A fortiori, peut-on imaginer que l'adhésion à une CRP n'empêcherait pas de la contester pour d'autres motifs; comme par exemple les critères retenus pour l'ordre des licenciements ?
L'adhésion à une CRP n'empêche pas le salarié de contester le motif économique de la rupture.
Dans un précédent billet, j'avais défini la convention de reclassement personnalisée (CRP).
Lorsque le salarié conclu une telle convention, le contrat est rompu d'un commun accord pour des raisons économiques.
Une question se posait: le salarié pouvait-il contester le motif économique de la rupture ?
Lorsque le texte instituant la CRP est entré en vigueur, la doctrine estimait que cette possibilité serait offerte au salarié et que les juges appliqueront sans aucun doute le même raisonnement que pour les conventions de conversion.
Tel n'a pas été le cas, les juges du fond (et un de mes clients salarié en a été victime) ont considéré (pour la plupart) que la conclusion d'une CRP empêchait de contester le motif économique de la rupture.
Ainsi, la Cour d'appel de Douai a rendu un arrêt dans ce sens.
On attendait avec impatience que la Cour de cassation se prononce et elle s'est prononcée le 5 mars:
"Il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I, alinéa 4, du Code du travail que, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique."
Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, M. D B, FS-P+B+R
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