vue.
Comme tous mes Confrères membres du Conseil de l'Ordre, des dossiers d'arbitrage d'honoraires m'ont été confiés et j'ai rendu des décisions sous le contrôle de Monsieur le Bâtonnier.
Si vous voulez bien m'élire encore une fois, je m'engage à continuer à m'investir, réfléchir, travailler, vous représenter et porter les valeurs que vous partagez avec moi et qui sont résumées dans notre serment.
Je vous prie de me croire, mes Chères Consoeurs, mes Chers Confrères,
Votre Bien Dévouée
Le colloque de droit social du SAF de Bordeaux a eu lieu vendredi 18 novembre 2011.
L'accueil des participants a eu lieu de 8h à 8h30 ( je sais, on me l'a dit c'est tôt, mais nous étions contraint par la location de la salle de l'utopia- elle devait être libre à 11h45 et à 17h30 pour les projections).
Le SAF, section de Bordeaux a choisi le thème de la souffrance au travail, thème de particulière actualité à l'heure où l'on émet des doutes sur la légitimité de certains arrêts maladie...alors que quelques fois le travail tue : rappelez vous des suicides à France Télécom, à la Société Générale ( au mois d'août, deux suicides)...
L'intensification des tâches, la pression des délais, la précarisation des statuts entraînent une dégradation des conditions de vie dans l'entreprise.
Dans certains cas, le travail reprend sa signification étymologique. Le travail, en latin tripalium est un appareil formé de trois pieux utilisé pour ferrer ou soigner les animaux, mais aussi utilisé comme instrument de torture pour punir les esclaves.
La souffrance au travail n'est un phénomène flou mais une réalité.
Marie-Pierre PEZE , psychologue et psychanalyste, auteur du livre« Ils ne mourraient pas tous mais tous étaient frappés, Journal de la consultation Souffrance et Travail (1997-2006) », l'indique la souffrance au travail correspond à des tableaux cliniques spécifiques que l'on regroupe sous les termes « pathologies de surcharge »,psychiques : burn out, dépression, syndrome de stress post traumatique... pathologies de surchage organiques, physique tel que les troubles musculaires et pathologies de surcharge comportementale : violences entre collègues, contre l'usager, le client, le patient, violence contre l'outil de travail (sabotage) ou violences contre soi (suicide).
Ces pathologies visent toutes les catégories sociaux professionnelles, de l'ouvrier au cadre.
Dans nos cabinets d'avocats, très régulièrement nous recevons des salariés en réelle souffrance et qui nous sollicitent car ils souhaitent que nous trouvions une solution juridique pour faire comprendre à leur employeur qu'ils souffrent, beaucoup aimeraient que nous leur apportions une solution pour que leurs conditions de travail s'améliorent... d'autres souhaitent sauver leur peau et leur santé et négocier un départ tout simplement, d'autres encore nous consultent a posteriori, ils ont été licenciés pour inaptitude et souhaite contester le licenciement car ils estiment que leur employeur les a poussé à bout...
Ce colloque a débuté en matinée par l'exposé des moyens de défense face à la souffrance au travail.
Monsieur Loïc LEROUGE, chercheur au CNRS, nous a exposé ce que sont les risques psychosociaux (les fameux RPS- pour ceux qui aiment les abréviations), il nous a expliqué la difficulté de les définir précisemment et de les "objectiver" et a dressé un tableau de la jurisprudence sur le harcèlement moral mais pas seulement, également sur cette nouvelle obligation de l'employeur ( pas si nouvelle que cela puisqu'elle date d'une directive européenne du 12 juin 1989 !), obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, obligation de résultat. De même, il a insisté sur le fait qu'il fallait se saisir aussi de l'obligation pour l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Mon Confrère Raymond BLET nous a donné les outils pratiques pour se défendre face à la souffrance au travail, outils préventifs: droit de retrait, droit d'alerte par l'intermédiaire des délégués du personnel, saisine du CHSCT, discussion avec l'employeur, médiation... mais aussi outils à utiliser a posteriori après la rupture du contrat de travail: harcèlement moral, contestation de l'inaptitude, défaut de recherches de reclassement, faire sanctionner l'employeur du fait du non-respect de son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié, faire sanctionner l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail...
L'après-midi un débat a eu lieu avec un médecin du travail ( le Docteur GUILLAUME), une psychologue du travail ( Madame LANATRIX) et les intervenants du matin, ce débat a eu lieu après la projection du film " De Bon matin".
Le débat a porté surtout sur la difficulté pour un salarié de prouver. Souvent, le salarié n'a pas accès à toutes les pièces médicales ( notamment les échanges de correspondances entre le médecin du travail et son employeur relatives aux études de poste à la suite d'un avis d'inaptitude). Le médecin du travail étant placé entre le salarié et l'employeur, son rôle est difficile ceci d'autant plus qu'il est soumis au secret professionnel et médical.
Toutefois n'existe-t-il pas une inégalité des armes lorsque l'employeur produit ces fameuses correspondances lorsque ces dernières sont favorables au dossier ? Le salarié ne peut pas les produire puisqu'il n'en a pas connaissance, il est donc moins bien armé que l'employeur...
A noter le 7 décembre 2011, un colloque sur le même thème ( les RPS) est organisé par l'université Bordeaux IV et le COMPTRASEC, le thème " Risques Psychosociaux- Analyse jurisprudentielle comparée en Europe". Ce colloque a lieu à Pey-Berland, il est gratuit, mais vous devez vous inscrire préalablement. La plaquette est à télécharger ci-dessous.
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Nom : Programme colloque risques psychosociaux le 7.pdf
Taille : 2 Mo
Je vous ai parlé de la rupture conventionnelle ICI et LA.
L'article L 1237-13 du Code du travail: "Dès la signature de la convention de rupture, employeur et salarié disposent d'un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter".
Cette rétractation est exercée: "sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie"
Un mail peut-il suffire pour que la rétractation soit valable ?
La Cour d'appel de Bourges a considéré que le salarié pouvait se rétracter par mail.Il doit prouver l'envoi du mail.
Dans l'espèce tranchée par la Cour d'appel, le salarié n'a pas pu prouver l'envoi du mail et la rupture conventionnelle a été considérée comme valide.
Arrêt à télécharger ci-dessous.
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Nom : courappelbourges16sept2011[1].pdf
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Madame Marie-Jo Zimmermann, députée, a posé une question écrite à Monsieur le Ministre de la Justice: Lorsqu'une femme est mariée, elle peut prendre à titre d'usage le nom de son époux, est-ce que réciproquement l'époux peut utiliser le nom de son épouse à titre d'usage.
Réponse de Monsieur le Ministre:
Le nom de chaque citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation ou attribué par l'autorité publique et qui figure sur son acte de naissance. Le mariage n'a pas d'effet sur le nom des époux, chacun conservant son nom de famille. Cependant, en insérant à l'article 264 du code civil une disposition selon laquelle « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint », l'article 16 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a consacré la possibilité, pour chacun des époux, pendant le mariage, de prendre, à titre d'usage, le nom de son conjoint sans faire de distinction entre l'homme et la femme. Les époux peuvent ainsi adjoindre ou substituer à leur nom de famille celui de leur conjoint dont ils souhaitent faire usage. Un arrêté modifiant le modèle de livret de famille sera prochainement publié afin de mettre à jour l'annexe II portant sur les renseignements relatifs à l'état civil et au droit de la famille, et de rappeler ces différentes règles.
Depuis la loi de 2004 sur le divorce, l'époux peut utiliser à titre d'usage le nom de l'épouse mais les traditions et la coutume sont tenaces.
La loi du 26 mai 2004 a précédé les moeurs... qui à mon avis mettront beaucoup de temps à changer.
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