La réforme du divorce a mis en place le référé violences qui permet à l'épouse ou l'époux victime de violences de saisir le juge aux affaires familiales en la forme des référés et de demander l'attribution de la jouissance du logement familial.
La Cour de cassation vient de préciser la mise en oeuvre de ce référé, elle fait un point sur la procédure.
Mme T assigne son mari en référé et souhaite une résidence séparée.
La Cour d'appel est saisie: le mari invoque la nulltité de l'assignation pour défaut de dénonciation au ministère public.
La Cour d'appel rejette la demande de nullité en indiquant que M T ne peut contredire la mention de l'ordonnance entreprise, faisant foi jusqu'à inscription de faux.
La Cour de cassation est saisie, elle censure la Cour d'appel en précisant:
"En statuant ainsi, alors que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée, et qu'il lui appartenait de vérifier elle-même si l'acte d'assignation avait été, ou non, dénoncé au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. La Cour d'appel aurait violé l'article 1290 du Nouveau Code de procédure civile."
En outre, la Cour d'appel est censurée également: elle a attribué le logement conjugal à Mme T sans même constater l'existence de violences exercées par son mari la mettant en danger
( violation de l'article 220-1, alinéa 3, du Code civil)
Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-10.622, M. E.T, FS-P+B
Le référé violences est strictement encadré:
- l'assignation doit être dénoncée au ministère public au plus tard le jour de son dépôt au greffe et la juridiction peut vérifier l'accomplissement de cette dénonciation
- pour attribuer la jouissance du logement à l'époux victime de violences, les violences doivent être constatées et caractérisées
Article 1290 du code de procédure civile:
Les mesures urgentes prévues à l'article 220-1 du code civil sont prescrites par le juge aux affaires familiales statuant en référé ou, en cas de besoin, par ordonnance sur requête.
Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe.
Article 220-1 du Code civil:
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
NOTA: La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
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