juil.
13

Responsabilité de l'agence de voyage.

  • Par michele.bauer le

Une agence de voyage organise un parcours touristique en Tunisie.


Une touriste décide de partir en excursion en dromadaire, elle a un accident, tombe du dos de ce dromadaire.


Qui est responsable ? L'agence de voyage qui a organisé le voyage ou celle qui a organisé l'excursion (qui était hors forfait) ?


La Cour d'appel de Paris a considéré qu'il convenait d'appliquer l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 codifiée à l'article L. 211-17 du Code du tourisme et de l'article L. 211-1 du même code: l'agence de voyages distributrice et l'agence organisatrice d'un forfait touristique à l'étranger, en Tunisie, sont déclarées responsables in solidum de l'accident survenu.



Cour d'appel PARIS CHAMBRE 17 SECTION A 4 Février 2008 Numéro JurisData : 2008-359341


Source Dépêches du Jurisclasseur



contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 56 52 14 50



Article L211-1


Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 19 JORF 15 avril 2006

Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 9 JORF 15 avril 2006


Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :



a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;



b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;



c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques.



Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent article.



Les titulaires des licence, agrément, autorisation et habilitation prévus par le présent titre peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions prévues par le présent titre et par les articles 1369-1 et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation, par la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.



Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'Etat.




Article L211-17


Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.



Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire