justice (501)

mars
10

Lors d'un procès devant le Conseil de Prud'hommes ou devant une autre juridiction: il faut PROUVER !

  • Par michele.bauer le

L'important c'est la preuve (et non d'aimer) lorsque vous engagez un procès.


Sans preuves, vous risquez de ne pas aller très loin, les juridictions ne se contenteront pas de votre parole.


Quelles sont les preuves qui peuvent être produites et qui devront être présentées à votre avocat lors de votre premier rendez-vous ?


- si vous souhaitez démontrer que votre licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car votre employeur vous a licencié pour cause réelle et sérieuse et pour insuffisance professionnelle, il conviendra de réunir des éléments concrets démontrant que votre travail a été effectué correctement, des mails de vos partenaires, de vos responsables hiérarchiques pourront être produits, des compte rendu d'entretiens annuels démontrant que votre employeur a considéré que votre travail était satisfaisant et dans lesquels il vous félicite par exemple...


- si en matière de divorce vous souhaitez démontrer l'infidélité de votre épouse ou de votre époux, il faudra le démontrer: produire par exemple des attestations de personnes qui ont rencontré l'amant ou la maîtresse (attention les attestations doivent être rédigées sur un formulaire conforme à l'article 202 du Code de Procédure Civile avec copie de la carte d'identité de chaque témoin...), vous pourrez produire un constat d'adultère (cela est très rare aujourd'hui, la demande de constat se fait par requête non contradictoire, la demande se fera par votre avocat) pour établir ce constat, il est important que vous connaissiez l'adresse de l'amant ou de la maîtresse avec qui vit votre épouse ou époux, vous pouvez aussi faire une photo de la boîte aux lettres de l'amant de votre épouse ou la maîtresse de votre époux si ce dernier ou cette dernière est mentionné(e) sur celle-ci, vous pourrez demander également à un huissier d'effectuer un constat d'huissier pour l'abandon du domicile conjugal


- si en matière de bail d'habitation, vous souhaitez démontrer que certaines réparations qui sont à la charge du bailleur n'ont pas été effectuées, que le logement est vétuste, un constat d'huissier et des attestations d'amis pourront le démontrer


En bref, lorsque vous vous lancez dans une action judiciaire, il ne faut pas être léger et se contenter d'affirmations, d'accusations sans la moindre preuve, il faut réfléchir: j'indique que mon employeur m'a harcelé, quelles sont les preuves en ma possession, des mails ? des témoignages ?


Il est possible de demander au Conseil de Prud'hommes de désigner des juges rapporteurs pour enquêter, ou encore de faire comparaître personnellement certains témoins, d'ordonner une expertise comptable pour estimer les heures supplémentaires mais ces demandes ne sont pas toujours accordées car le juge ne doit pas palier la carence des parties dans la production de la preuve.


Si vous souhaitez solliciter une expertise pour évaluer les heures supplémentaires, il vaut mieux déjà avoir en mains un rapport d'un expert comptable qui a calculé les heures effectuées ou une partie de ces heures pour avoir un commencement de preuve et pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire indépendant qui confirmera ou infirmera l'expert que vous avez missionné.


Attention en matière civile, la preuve doit être loyale, il n'est pas possible d'enregistrer votre employeur ou votre épouse à son insue et produire l'enregistrement.


En revanche, les SMS et les messages sur répondeur sont admis, de même que les mails (voir ICI)




Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

janv.
21

MJ n'est pas un prénom conforme à l'intérêt de l'enfant.

  • Par michele.bauer le

Des parents décident de prénommer leur enfant "MJ" en l'honneur du chanteur décédé Michael Jackson.


La Cour d'appel d'Amiens a ordonné la suppression de ce "prénom" sur l'acte de naissance de l'enfant non pas parce qu'il a été donné en l'hommage du roi de la pop mais parce qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant:


"il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant que lui soit attribué un prénom composé d'initiales, qui en France par sa similarité avec la partie alphabétique d'une immatriculation d'objets manufacturés divers ou d'un acronyme de société ou de service public contribue à placer l'enfant tout le long de sa scolarité et plus tard au centre des remarques, des moqueries de ses condisciples. Et en ce qui concerne la graphie "Mj", dont il n'était pas démontré qu'elle serait admise comme un prénom à part entière aux Etats-Unis d'Amérique, elle apparaît représenter pour une très large partie de la population vivant en France un ensemble de deux phonèmes imprononçable, ce qui apparaît également contraire à l'intérêt de l'enfant, confronté tout au long de sa vie aux hésitations et essais infructueux de ses concitoyens"


A Bordeaux, j'ai assisté à une audience où le Procureur s'était opposé au prénom de JR, je ne connais pas la décision du juge.


En tout état de cause, cette décision se comprend... des initiales ne sont pas un prénom...


CA Amiens, 13 décembre 2012, n° 12/02281



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50



janv.
7

Le locataire était un sociopathe, le bail a été résilié.

  • Par michele.bauer le

Le locataire est tenu de jouir du bien loué paisiblement... si sa jouissance n'est pas paisible, le bail peut être résilié.


La Cour d'appel de Grenoble a jugé qu'un bail devait être résilié du fait du comportement du locataire. ce dernier avait commis différents agissements occasionnant un très fort sentiment d'insécurité, depuis de nombreuses années, chez les locataires de l'immeuble.


Ainsi, il était agressif (tapage nocturne, menaces et violences), ils dégradait les parties communes en urinant dans les couloirs, par ailleurs il se promenait nu dans les parties communes.


Les autres avaient d'ailleurs signé une pétition produite au dossier et écrit au Ministre de la Santé. Ils ont porté plainte...


Les agissements de ce locataire ont été démontrés. Celui-ci pour se défendre a produit une pièce qui s'est retourné contre lui: un certificat médical précisant qu'il était sociopathe, très mauvaise pièce...


Le bail est résilié.


CA Grenoble, 2ème ch., 6 novembre 2012, n° 10/01783


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


déc.
5

Contrôle d'identité: vous avez dit réforme ? Café citoyen demain à Bordeaux

  • Par michele.bauer le

CONTRÔLE D'IDENTITÉ :


Vous avez dit réforme ?


LE 6 DÉCEMBRE 2012 à 18H30

Boulevard des Potes, 29 rue Bergeret à Bordeaux

AVEC

Yvan GUITZ (Syndicat de la Magistrature)

Isabelle RAFFARD (Syndicat des Avocats de France)

Philippe ROLAND (Syndicat SGP Police)


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

déc.
3

La question de la responsabilité des magistrats dans l'affaire des tweets aux Assises de Mont de Marsan.

  • Par michele.bauer le

J'ai publié un billet hier sur les tweets échangés lors d'une audience ou durant la suspension de l'audience entre un magistrat du siège et du Parquet (ICI)


Ces magistrats utilisaient des pseudonymes sur la tweetosphère et se sont échangés une centaine de tweets pendant un procès d'Assises commentant leurs actes ( "ça y est, j'ai fait pleurer le témoin" pour Gascogne par exemple).


Beaucoup de "tweetos" (comprendre personnes qui tweetent) prétendent que les protagonistes ( en l'occurence Proc-Gascogne et Bip-Ed) ne seraient pas responsables car ils ont écrit ces tweets sous le couvert de l'anonymat et sans préciser leur nom, en bref en utlisant un pseudo.


La question se pose alors de savoir si ce magistrat qui ne dit pas son nom est responsable ? (2)


De même qu'il s'agit de déterminer quelle serait la faute ou quelles seraient les fautes commises par ces magistrats ? (1)


1- Sur les fautes qui pourraient être reprochés à ces magistrats.


Je vous invite à parcourir un recueil publié en ligne par le Conseil National de la Magistrature: ICI, ce dernier rescense toutes les obligations déontologiques des magistrats qui n'en déplaisent à certains n'ont pas que des droits mais ont aussi des obligations. Aujourd'hui, ce n'est pas très populaire de parler de devoirs... mais je m'y risque quand même.


Parmi ces obligations déontologiques, pour cette affaire, on peut citer:


- l'indépendance

- la dignité

- le devoir de reserve


* L'indépendance.


Les magistrats doivent préserver leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et législatif, en s'abstenant de toute relation inappropriée avec leurs représentants... Il doivent apparaître aux yeux des justiciables et du citoyen comme respectant ces principes.


Il est précisé dans ce recueil en a 17: Malgré leur appartenance à un même corps et l'exercice de leurs fonction dans un même lieu, les magistrats du siège et du parquet conservent et marquent publiquement leur indépendance réciproque.


Il est indéniable que dans cette affaire des tweets, Bip-Ed ne s'est pas montré publiquement indépendant de Proc-Gascogne. Une certaine connivence ou collusion ressort des échanges entre le siège et le Parquet.


* la dignité.


Le magistrat doit s'abstenir d'utiliser dans ses écrits comme dans ses propos, des expressions ou commentaires déplacés, condescendants, vexatoires ou méprisants.


Il doit se comporter en "digne et loyal magistrat".


En l'espèce, est-ce se comporter dignement lorsque l'on se plaisante sur le fait d'avoir fait pleurer un témoin ou encore d'exprimer son agacement à l'égard de la Présidente en indiquant à mi-mot qu'on souhaite l'étrangler ?


* le devoir de réserve.


Le magistrat, membre de l'institution judiciaire,veille, par son comportement individuel à préserver l'image de la justice.


Le magistrat respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures invoquées devant lui, il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique.


Dans cette affaire se pose cette question du devoir de réserve, certains diront et ont déjà dit que les deux magistrats n'ont pas manqué à leur obligation de réserve car ils n'auraient pas parlé de l'affaire mais simplement fait quelques commentaires qui auraient très bien pu s'appliquer à n'importe quelle affaire... les détails du procès n'ont jamais été évoqués.


Cependant, ce qui laisse un peu perplexe c'est que ces faits ont été révélés par un journaliste présent au procès qui a pu s'apercevoir que l'avocat général et l'assesseur tweetaient...


Toutefois, il est vrai que sur la violation de cette obligation de réserve, il y a débat, et ce n'est pas si simple.



2- Sur les pseudonymes et la prétendue absence de responsabilité des magistrats.


Le Conseil Supérieur de la Magistrature a pu rendre une décision en 1966:


Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date : 24/03/1966

Qualification(s) disciplinaire(s) : Manquement au devoir d'indépendance - Manquement au devoir de probité (devoir de réserve)

Décision : Réprimande avec inscription au dossier

Mots-clefs : Conseiller de cour d'appel - Critique - Garde des sceaux - Indépendance - Non-lieu - Presse - Probité - Réprimande avec inscription au dossier - Réserve

Fonction : Conseiller de cour d'appel

Résumé : Parution d'un article dans un grand quotidien, sous couvert d'un pseudonyme, envisageant l'intervention du garde des sceaux dans une décision de non-lieu rendue par un juge d'instruction



Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de 1a Cour de cassation, et statuant à huis clos ;


Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;


Vu les articles 13 et 14 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;


Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;


Vu la dépêche de M. le garde des sceaux en date du 9 février 1966 dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, conseiller à la cour d'appel de V ;


Vu le mémoire complémentaire de M. le garde des sceaux en date du 18 février 1966 ;


Vu les procès-verbaux, en date des 18, 23, 24 et 26 février 1966, de l'enquête diligentée par M. le conseiller Bodard, ensemble les pièces annexées ;


Sur le rapport de M. le conseiller Bodard ;


Ouï M. V en ses explications ainsi que Me Gamonet et M. le bâtonnier Bondoux, ses conseils ;


Considérant que M. X a - sous le pseudonyme de Y - publié dans le journal Le Monde daté du 9 février 1966, un article dans lequel, à propos d'une ordonnance de non-lieu récemment intervenue, il a écrit : « Dans une affaire de ce calibre, le maître du non-lieu c'est le garde des sceaux » et ajouté que l'ordonnance précitée, qualifiée par lui d'« ensevelissement judiciaire » ayant suivi « la disparition d'un témoin gênant », avait été rendue avec une hâte inaccoutumée, peut-être en vue d'éviter un « déballage » dans une autre procédure pénale en cours ;


Considérant que l'utilisation d'un pseudonyme pour la publication d'un écrit ne fait pas disparaître la responsabilité disciplinaire que le magistrat auteur de l'écrit peut encourir du fait de cette publication ;


Considérant qu'en écrivant : « Dans une affaire de ce calibre, le maître du non-lieu c'est le garde des sceaux », M. X a manifesté une méconnaissance délibérée de l'indépendance des juges d'instruction ; que le devoir de ne méconnaître sous quelque forme que ce soit l'indépendance des magistrats du siège est pour tout magistrat un devoir de son état ; que M. X a omis d'observer ce devoir ;


Considérant d'autre part qu'en ajoutant que l'ordonnance de non-lieu, dont suivant lui le garde des sceaux avait été le maître et qu'il qualifiait d'« ensevelissement judiciaire » ayant suivi « la disparition d'un témoin gênant », avait été rendue avec une hâte inaccoutumée, peut-être en vue d'éviter un « déballage » dans une autre procédure pénale en cours, M. X s'est départi de la réserve que lui imposent ses fonctions ;


Considérant que les fautes disciplinaires ainsi commises par M. X doivent donner lieu à sanction ;


Par ces motifs,


Prononce contre M. X la sanction prévue par l'article 45, paragraphe 1, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (réprimande avec inscription au dossier).


(décision publiée sur le site du CSM ICI)


Que penser de cette décision et s'applique-t-elle en l'espèce ?


Cette décision est ancienne, elle date du temps des journaux et de notre bon vieux papier, tweeter n'était pas né !


Elle n'est pas dénuée d'intérêt puisqu'elle précise clairement que le magistrat n'est pas dispensé de responsabilité car il a tenu des propos sous le couvert de l'anonymat et d'un pseudonyme.


Bien entendu qu'elle pourrait s'appliquer en l'espèce.


Les magistrats ne sont pas des citoyens comme les autres, ils ont prêté serment et représentent l'institution judiciaire, ils bénéficient d'une liberté d'expression qui est encadrée par leur statut.


Ecrire ou publier sous un pseudonyme ne leur enlève pas leur statut de magistrat et leurs obligations à mon sens.


Beaucoup de ceux qui liront ce billet, feront un amlagame certain et ne voudront pas débattre sur le vrai problème, je le sais... on me dira: " et le journaliste alors, pourquoi avoir dévoilé cette affaire, il a dit qui étaient ces magistrats, il a commis une faute".


La question n'est pas de juger ce journaliste, il faut prendre un peu de hauteur et s'interroger sur un problème plus général celui de l'expression des professions judiciaires sur la toile et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.


A trop vouloir être célèbre, à trop vouloir avoir des milliers de followers (suiveurs) sur tweeter, j'ai l'impression que l'on en perd la tête !


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

déc.
1

Juger ou tweeter: il faut choisir...(sur "l'affaire des tweets" aux assises de Mont de Marsan)

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

Vous avez sans aucun doute lu SUD-OUEST qui a révélé l'affaire des tweets aux Assises de Mont de Marsan (si vous n'avez pas suivi c'est ICI et LA notamment)


Aux Assises, l'avocat général Proc-Gascogne (pseudo), celui qui représente la Société et requiert généralement une peine, tweetait et commentait le procès avec Bip-Ed, un des assesseurs, juge chargé de juger dans ce même procès...


Des Blagues que les journalistes ont qualifié de "potaches" se sont enchaînées sans que les deux magistrats ne se soucient du fait qu'ils ne s'adressaient pas de simples textos mais qu'ils étaient bien lu par plus de 4200 followers (comprendre suiveurs ou abonnés).


Ainsi Bip-Ed n'a pas hésité à dire qu'il n'écoutait plus depuis deux heures... Cet assesseur souhaitait étrangler la Présidente et l'avocat général (Proc Gascogne) se proposait d'être son témoin de moralité...


Tout simplement ahurissant et schizophrène, comment peut-on oublier sa déontologie de magistrat du siège et du parquet et donner une image aussi déplorable de la justice... ??? Internet rend fou, la recherche absolue de notoriété, être suivi par des milliers de personne fait-il oublier sa "vraie vie" ?


Se cacher sous des pseudos permet de s'exprimer plus librement, j'en conviens mais n'est-ce pas un danger aussi, danger d'en oublier qu' internet n'est pas déconnecté du Tribunal ?


Sur Tweeter, les réactions ont été nombreuses mais aussi très étonnantes, beaucoup de tweetos affirment que ces magistrats bénéficient de la liberté d'expression (par exemple Eolas) , d'autres regrettent que les comptes des deux malheureux soient fermés car c'étaient les seuls qui auraient permis aux justiciables une proximité avec leurs juges et procureurs...


En conclusion, beaucoup oublient:


- les magistrats ont un devoir de réserve

- les magistrats ont une déontologie et doivent donner une image digne de la justice

- les magistrats du siège et du Parquet ne doivent pas être liés par de la connivence, le siège est indépendant du parquet


La liberté d'expression existe, comme toute liberté elle n'est pas absolue !


Il faut rappeler l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme:


Article 10 - Liberté d'expression

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".


Sans doute que ce genre de tweets auraient moins fait de bruit si c'étaient des avocats qui les avaient publiés, quoique... imaginez un avocat de la défense qui tweete pendant une audience d'assises et blague sur le procès avec l'avocat de la partie civile.... à méditer



Je vous invite à lire l'article ICI ( Chroniques judiciaires, article de Pascale Robert-Diard: Peut-on juger et tweeter à la fois ?)qui résume parfaitement la problématique.


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50



nov.
12

Lettre du SAF: avocat en entreprise, appel etc...

  • Par michele.bauer le

A lire ICI, la lettre du SAF du mois d'octobre à télécharger, je vous conseille tout particulièrement de lire:


- l'article de notre Présidente locale, Isabelle RAFFARD: Appel: au secours, depuis un arrêté a été pris par le gouvernement et nous pouvons communiquer à Bordeaux par la voie du RPVA en appel

- l'article de Didier Liger (très complet) sur l'avocat en entreprise dont nous ne voulons résolument pas (c'est ce qu'a rappelé dans son rapport moral, Pascale TAELMAN, Présidente du SAF National lors de notre Congrès à Caen)


Bonne Lecture...


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50



oct.
25

Nouvelles Technologies: comment rédiger vos conditions générales de vente sur votre site internet marchand ?

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

A lire ICI - Publication dans les Echos Judiciaires.



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

oct.
18

Congrès du SAF: c'est CAEN !

  • Par michele.bauer le

Cette année le Congrés du SAF aura lieu à CAEN les 9,10 et 11 novembre.


Vous pouvez télécharger le programme ICI, le thème de ce congrès: la Justice c'est maintenant !


Soyons nombreux!


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


oct.
16

Excès de vitesse: le propriétaire du véhicule n'est pas présumé coupable

  • Par michele.bauer le

L'automobile dont Monsieur J est le propriétaire est contrôlée alors qu"elle circulait à 136km/h (vitesse limitée à 130 km/h).


Des photos du conducteur ont été prises ne permettant pas clairement de l'identifier.


Monsieur J devant le Tribunal a démontré qu'il ne pouvait pas être le conducteur de ce véhicule puisqu'il était d'astreinte ce jour là: il a produit ses plannings de travail et la preuve de cette astreinte.


Malgrè ces éléments, un jugement a été rendu condamnant Monsieur J: " Il résultait des pièces du dossier et des débats que les faits étaient établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l'infraction ainsi qu'un tableau indiquant qu'il était d'astreinte ce jour-là n'établissant pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction."


La Cour de cassation censure ce jugement et précise: "si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu était propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur."


Cela signifie que si vous êtes propriétaire d'un véhicule que vous prêtez à un ami, que ce dernier est "flashé" pour excès de vitesse et qu'il n'est pas reconnaissable sur la photo, vous ne serez pas condamné à une amende si vous démontrez que vous ne pouviez pas conduire votre véhicule le jour de l'infraction.


Il existe en matière de contravention seulement une responsabilité pécuniaire des propriétaires de véhicule et non une présomption de culpabilité.


Cass. crim., 18 septembre 2012, n° 10-88.027


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

août
31

Bordeaux: Malaise à l'ENM ( Ecole Nationale de la Magistrature).

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

Non pas malaise des magistrats ni des auditeurs de justice mais malaise de notre Ministre de la Justice.


A lire dans Sud-Ouest ICI.



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

juil.
13

Combien coûte un huissier de justice ?

  • Par michele.bauer le

Pour le savoir, lisez le billet publié par mon Confrère Nicolas CREISSON: ICI




Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

juil.
10

L'envoi en possession.

  • Par michele.bauer le

Vous avez été institué légataire universel par un proche qui est décédé sans laisser d'héritier auquel une quotité de ses biens doit être réservée au sens de la loi, par le biais d'un testament olographe rédigé par le défunt ?


Pour bénéficier de votre legs, vous devez être « envoyé en possession » suivant les dispositions des articles 1006 et 1008 du Code Civil qui prévoient :


« Lorsqu'au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité disponible de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. »


« Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du Président, mise au bas de la requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt ».



Ainsi, s'agit-il d'une procédure par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance statuant par ordonnance sur requête est appelé à autoriser certaines personnes qui sont désignées par la loi à l'effet de leur permettre d'entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leurs sont dévolues.


Les personnes que la loi désigne comme étant les héritiers de la personne décédée n'ont pas besoin d'accomplir cette formalité.


L'envoi en possession est destiné à faire vérifier la régularité apparente des titres.



L'avocat rédige la requête en collaboration avec le notaire en charge du règlement de la succession et s'occupe des formalités visant à obtenir l'ordonnance du Président du Tribunal compétent afin de vous permettre de recevoir votre legs.



Article rédigé en collaboration avec mon associée, Sophie Gaucherot, également consultable sur son Blog: ICI.



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


juil.
2

Des Minutes qui font l'Histoire.

  • Par michele.bauer le

Une exposition a lieu, à Paris, elle est organisée par les Archives Nationales.


Cette exposition revient sur la conservation du plus grand minutier du Monde: 20 millions de minutes notariales: contrats de mariage, ventes, baux, testaments, inventaires...


Un véritable voyage dans le temps... mais dans un temps limité jusqu'au 16 juillet 2012.



« Des minutes qui font l'histoire, Cinq siècles d'archives notariales », Hôtel de Soubise, 1er étage, 60, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50



juin
20

Le Procureur a le droit de rester sur son piédestal.

  • Par michele.bauer le

Vous le savez peut-être, mais le Procureur en France n'a pas la même place que l'avocat du prévenu, il est perché, au même niveau que le Tribunal correctionnel alors qu'il est nommé aussi le "parquet".


Cette position dans la salle d'audience a toujours fait l'objet de débat: pourquoi le Procureur de la République qui est finalement aussi partie à l'audience se place en hauteur, en position de dominant et pas à égalité avec les avocats ?


Y-a-t-il une inégalité des armes entre la défense et le Parquet (violation article 6 de la CEDH)?


La CEDH a été saisie sur la question par un justiciable français. Elle a considéré que cette "position" privilégiée sur une estrade surélevée ne suffit pas à mettre en cause l'égalité des armes: CEDH 9 déc. 2003, Chalmont c. France (déc.), req. no 72531/01.


Cette décision a été confirmée: cette fois- ci un justiciable turc a saisi la CEDH qui a confirmé que la place "physique" du Procureur ne désavantage pas l'accusé et ne nuit pas à la défense de ses intérêts.



CEDH 31 mai 2012, Diriöz c. Turquie, n° 38560/04


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


mai
3

Instants d'audience: attendre son tour, c'est comme chez le boucher...

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

Ce matin, audience de référés Prud'hommes.


Mon client était à l'aide juridictionnelle, j'avais déposé le dossier mais toujours pas de réponse du bureau, aussi pas de timbres fiscaux sur la demande...


Les conseillers souhaitaient reporter l'audience, ce qui m'apparaît constestable mais là n'était pas le clou de cette matinée.


Pour éviter le renvoi, mon client a acheté 35 euros de timbres et je suis allée les porter à la greffière pendant qu'une affaire était en cours.


J'ai entendu une personne qui s'est précipitée avec beaucoup de délicatesse derrière moi et vers la greffière en clamant: " Maintenant cela suffit ça fait plus longtemps que vous que j'attends, j'ai mes timbres et c'est à moi de passer".


L'espace d'une seconde, j'ai cherché la file d'attente, le boucher et la vitrine de viande... je me suis même interrogé: est-ce que j'ai pris mon ticket !


J'ai dû un peu froidement demander à cette justiciable un peu hystérique si elle avait un avocat ce qui n'était pas le cas... je lui ai alors indiqué que j'étais prioritaire que c'était la règle...


Elle ne m'a pas cru ( la parole d'un avocat ne vaut pas grand chose de nos jours) et a questionné la greffière des yeux, elle a confirmé.


Les conseillers ont failli assister à une vraie boucherie !


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

avr.
17

Présidentielles: la vision des candidats de la justice et du droit.

  • Par michele.bauer le

Le CNB a interrogé les candidats à la Présidentielle sur leur vision de la justice et du droit, c'est à lire ICI.



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

févr.
20

Affaire BOUMEDINE : Acquittement partiel.

  • Par michele.bauer le


Monsieur BOUMEDINE âgé de 48 ans, père de 5 enfants comparaissait pour la première fois devant une Cour d'assises pour des faits de viols sur son épouse, sur une amie du couple et sur sa fille, faits criminels, mais aussi pour des agressions sexuelles sur la fille du couple d'amis et des violences sur ce couple.


Il a été condamné à 14 ans de réclusion et acquitté pour sur les faits de viol sur sa fille, la Cour d'Assises ayant relevé qu'il existait un doute.


D'autres doutes sont présents dans ce dossier, c'est une des raisons pour laquelle Monsieur BOUMEDINE a décidé d'interjeter appel de cette décision, la raison principale étant qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés.


Monsieur BOUMEDINE a été présenté comme un gourou, un apprenti gourou ( par une des parties civiles)ayant une emprise psychologique sur tout son entourage et particulièrement sur Monsieur et Madame D, amis du couple avec lesquels il passait des soirées bien arrosées.


Cette soi-disant emprise psychologique a permis aux victimes d'expliquer certains éléments troublants de ce dossier :


- Pourquoi l'amie du couple qui aurait été violée avec son épouse a consenti à une relation sexuelle le lendemain des faits et que dans sa première déclaration à la police a indiqué que le rapport sexuel avec Monsieur BOUMEDINE et son épouse était consenti ?


- Pourquoi le couple d'amis a accepté que Monsieur BOUMEDINE caresse (sans intention sexuelle) leur fille en leur présence ?


Or, cette emprise psychologique qui a été retenue par la Cour d'Assises pour le couple d'amis est bien incertaine, Monsieur BOUMEDINE s'en expliquera à nouveau devant la Cour d'Assises, lorsque son appel sera examiné.


De même, on peut douter de la contrainte que Monsieur BOUMEDINE aurait exercée sur son épouse.


En effet, nous l'avons développé lors de nos plaidoiries (moi et ma Consoeur Delphine GALI), les éléments de la manipulation mentale, de l'emprise ou de la contrainte ne sont pas réunis. Le couple d'amis et l'épouse n'étaient pas isolés, plusieurs témoins cités à l'audience l'ont confirmé, ils bénéficiaient de leur libre arbitre.


Les rapports des experts ayant examiné les victimes ont fait état d'une grande culpabilité et de la conscience de celles-ci qu'elles n'ont pas été à la hauteur, qu'elles ne se sont pas protégées et qu'elles n'ont pas protégé leur fille mineure.


Or, n'est-ce pas plus confortable de croire à l'envoutement plutôt que d'admettre ses défaillances ?


Extraits articles de presse.


Le Parisien :


Bernard Boumedine, 48 ans, accusé de viols et violences sur sa femme et ses voisins, a été condamné vendredi à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Gironde, qui a reconnu une manipulation mentale sur les victimes mais l'a acquitté du viol de sa fille adoptive.


Il devra observer un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec injonction de soins et subira une peine de 3 ans de prison maximum en cas d'inobservation de cette obligation.


Il a été également condamné à de simples amendes de 1.000 euros chacune pour Michel et Eve D., ses voisins, les violences qu'il a exercées sur eux pendant plusieurs semaines fin 2009 n'ayant pas entraîné d'incapacité de travailler supérieure à huit jours.

(...)

La cour a observé dans ses motivations une "dépendance psychique" des victimes à l'accusé et la "manipulation mentale exercée par celui-ci" sur elles.

(...)

Les juges l'ont reconnu coupable des viols de sa femme Valérie et de Eve D. dans la nuit du 23 au 24 novembre 2009, des violences exercées sur Valérie, les D., la fille de sa femme Valérie qu'il a adoptée, et la fille des D. Il a également été jugé coupable d'atteintes sexuelles envers ces deux fillettes, mais a bénéficié du doute en ce qui concerne le viol de sa fille adoptive.

(...)

Le matin, ses avocates, Mes Delphine Gali et Michèle Bauer, avaient tenté de démontrer qu'il n'y avait pas eu d'emprise de leur client sur les victimes.

Me Gali avait estimé en substance que les victimes adultes préféraient croire à une telle emprise plutôt que d'admettre leurs propres défaillances dans cette affaire.

Me Bauer a particulièrement insisté sur l'absence de preuve du viol d'Eve D., qui avait en effet assuré après l'arrestation de Bernard Boumedine que deux rapports sexuels qu'elle avait eus avec lui étaient librement consentis, avant d'affirmer y avoir été contrainte.

Avant le délibéré, qui a duré six heures, l'accusé avait nié une nouvelle fois d'autres faits que les violences. "Je ne souhaite à personne d'être à ma place car prouver son innocence ce n'est pas évident", avait-il dit.


Extrait Sud Ouest :


Hier, pour la défense, Me Delphine Gali a eu une autre lecture du dossier (...) Lors des soirées qui les réunissaient, « tout le monde buvait. Il est peut-être plus facile de dire qu'on était sous emprise que d'avouer, d'admettre ses faiblesses et défaillances ».

« Dans ce dossier, les faits, les doutes ne vous laisseront pas d'autre choix que l'acquittement », a estimé Me Michèle Bauer, également avocate de la défense. Tout au long de son procès, Bernard Boumedine a nié les faits, se considérant au-dessus de la mêlée, se montrant moralisateur, inversant les rôles. « Peut-être que vous ne l'appréciez pas, il n'est certes pas aimable. Aujourd'hui on ne vous demande pas de l'aimer mais de le juger », a ajouté Me Bauer à l'adresse des jurés.


Photo Sud-Ouest



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


janv.
25

Déni et lenteur de la justice: L'Etat condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris, jugement à télécharger.

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

J'ai écrit un billet hier sur l'action de certains avocats du SAF qui ont réussi à obtenir la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts à des salariés victimes de délais déraisonnables de jugement devant le Conseil de Prud'hommes.


A télécharger ci-dessous un des jugements du Tribunal de Grande Instance de Paris.


En l'espèce, il s'agissait d'un salarié qui avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 20 mars 2006 pour une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ( absence du motif de recours sur le CDD- dossier simple...).


Le 11 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.


Le Conseil de Prud'hommes a siégé en départage le 30 juin 2009 et a rendu sa décision le 28 août 2009 ( le contrat de travail a été requalifié et le salarié a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.)


L'employeur a interjeté appel le 23 septembre 2009 et l'affaire a été fixée devant la Cour d'appel de Paris le 7 avril 2011.


Le Premier Président a été saisi et l'exécution provisoire a été suspendue, le salarié n'a pas pu percevoir une partie des sommes de condamnation...


Le 24 janvier 2011, le Tribunal de Grande Instance a été saisi et le salarié a assigné l'agent public du Trésor sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de Grande Instance a considéré que le délai de fixation de l'audience du conseil de Prud'hommes en formation de départage ne respecte pas les dispositions de l'article L1454-2 du code du travail prévoyant un délai d'un mois.


De même, le délai de fixation de l'audience de conciliation n'a pas été respecté alors que les demandes du salarié requéraient un traitement d'une particulière célérité, notamment en ce qu'elles portaient sur une demande de requalificaiton d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des indemmnités consécutives à la rupture du contrat.


En outre, pour le Tribunal la procédure ne présentait pas un caractère de complexité particulière, le nombre des affaires dont la juridiction était habituellement saisie et les difficultés d'organisation ne peuvent décharger l'Etat de sa responsabilité.


Pour la suite de la motivation, vous pouvez lire le jugement.


L'agent judiciaire du Trésor a été condamné à payer au salarié la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts.


Espérons que ces condamnations permettront d'accélérer les procédures...


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

Nom : TGI Paris 18 janvier 2012 condamnation état d.pdf
Taille : 391 Ko


janv.
24

L'Etat condamné à verser des dommages et intérêts aux salariés victimes de procès prud'hommaux aux délais déraisonnables.

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

Communiqué du SAF:


Paris, le 19 janvier 2012

L'ETAT CONDAMNE A INDEMNISER

LES SALARIES VICTIMES DES DELAIS EXCESSIFS DE PROCEDURE

DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES ASPHYXIES

PAR LE MANQUE DE MOYENS QUE LEUR ACCORDE L'ETAT


Par seize jugements à la motivation implacable, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l'Etat à verser des dommages et intérêts allant de 1.500 à 8.500 €, outre une indemnité de 2.000 € pour les frais de procédure engagés, à des salariés victimes de procès prud'homaux aux délais déraisonnables :

"Il relève du devoir de l État de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens alloués à la juridiction prud'homale. Le déni de justice invoqué par le demandeur est caractérisé"

Ces 16 plaintes, qui aboutissent déjà à plus de 100.000 euros de condamnations contre l'Etat, sont les premières tranchées sur les 71 assignations qui ont été placées le 15 février 2011 devant le Tribunal de Grande Instance de Paris saisi de plaintes déposées contre l'Etat par des salariés confrontés à des délais de procédure qui ne leur permettent pas d'être entendus dans des délais raisonnables.

Leurs avocats, tous membres du Syndicat des Avocats de France, dénoncent le manque de moyen dont pâtit la justice sociale, réduite à imposer aux justiciables des procès excessivement longs au point d'aggraver encore le préjudice déjà subi par leurs clients.

Le SAF, les syndicats de salariés CGT, FO, CFDT, Solidaires et UNSA, le Syndicat de la Magistrature et les Ordres des Avocats de Seine Saint Denis, des Hauts de Seine et de Paris Barreaux, interviennent aux côtés de ces salariés victimes.

La prochaine audience au cours de laquelle les dossiers suivants seront plaidés, avec les interventions volontaires des Syndicats et des Ordres,

se tiendra le 15 février prochain à 13h30.

Un an après le dépôt des 71 assignations, quatre ans après la réforme de la carte judiciaire et de la décision de supprimer 62 Conseils de prud'hommes en France...

Il est important que cette audience bénéficie de l'écho qu'elle mérite.

Justiciables, Syndicats, Avocats, Magistrats, Conseillers prud'hommes :


Tous présents au Palais de Justice de Paris le 15 février prochain,

pour rappeler à l'Etat que la justice sociale

est une priorité qu'il ne peut continuer à ignorer !


POURQUOI DENONCER LES DELAIS EXCESSIFS DE PROCEDURE :


Alors que le procès prud'homal doit permettre aux salariés de défendre leurs droits au regard de créances alimentaires nécessaires au quotidien ou de leur privation d'emploi, l'accès au juge ne leur est plus assuré qu'aux termes de longs mois de procédure, qui se muent bien souvent en longues années d'attente :

Un cadre attend plus de 2 ans pour que son affaire soit entendue à Nanterre.

Pour plaider de nouveau son dossier devant le juge départiteur, un travailleur de la Seine Saint de Denis attend entre 2 ans et demi et 3 ans.

Plus généralement, il est monnaie courante que s'écoulent au moins 10 à 12 mois entre l'audience de conciliation et l'audience de jugement, et après les plaidoiries, il faut encore patienter des mois pour obtenir le prononcé de la décision (il n'est pas rare que les délibérés soient plusieurs fois prorogés), puis l'envoi du jugement, qui prend encore le plus souvent plusieurs semaines.

Un salarié qui demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pratiquement aucune chance d'obtenir un jugement avant la fin de son contrat et, exclu de l'entreprise, ne peut exiger son maintien dans l'emploi et doit se contenter d'une indemnisation, alors que le code du travail prévoit qu'il devrait être entendu en urgence dans un délai d'un mois qui n'est presque jamais respecté, à défaut de sanction.

De même, les Conseils des prud'hommes ne sont que trop rarement en mesure de trancher les contestations portant sur les licenciements économiques dans le délai de 7 mois prévu par la Loi, délai qui reste là encore théorique et sans sanction.

Devant la Cour d'appel, les délais sont souvent de deux années pour qu'une affaire soit entendue, en étant le plus souvent convoqué devant un juge unique et non en audience collégiale, l'exception devenant la règle dans la pratique des cours d'appel qui manquent de magistrats.

Cette lenteur extrême des procès a un effet pervers évident sur les perspectives de négociation, les employeurs n'ayant aucune motivation à régler vite des conflits qui s'éternisent et leur donnent du temps, certains faisant d'ailleurs l'objet d'un redressement judiciaire ou d'une faillite, avant qu'une décision de justice n'intervienne...

Si négociation il y a, les salariés confrontés aux situations de précarités les plus lourdes se trouvent contraints de transiger bien en-deçà de leurs droits pour obtenir un règlement plus rapide.

Les exemples de délais excessifs sont si nombreux : devant certains Conseils, ils sont même devenus la règle, tant leur engorgement et leur manque de moyens peuvent être aigus. A l'occasion de leurs rentrées solennelles, nombre de Présidents de Conseils le soulignent ainsi chaque année dans leurs discours, déplorant l'allongement dramatique des délais de procédure.

Certains Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale connaissent eux aussi les mêmes dérives, avec des procédures de 2, voire 3 ans, alors qu'ils sont là encore saisis par des salariés confrontés à des drames humains et financiers critiques, notamment en cas de maladie professionnelle ou accident du travail.

L'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales garantit pourtant que : « Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial», la Cour Européenne rappelant que les conflit du travail « portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation professionnelle d'une personne doivent être résolus avec une célérité particulière ».

De nombreux salariés contestent donc ce déni de justice en engageant la responsabilité de l'Etat puisque l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire énonce que « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice».

Par le passé, plusieurs condamnations de l'Etat sont intervenues. Mais il est temps que ces actions sortent de l'isolement et de la confidentialité et que le débat s'ouvre collectivement et publiquement sur ces délais excessifs qui ne sont que la conséquence du manque de moyens matériels et humains de la justice prud'homale.

Ces 71 justiciables, leurs avocats, et l'ensemble de ces organisations professionnelles, rappellent ainsi leur profond attachement à l'institution prud'homale, et leur volonté de réclamer que la Juridiction perdure et fonctionne avec les moyens qu'elle mérite.


Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50


Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté