liberté (164)
Une ancienne garde des Sceaux R.D a été condamnée à une amende de 2000 euros avec sursis pour diffamation à l'égard de Marek Halter et son épouse, créatrice du Mur pour la paix installé sur le Champ- de- Mars à Paris.
En effet, Madame le Ministre et Maire du 7ème arrondissement avait publié une pétition sur internet pour demander le démontage immédiat du Mur pour la paix, l'estimant illégal.
Or, cette construction a été autorisée pour une durée provisoire.
Les propos de Madame le Ministre ont été jugé comme peu prudents et cette dernière n'a pas été jugée de bonne foi.
En plus de l'amende, elle a dû régler une somme de 4000 euros au couple Halter et 3000 euros de frais de justice.
Elle aurait dû les laisser en paix.
Décision 17ème Chambre du TGI de Paris, 21 novembre 2011
Image: ICI
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Le Congrès du SAF se déroule cette année à Bayonne le 11,12 et 13 novembre 2011.
Vous pouvez consulter le programme et télécharger le bulletin d'inscription ICI.
Vous pouvez lire mon interview et l'article de Laurence Neuer ICI.
Je vous conseille aussi le Blog de Laurence Neuer: Mon petit droit m'a dit.
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On pourrait croire que la liberté d'expression consacrée par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (article 10) et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 10 également) est absolue sur internet.
Légitimement, on pourrait également penser que l'on peut tout publier sur un blog.
Tel n'est pas le cas, internet n'est pas une zone de « non droit », ce n'est pas parce qu'internet un outil de communication libre, accessible à tous, que l'on peut tout publier sur son blog.
Il existe juridiquement plusieurs limites :
- les limites classiques à la liberté d'expression
a- Nous sommes de libres de publier tout ce que l'on souhaite sur son blog à la condition que la publication ne soit pas injurieuse ou diffamatoire.
En effet, la diffamation est sanctionnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle est définie ainsi : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (...) »
Ainsi, un candidat ( Fabrice G) à des élections municipales a poursuivi un Monsieur X car il a considéré comme diffamatoire les propos suivants, mis en ligne le 3 décembre 2008 sur son site internet :
Je vous fais savoir que ce Mr Je sais tout, c'est moi le meilleur; vient d'être condamné en référé suite à une action en justice de l'ancien maire et heureusement pour nous contribuables, il doit rembourser les frais du procès à la mairie..
Pour le Tribunal :
Attendu que ce propos impute à Fabrice G. d'avoir fait l'objet d'une condamnation en référé ayant entraîné au moins le remboursement des frais du procès ; que même s'il n'est pas fait état d'une condamnation pénale, l'allégation d'une condamnation en justice implique, pour les internautes lecteurs du blog en question, un comportement fautif portant atteinte à la considération de la personne visée ;
Attendu, par ailleurs, que ces faits sont inexacts ; qu'en effet, par acte du 7 novembre 2008, le maire sortant Hervé S. avait fait assigner Fabrice G. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la suppression de propos diffamatoires diffusés sur son blog et le paiement d'une provision indemnitaire ; mais que Fabrice G. n'a nullement été condamné par le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2008, a au contraire constaté le désistement d'Hervé S. de son action et l'extinction de l'instance, en disant que, sauf meilleur accord des parties, ce dernier supporterait la charge des frais de l'instance éteinte ;
Attendu que même si, en fait, Fabrice G. avait accepté de retirer les propos litigieux de son blog et d'y présenter des excuses, si Marc P. n'est pas un juriste et si une plus grande liberté de ton est autorisée dans le cadre d'une campagne électorale, il n'en demeure pas moins que la diffusion d'un texte faisant faussement état de la condamnation d'un candidat était de nature à lui causer un trouble manifestement illicite ;
Le Tribunal a ordonné de retirer ces propos diffamatoires ( TGI de Paris ordonnance de référé du 12 décembre 2008)
De même, l'injure est également sanctionnée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire toute expression outrageante, termes de ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait constitue une injure.
Une salariée avait créée un blog dans lequel elle critiquait vivement son employeur, la Société Nissan. Elle qualifie son employeur d'association de malfaiteurs notamment... elle est condamné sur le fondement de la diffamation et de l'injure à suspendre l'accès à son blog et à retirer les passages litigieux ( TGI de Paris ordonnance de référés du 27 avril 2006)
b- le dénigrement.
Le dénigrement est sanctionné également.
Le dénigrement concerne l'atteinte à la réputation et à l'honneur des personnes morales par un concurrent.
Le dénigrement existe depuis la nuit des temps.
Le dénigrement existe aussi sur internet et a été sanctionné.
Ainsi, une société a été condamné pour avoir dénigrer son prestataire référencement sur Twitter. ( cette jurisprudence s'applique évidemment pour tout dénigrement quelque soit le support utilisé réseaux sociaux ou blog...)
Le PDG de la Société Z en question avait agi personnellement et se pensait à l'abri de toutes poursuites. Il avait diffusé un certain nombre de messages négatifs sur une société de référencement.
Le Tribunal de commerce de Paris, le 26 juillet 2011 a condamné la Société Z à payer à la Société de référencement 10 000 euros au titre du préjudice subi pour le trouble commercial et a ordonné de retirer tous les propos litigieux.
Attention: info de dernière minute, la Cour de cassation vient de préciser que l'abus de la liberté d'expression doit être obligatoirement sanctionné par le droit de la presse, loi 1881:
Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation sans renvoi
Demandeur(s) : M. Antoine X...
Défendeur(s) M. Serge Y...
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que reprochant à M. X... d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de maire d'O... et de député du L..., l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément à l'article 411 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d' Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'action prescrite
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard
- les limites spéciales introduites par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) n°2004-575 du 21 juin 2004.
La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise :
Article 1er : Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle
De même l'article 6 I 7 alinéa 3 dispose:
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus( Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ) doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
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C'est ainsi qu'un magistrat résume ce qui vient de se passer à Bordeaux ( voir article SUD OUEST ICI): un étranger libéré par le juge des libertés et de la détention a été expulsé par la Préfecture après avoir été retenu arbitrairement.
Au lieu d'interjeter appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, la Préfecture a décidé de "rendre justice" estimant que la décision du juge était irrégulière !
La séparation des pouvoirs a été bafouée et pas seulement ! Les droits d'un étranger en situation irrégulière ont été ignorés, les libertés ont été gravement atteintes !
Malheureusement pour la Préfecture, les avocats,les magistrats et les associations n'ont pas laissé passé cette voie de fait inacceptable.
Le SM ( Syndicat de la Magistrature) publie un communiqué intitulé "Graves atteintes aux libertés à Bordeaux":
Le TGI de Bordeaux vient d'être le théâtre de faits extrêmement graves et pénalement répréhensibles. En effet, alors qu'un juge des libertés avait décidé, le 30 juillet, de remettre en liberté un étranger en situation irrégulière - décision dont ni le parquet ni la préfecture n'ont fait appel - l'intéressé a été illégalement maintenu en rétention administrative pendant deux jours, jusqu'à ce qu'il eut été procédé à son éloignement contraint le 1er août.
Face à ce comportement scandaleux de l'administration, le SM a décidé de saisir le procureur de Bordeaux afin qu'il ouvre une enquête pénale pour déterminer qui a pu se livrer à de tels actes.
Pour la suite du communiqué, lire ICI.
La Cimade a réagit également ainsi que l'IDE ( L'institut de la défense des étrangers).
Bien entendu le SAF ( Syndicat des avocats de France) dénonce ce comportement:
Nul ne peut être privé arbitrairement de liberté, et encore moins en violation d'une décision de justice.
Pourtant l'État français, par l'intermédiaire de son représentant en Gironde avec l'assistance de la police de l'Air et des Frontières, vient délibérément de violer les fondements de l'État de droit que sont la séparation des pouvoirs et le strict respect dû à l'autorité et à la force exécutoire des décisions de Justice.
Cette violation est caractérisée par un refus d'exécuter une décision judiciaire de mise en liberté, par la détention arbitraire qui s'est ensuivie pendant plus de 24 heures, avant l'éloignement forcé hors du territoire français de la personne séquestrée.
Monsieur S. ressortissant indien, a en effet été interpellé en situation irrégulière puis placé au centre de rétention administrative de Bordeaux le 29 juillet dernier, mais le juge des Libertés et de la Détention a ordonné sa libération le samedi 30 juillet 2011 à 18 heures.
Malgré la décision du juge judiciaire de remise en liberté immédiate, pourtant définitive et exécutoire, les services préfectoraux ont maintenu Monsieur S. au centre de rétention, avant son éloignement forcé vers l'Italie le lundi 1er août à 4 heures du matin...
L'autorité préfectorale n'a pas fait le choix d'utiliser la voie légale de l'appel qu'il pouvait exercer pour contester la remise en liberté, préférant l'efficacité manifeste du fait accompli.
L'éloignement de l'étranger n'empêchera pas la plainte pénale envisagée pour séquestration, ainsi que sur le fondement de l'article 432-4 du code pénal, lequel sanctionne lourdement «le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ».
Le SAF prendra toute sa part pour relayer et soutenir les actions contre une telle voie de fait, qui va bien au-delà de la privation arbitraire de liberté.
Paris le 5 août 2011
Lire aussi le premier article de SUD OUEST sur la question dont le titre est: La préfecture s'affranchit d'une décision de justice.
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APPEL CITOYEN
Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité
Pour signer l'appel: http://nonalapolitiquedupilori.org/
Les plus hautes autorités de l'Etat ont fait le choix de jeter à la vindicte publique des catégories entières de population : Gens du voyage accusés comme les étrangers d'être des fauteurs de troubles, Français d'origine étrangère sur lesquels pèserait la menace d'être déchus de leur nationalité, parents d'enfants délinquants, etc. Voici que le président de la République accrédite aussi les vieux mensonges d'une immigration coûteuse et assimilée à la délinquance, et offre ainsi à la stigmatisation des millions de personnes en raison de leur origine ou de leur situation sociale.
Ce qui est à l'oeuvre dans cette démarche ne s'inscrit pas dans le débat légitime, dans une démocratie, sur la manière d'assurer la sûreté républicaine. Le nécessaire respect de l'ordre public n'a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce pays et désigner des boucs émissaires. Ni pour instituer des peines de prison automatiques, contraires aux principes fondamentaux du droit pénal, à l'indépendance de la justice et à l'individualisation des peines.
La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure « l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Nul, pas plus les élus de la nation que quiconque, n'a le droit de fouler au pied la Constitution et les principes les plus fondamentaux de la République.
Notre conscience nous interdit de nous taire et de laisser faire ce qui conduit à mettre en péril la paix civile.
Nous appelons à une manifestation le samedi 4 septembre 2010, place de la République à Paris, à 14h00, et partout en France, afin de fêter le 140e anniversaire d'une République que nous voulons plus que jamais, libre, égale et fraternelle.
Premiers signataires :
Mouloud Aounit, co-président du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
Maryse Artiguelong, secrétaire générale adjointe de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Florence Aubenas, présidente de l'Observatoire international des prisons (OIP)
Pascal Aubert, président de l'Association pour la démocratie et l'éducation locale et sociale (ADELS) - revue Territoires
Martine Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste
Tarek Ben Hiba, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
Docteur Olivier Bernard, président de Médecins du Monde
Martine Billard, porte parole du Parti de Gauche et députée de Paris
Jean-Jacques Boislaroussie, porte parole des Alternatifs
Jean-Louis Borie, président du Syndicat des Avocats de France (SAF)
Nicole Borvo, sénatrice et présidente du groupe communiste républicain et citoyen et des sénateurs du parti de gauche
Mona Bras, conseiller régional de Bretagne
Marie-George Buffet, députée
Jean Burner, co-secrétaire fédéral de Sud Education
Georges Cadiou, président de l'Association des Elus Progressistes de Bretagne (AEPB) et adjoint au maire de Quimper
André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et président de l'Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR)
Mouhieddine Cherbib, ancien président de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
Annick Coupé, déléguée générale de l'Union syndicale Solidaires
Thomas Coutrot, co-président d'Attac
Monique Crinon, co-président du Cedetim-IPAM
Michel David, secrétaire national de la Confédération paysanne
Bertrand Delanoë, maire de Paris
Christophe Deltombe, président d'Emmaüs France
Arielle Denis, co-présidente du Mouvement de la paix
Nadia Doghramadjian, secrétaire générale adjointe de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Bernard Dreano, co-président du Cedetim-IPAM
Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts
Françoise Dumont, vice-présidente de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Abid El Khattabi, président de l'Association de défense des droits de l'Homme au Maroc (ASDHOM)
Driss El-Kherchi, président de l'Association des Travailleurs maghrébins de France (ATMF)
Hélène Franco, responsable de la commission institutions, justice et libertés du Parti de Gauche
Patrick Gonthier, secrétaire général de l'UNSA Education
Marie-Pierre de la Gontrie, secrétaire nationale libertés publiques et justice du Parti Socialiste
Herri Gourmelen, conseiller régional de Bretagne
Cédric Gratton, co-président de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Dominique Guibert, secrétaire général de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Christian Guyonvarc'h, conseiller régional de Bretagne
Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste
Serge Havet, président d'AC !
Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile
Bernadette Hetier, co-présidente du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)
Pierre-Adrien Hingray, trésorier national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
François Hollande, député du Parti Socialiste
Kamel Jendoubi, président d'honneur de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
Naig Le Gars, conseiller régional de Bretagne
Patick le Hyaric, directeur du journal L'Humanité et député européen
Tiphaine Inglebert, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Rachel Lafontaine, porte-parole des Alternatifs
Pierre Laporte, exécutif de la Fédération pour une alternative sociale et écologique (Fase)
Philippe Lattaud, secrétaire confédéral de la Confédération générale du travail (CGT),
Pierre Laurent, secrétaire national du Parti Communiste Français
Michelle Lauton, secrétaire générale adjointe du SNESUP
Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Francis Lecomte, co-président de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Jean-Claude Lefort, président de l'Association France Palestine Solidarité (AFPS)
Corinne Lepage, présidente de CAP21
Patrick Lozès, président du CRAN
Jean-Louis Malys, secrétaire national de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Gilles Manceron, vice-président de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Gustave Massiah, membre fondateur Cedetim-IPAM
Stéphane Maugendre, président du Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI)
Sandrine Mazetier, secrétaire nationale immigration du Parti Socialiste
Caroline Mécary, avocate et co-présidente de la Fondation Copernic
Jean-Luc Melenchon, président du Parti de Gauche et député européen
Lucas Migliasso, co-président de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Jean-François Mignard, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Gilles Monsillon, exécutif de la Fédération pour une alternative sociale et écologique (Fase)
Roland Muzeau, député et porte-parole des députés communistes et républicains
Dominique Noguères, vice-présidente de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Willy Pelletier, sociologue et coordinateur général de la Fondation Copernic
Jean-François Pellissier, membre de l'exécutif des Alternatifs et conseiller régional d'Ile-de-France
Patrick Peugeot, président de la Cimade
Christian Picquet, Gauche Unitaire
Philippe Pineau, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Jean-Baptiste Prévost, président de l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF)
Jacques Ribs, président de France Terre d'Asile
Simone Rivolier, co-présidente de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
André Rosevègue, co-président de l'Union Juive Française pour la Paix (UJFP)
Michel Rousseau, coordinateur des Marches européennes
Malik Salemkour, vice-président de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Pierre Salignon, directeur général à l'action humanitaire de Médecins du Monde
Michel Savy, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Odile Schwertz-Favrat, co-présidente de la Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI)
Ben Slama, président de l'Association des Tunisiens en France (ATF)
Dominique Sopo, président de SOS Racisme
Catherine Sultan, présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)
Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la Magistrature (SM)
Pierre Tartakowsky, vice-président de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Stéphane Tassel, secrétaire général du SNESUP
Aurélie Trouvé, co-présidente d'Attac
Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Jean-Jacques Urvoas, secrétaire national sécurité du Parti Socialiste
Marie-Christine Vergiat, députée européenne
Pierre Villard, co-président du Mouvement de la Paix
Roland Weyl, président de Droit Solidarité
5 août 2010
Alors que le gouvernement a annoncé la mort de cette commission ou du moins son remaniement, cette dernière publie son rapport en commençant par critiquer sa future "presque" disparition.
Par ailleurs, la dénonciation principale de ce rapport sont les conditions de la garde à vue et les fouilles à nus.
Le rapport n'hésite pas également à critiquer le comportement de certains fonctionnaires de police.
La CNDS désire que le corporatisme des fonctionnaires ne leur offre pas une impunité de fait et que des sanctions administratives et judiciaires soient prises à l'encontre de ceux qui commettent des violences volontaires, notamment, comme cela a été signalé à la commission, sur des étrangers en situation irrégulière.
En Aquitaine, la commission a été saisie seulement 6 fois.
Un exemple extrait du rapport:
M. J-P.G., 63 ans, interpellé pour défaut de permis de conduire,
est fouillé à nu trois fois avant d'être présenté à un magistrat
Saisine 2008-83
Alors qu'il empruntait un sens interdit afin de se rendre à la pharmacie, M. J-P.G., âgé de 63 ans,
a été interpellé, au volant de son scooter qu'il conduisait sans permis. Après une palpation
de sécurité, il a été conduit au commissariat du 4ème arrondissement de Paris (75), où il a
été soumis à une première fouille à nu. Le parquet ayant demandé son défèrement, le sexagénaire
a ensuite été emmené au dépôt du palais de justice de Paris, où il a été fouillé à nu
une deuxième fois à son arrivée et une troisième fois, avant d'être présenté au magistrat du
parquet, conformément à la pratique habituelle.
Rapport à télécharger ci-dessous
Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50
Nom : FL1905EARApport CNDS 2009.pdf
Taille : 1 Mo
On l'appelle aussi à tort la procédure du "plaider coupable".
Cette procédure a été mise en place pour alléger les Tribunaux correctionnels des dossiers simples: conduite en état d'ivresse, vol d'objet de faible valeur, recel...
A Bordeaux, les audiences avaient lieu le lundi matin lorsque cette procédure a été mise en place. Aujourd'hui, les audiences ont lieu le lundi matin et lundi après-midi.
Cette procédure est particulière et elle a été décriée lors de sa mise en oeuvre. En effet, ce n'est pas le juge indépendant qui est l'acteur clef du "plaider coupable" mais le Parquet, le Ministère Public, l'autorité de poursuite.
Le Procureur proposera à la personne convoquée une peine après que cette dernière se soit déclarée coupable, ait reconnue sa culpabilité.
A Bordeaux, l'avocat de la personne qui comparaît a accès au dossier et à la peine proposée.
La personne qui comparaît peut accepter la peine ou la refuser (à Bordeaux comme ailleurs, la loi le prévoit :-))
Il m'est arrivé de conseiller à mon client de refuser la peine notamment quand le dossier est complexe, volumineux et que l'on peut espérer une relaxe devant le Tribunal Correctionnel ou encore lorsqu'une nullité de procédure relative à la garde à vue (par exemple) peut être soulevée.
Dans l'hypothèse d'un refus, la personne qui comparaît devant le Procureur de la République sera renvoyée devant le Tribunal Correctionnel, avec un risque celui d'être condamnée à une peine plus lourde que celle proposée par le Procureur.
Lorsque la peine est acceptée, un juge du siège l'homologue et l'affaire est réglée en quelques minutes alors qu'elle l'est en quelques heures devant le Tribunal Correctionnel.
Pour la reconnaissance de comparution préalable sur reconnaissance de culpabilité, l'avocat est obligatoire et heureusement car l'avocat conseille la personne qui comparaît et notamment lui indique si oui ou non la peine est clémente par rapport à la jurisprudence habituelle du Tribunal Correctionnel.
Attention, cette procédure ne s'applique pas à tous les délits, elle est limitée aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 5 ans.
Elle n'est pas applicable non plus:
- aux mineurs,
- en cas de délits d'homicides involontaires, de délits de presse, de délits politiques ou de délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
A Bordeaux, des peines fermes ne sont pas proposées. Le Ministère Public propose le plus souvent des peines d'amende, des stages de sensibilisation, un travail d'intérêt général, des peines de prison avec sursis et mise à l'épreuve.
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Facebook est un réseau social qui permet de communiquer avec ses amis ou anciens amis, de mettre des photos en ligne et des informations sur « notre statut » par le biais du mur : fatiguée, en pleine forme, de mauvaise humeur, a gagné, a obtenu la relaxe dans un dossier ou comme le sketche de Jérôme Comandeur (ci-dessous) : 14h30 Jérôme mange un pépito 14h45 Le paquet est fini, jérôme n'a plus faim 15h00 Jérôme a trop mangé, il est en train de gerber ...
A première vue, ce réseau social apparaît comme un moyen ludique de communiquer rapidement.
Cependant, cette communication est loin d'être sans dangers.
A l'étranger, des salariés ont été licenciés :
- un anglais ( toujours) est parti de son travail en prétextant une urgence familiale... Ce jour là, sur son mur était affichée une photographie de lui déguisé en une jolie petite fée, photographie prise à une soirée... Donc pas d'urgence familiale, licenciement.
En France, très récemment, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt n'a pas pu se départager sur deux licenciements dont la cause était Facebook.
Décembre 2008 : lors d'une conversation téléphonique, trois collègues évoquent leur activité , égratignent leur hiérarchie....
En référence à leurs échanges, l'un d'eux ajoute sur sa page personnelle Facebook faire partie « d'un club de néfastes », ceux à quoi les autres répondent « Bienvenue au club ».
Les salariés peu prudents avaient parmi leurs amis, ce que l'on appelle à l'école « un cafteur » qui a très bien compris l'allusion et s'est empressé d'aller le rapporter à la direction.
Les salariés ont été licenciés pour "incitation à la rébellion", « dénigrement de l'entreprise ».
L'affaire est toujours en cours, et le juge départiteur devra trancher, départager les conseillers qui n'ont pas pu prendre position.
1- Au regard de ces exemples, une question légitime se pose : quels sont les droits du salarié face à un employeur qui utilise Facebook pour obtenir des informations qui lui permettront de licencier ?
Le salarié bénéficie d'un droit fondamental : il a droit au respect de sa vie privée (article 9 du Code civil), et de ses correspondances privées.
Cependant, ce principe connaît des exceptions : lorsque les propos d'un salarié causent un trouble manifeste à l'entreprise et lorsque la correspondance n'est plus privée, car elle est diffusée.
Aussi deux droits vont s'affronter : celui du salarié qui a le droit de s'exprimer et celui de l'employeur qui a le droit de sanctionner.
En effet, le salarié bénéficie d'une liberté d'expression issue de l'article L. 2281-1 du code du travail, il peut s'exprimer librement sur les conditions d'exercice et l'organisation de son travail et même sur un réseau privé tel que Facebook.
Cette liberté a une limite : le trouble manifeste que celui peut causer au sein de l'entreprise et le pouvoir de sanction que détient l'employeur dans l'hypothèse d'une atteinte grave aux intérêts de l'entreprise.
Le salarié ne pourra pas non plus dépasser certaines limites et être injurieux ou tenir des propos diffamatoires qui sont sanctionnés par les lois civiles et pénales.
2- L'employeur peut-il utiliser des éléments relevant de la vie privée de son salarié et qu'il va trouver (ou chercher quelques fois) sur Facebook ?
Il s'agit ici d'un problème de loyauté de la preuve...
Normalement, les éléments publiés sur Facebook relève de la vie privée du salariée. Ces éléments peuvent être consultés par les amis de celui qui les publie. De même que celui qui les publie peut restreindre l'accès à sa page personnelle complètement ( qu'à ses amis) ou partiellement et peut accepter que les amis de ses amis y accèdent et pire peut accepter son employeur comme ami ce qui lui permet de lire les écrits inscrits sur son mur.
Aussi, si l'espace du salarié est peu sécurisé et que son employeur sans aucun stratagème arrive à accéder à sa page personnelle, le respect de la vie privée ne peut plus jouer et l'employeur pourra justifier un licenciement sur des faits portant gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise.
En conclusion, il faut être prudent lorsque vous adhérez à un réseau social tel que Facebook, ce réseau est un véritable Big Brother auquel beaucoup d'internautes se soumettent volontairement.
Photo: Le Post
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C'est ce que décide la Cour de cassation le 14 avril 2010 et j'ajouterai HEUREUSEMENT !
En l'espèce, le directeur d"une compagnie avait fait l'ojet d'une mise à pied conservatoire puis d'un licenciement pour faute grave à la suite de la découverte sur son disque dur de son ordinateur portable de fichiers pornographiques voire zoophiles, insérés entre des fichiers professionnels.
Le salarié ne contestait pas la présence de ces fichiers sur son ordinateur. En revanche, il contestait leur enregistrement et indiquait que ces fichiers lui ont été adressés par des collègues de travail travaillant en Asie notamment et il s'agissait donc d'une simple réception de fichiers.
L'employeur considérait que le salarié s'était abonné à un site pornographique qui lui adressait des images sur sa boîte mail et qu'il les enregistrait sur son disque dur.
La Cour de cassation a considéré que la simple présence des fichiers sur l'ordinateur ne démontrait pas qu'ils aient été enregistrés.
A noter que Monsieur A. Astaix, dans la rubrique actualité du dalloz.fr précise dans son commentaire d'arrêt:
(..) si l'on ose le parallèle entre le courrier électronique et le bon vieux courrier papier, la Cour de cassation, en Chambre mixte qui plus est, a déjà estimé (Ch. mixte 18 mai 2007, Dalloz actualité, 30 mai 2007, obs. Astaix ; D. 2007. Jur. 2137, note Mouly ; ibid. Pan. 3033, obs. Dockès, Fouvet, Géniaut, et Jeammaud) que se faire adresser, par abonnement, sur son lieu de travail, une revue échangiste ne saurait entraîner une sanction disciplinaire dès lors que le courrier relève de la vie privée du salarié et qu'« un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu ». On peut penser, en raisonnant toujours par analogie, et en combinant l'arrêt ici rapporté à celui de 2007, que le salarié qui s'abonnerait à des sites échangistes, ou simplement pornographiques, depuis son domicile par exemple, au moyen de son adresse électronique professionnelle, pourrait consulter en toute impunité des messages, et documents multimédias associés, à caractère pornographique, sur son lieu de travail en se prévalant de leur caractère non-sollicité.
Soc. 14 avr. 2010, F-D, n° 08-43.258
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C'est ce que vient de décider la Cour de cassation: l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L 8223_1 du Code du travail et cumulable avec l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Rappelez vous en 2006, la Cour de cassation avait déjà admis le cumul est possible avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Soc. 12 janv. 2006, D. 2006. IR 394
Cet arrêt constitue une avancée complémentaire, désormais l'indemnité de travail dissimulé peut se cumuler aussi avec les dommages et intérêts liés à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Soc. 14 avr. 2010, FS-P+B, n° 08-43.124
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Il arrive très souvent qu'après le prononcé du divorce, la pension alimentaire qu'un parent doit verser à son ex-époux (se) soit trop importante et ne corresponde plus à la situation du parent débiteur de cette pension alimentaire.
C'est le cas du parent qui va être licencié ou dont le salaire aura baissé.
Si l'autre parent, celui qui perçoit la pension alimentaire pour élever les enfants, ne veut rien entendre sur ce changement de situation: une seule solution , saisir le juge pour solliciter la révision de la pension alimentaire (cela vaut aussi pour les parents qui n'ont pas été mariés mais dont la pension a été fixée par le juge aux affaires familiales).
Le juge appliquera l'article 371-2 du Code civil:
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Ainsi que la jurisprudence constante qui prévoit que dans l'hypothèse d'un changement de situation du débiteur ou du créancier, le juge aux affaires familiales pourra être saisi pour réviser cette pension alimentaire.
Il s'agira pour le juge d'examiner les nouveaux revenus du parent qui verse la pension, les charges de ce dernier ainsi que les revenus et charges du parent qui perçoit la pension alimentaire.
Evidemment, si la situation de celui qui perçoit la pension change: revenus plus importants par exemple, le juge pourra être saisi également pour baisser cette pension en fonction de ces circonstances nouvelles.
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Quelques rappels des articles publiés sur mon Blog et relatifs au licenciement:
- Licenciement 10 questions, 10 réponses.
- Licenciement: Faut-il aller systématiquement au prud'hommes ?
- Comment savoir si son licenciement est abusif.
- Employeurs, comment choisir le bon licenciement, celui qui correspond aux fautes de votre salarié(e)
- Le licenciement, quelques notions.
- Calculez son indemnité légale de licenciement.
Image Ouest France
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La Convention de reclassement personnalisée, je vous en ai parlé ICI.
Lorsqu'elle a été mise en place, la question a été de savoir si le salarié en signant cette rupture d'un commun accord pouvait agir devant le Conseil de Prud'hommes pour contester les difficultés économiques arguées par l'entreprise.
Il était logique de penser que cette rupture d'un commun accord faisait renoncer le salarié à toute action en justice ayant un lien avec cette acceptation de la fin de son contrat de travail.
C'est d'ailleurs ce que jugeait les Conseils de Prud'hommes jusqu'à un arrêt du 5 mars 2008, confirmé par un arrêt récent du 10 février 2010: L'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, mais ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique (Cass soc. 10 février 2010, pourvoi n° 08-44663).
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Droit de la Famille: l'obligation alimentaire des parents et les études supérieures des enfants.
L'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants ne cesse pas à la majorité de ces derniers.
C'est ce que rappelle la Cour d'appel de Bordeaux: les parents demeurent tenus après la majorité de leurs enfants , à leur donner à proportion de leurs ressources, les moyens de poursuivre leurs études correspondant à la profession à laquelle ils se destinent ou de leur permettre dans un délai raisonnable, de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour s'insérer dans la vie active.
En l'espèce, les parents refusait à leur fille de 19 ans de continuer à subventionner ses études au prétexte qu'elle n'aurait pas validé la totalité de sa première année universitaire. Ce à quoi la Cour d'appel de BORDEAUX répond:il ne peut être reproché à la jeune majeure âgée de 19 ans qui jusque là n'a pas connu d'échec, de ne pas avoir validé la totalité de sa première année d'études universitaires. Elle n'a effectivement pas démérité et après avoir modifié son projet de formation, elle a fait le choix d'une filière susceptible de lui offrir des débouchés en matière d'emploi.
C Appel Bordeaux, 6° Ch., 28 janvier 2010. Source Les Echos Judiciaires
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à la hausse.
C'est ce qu'a pu décider la Cour de cassation dans un arrêt du 5 Mai 2010.
Le raisonnement de la Cour: la modification unilatérale par l'employeur du mode de rémunération du salarié constitue un manquement assez grave pour justifier d'une prise d'acte de la rupture, peut importe que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux.
La Cour rappelle ainsi que la rémunération du salarié est un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, M. Jacques Bozio, FS-P+B
visa des articles 1134 du Code civil , L. 1231-1 , L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
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En ce jour férié, de la détente avec ce générique inoubliable... à visionner ci-dessous.
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Ci-dessous.
Sur le site parcours insolites ICI. (celle du coach sportif est pas mal aussi)
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Telle est l'accroche de la nouvelle page d'avocats.fr: nouvelle page, nouveau look.
Vous pouvez retrouver les publications des avocats non plus sur la page d'accueil mais ICI.
Vous pourrez également poser une question à l'avocat, cette fois-ci en page d'accueil et pour approfondir trouver grâce à l'annuaire à votre disposition, un avocat dans votre région.
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La Cour d'appel de Paris, le 5 Mai 2010 a octroyé cette somme à une ex-salariée de la BNP Paribas, discriminée en raison du sexe, de la grossesse et de la situation de famille.
Cette condamnation a été prononcée après intervention de la HALDE qui avait constaté une discrimination de cette salariée à son retour parental d'éducation,elle n'avait pas retrouvé un poste similaire mais avait été affectée à un poste moins valorisant, avec une rémunération inférieure. Elle n'avait en outre pas pu bénéficier de formation de remise à niveau, ni de bilan de compétences.
Après enquête, la HALDE avait constaté l'existence d'une discrimination salariale liée au genre, à la grossesse et à la situation de famille. Elle avait présenté ses observations devant la cour d'appel en mars 2010.
Reprenant les observations de la HALDE, la cour a constaté « une situation générale d'inégalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de la BNP Paribas ».
Source
HALDE, 5 mai 2010, communiqué
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