janv.
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Harcèlement moral: quelques arrêts des juges du fond.

  • Par michele.bauer le
  • Dernier commentaire ajouté

Ci-après.


Voir aussi:


- La définition du harcèlement moral

- la difficile preuve du harcèlement moral

- harcèlement moral: exemple



Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 100, Cours de VERDUN- BORDEAUX tél:05 56 52 14 50


Un salarié ne rapporte pas la preuve des pressions et du harcèlement moral allégués par la production d'attestations faisant état de suppositions et d'attestations de salariés relatant leur situation personnelle sans rapport avec celle du salarié requérant.


C.A. Montpellier (Ch. soc.), 15 décembre 2004 - R.G. n° 04/00879


N° 628

L'employeur, en privant le salarié de son outil de travail, en l'affectant à des tâches secondaires voire humiliantes, en l'isolant dans un local réduit et non adapté à ses fonctions contractuelles, en se livrant à des pressions verbales ou psychologiques, en le discriminant et en le sanctionnant pour des motifs non sérieux, commet des actes répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et d'altérer sa santé physique ou mentale et sont constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail.


Dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.


C.A. Montpellier (Ch. soc.), 3 mars 2004 - R.G. n° 03/01670



N° 629

En application des dispositions de l'article L.122-49 du code du travail, les éléments constitutifs de harcèlement moral sont réunis dès lors que les agissements sont répétés, que la dégradation des conditions de travail a pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou encore d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur se borne à infliger un avertissement à son salarié qui refuse de s'expliquer sur un retard et qui exerce une activité sportive pendant un arrêt maladie hors des heures de sortie autorisées. Il importe peu que l'employeur intervienne lui-même pour contrôler l'activité de son salarié alors qu'il n'est pas autorisé à le faire dès lors qu'aucune menace ne peut lui être reprochée à l'occasion de ce contrôle.


C.A. Reims (Ch. soc.), 22 janvier 2003 - R.G. n° 02/01275


M. Marzi, Pt. - M. Scheibling et Mme Bolteau-Serre, Conseillers.



Source Bulletin de la Cour de cassation


2 commentaires

et l'employeur harcelé ?

  • Par catherine.viguier le

ça existe, non... ?

  • Par michele.bauer le

en tout cas pas de jurisprudence sur ce point, ah... la Cour de cassation toujours très favorable au salarié


et le législateur car l'article sur le harcèlement concerne uniquement les salariés


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