oct.
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L'erreur sur les qualités substantielles d'une oeuvre d'art.

  • Par michele.bauer le

Une Société achète une oeuvre d'art qu'elle a vue sur un catalogue de vente aux enchères, l'oeuvre est intitulée "Ril fleuri" de Salvador DALI.


Or, cette peinture n'a pas été exécutée par l'artiste.


Aussi, la Société acquéreuse sollicite en justice l'annulation de la vente et la condamnation de l'expert et de l'huissier à lui verser des dommages et intérêts du fait des fautes commises dans la rédaction du catalogue de vente.


La Cour de cassation accueille cette demande, confirme l'arrêt rendu par la Cour d'appel: l'erreur sur les qualités substantielles d'une oeuvre d'art peut découler d'une méprise sur l'auteur de l'oeuvre vendue: les insuffisances des mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée de l'acquéreur que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste.



Cass. civ. 1, 30 septembre 2008, n° 06-20.298, FS-P+B


Extraits.



contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100,Cours de Verdun 33000 BORDEAUX tél 05 56 52 14 50



Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la vente et d'avoir condamné in solidum l'expert avec l'huissier, alors, selon les moyens :



1°/ que la qualité d'auteur d'une oeuvre d'art est attribuée à celui qui l'a intellectuellement conçue et divulguée sous son nom ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles prétendument commise par la société T , que l' oeuvre qu'elle avait acquise comme étant de Salvador Dali n'avait pas été matériellement exécutée par ce peintre, bien qu'une telle circonstance n'ait pas été de nature à exclure son authenticité dès lors que l'artiste l'avait créée et était personnellement intervenu lors de sa réalisation et de son exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1110 du code civil ;



2°/ qu'en se référant aux qualités recherchées par un collectionneur envisagé de façon abstraite et générale, sans rechercher, in concreto, s'il était déterminant pour la société T que l'oeuvre ait été intégralement exécutée de la main de Salvador Dali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;



3°/ que le support matériel d'une oeuvre originale d'un peintre ne saurait "per se" constituer une qualité substantielle de nature à entraîner la nullité d'une vente ; qu'en retenant, pour annuler la vente litigieuse intervenue au profit de la société T, que l'oeuvre cédée n'était pas un tableau mais une partie de châssis de coulisse, sans rechercher si, pour la cessionnaire, le support de la toile constituait une qualité substantielle de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;



4°/ que l'annulation d'une vente d' oeuvre d'art ne peut être fondée que sur une erreur excusable résultant d'une ignorance légitime, laquelle trouve sa limite dans le devoir pour un amateur d'art professionnel de s'informer lui-même ; qu'en retenant péremptoirement que l'erreur commise par la société T quant à l'authenticité et la nature de l' oeuvre litigieuse était excusable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la cessionnaire, en sa qualité de professionnelle avertie du commerce des oeuvres d'art, n'avait pas commis une imprudence blâmable en ne s'informant pas elle-même des caractéristiques de l' oeuvre mise en vente expressément présentée comme un décor de scène, dont une photo figurait dans le catalogue des ventes, en sollicitant notamment la délivrance du certificat d'authenticité établi par M. D, visé dans ce même catalogue, de sorte que son erreur était inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;



5°/ qu'un catalogue n'a pas à être exhaustif quant aux caractéristiques des oeuvres proposées et peut renvoyer aux certificats mis à disposition des acheteurs potentiels ; qu'en imputant à faute à M. S de ne pas avoir mentionné dans le catalogue que l' oeuvre offerte n'était pas de la main de l'artiste, quand en l'absence de toute mention sur la réalisation de l'oeuvre, le catalogue pouvait renvoyer au certificat d'authenticité visé et mis à disposition du public, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;



Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce s'il était bien fait mention de l'existence d'un décor de scène, il n'était pas indiqué que l'oeuvre mise en vente était seulement une partie de celui-ci et non une oeuvre réalisée par Dali lui-même, intégrée dans ce décor, que le certificat établi par M. D, qui précisait qu'il s'agissait d'une création originale avec intervention de la main de l'artiste, n'y était pas reproduit et qu'il était au contraire indiqué que l'oeuvre vendue était un "tableau" ce qui, s'agissant d'une simple partie de châssis de coulisse, était inexact ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que par leur insuffisance les mentions du catalogue avaient entraîné la conviction erronée de l'acquéreur, que l'oeuvre en cause était certainement de la main de l'artiste quand, comme élément d'un décor conçu par celui-ci, elle pouvait ne pas l'être, et a prononcé à bon droit la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ; que les griefs des moyens ne sont pas fondés ;


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