Il est possible de placer en garde à vue pour les nécessités de l'enquête, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (article 77 du Code de Procédure Pénale).
La personne gardée à vue a des droits: s'entretenir avec un avocat dès la première heure, se faire examiner par un médecin et faire prévenir un membre de sa famille entre autre...
Durant la garde à vue, l'isolement est total, la personne gardée à vue n'a aucun contact avec l'extérieur, elle est placée dans une cellule, souvent au rez-de-chaussée du commissariat et n'a aucune notion du temps... elle est particulièrement fragile psychologiquement et cette fragilité "aide" les policiers à la faire parler.
La violence physique existe aussi comme la violence psychologique , mais elle est difficile à démontrer et "admise" lorsqu'elle est nécessaire et proportionnée.
Extraits, source, bulletin de la cour de cassation
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Arrêt X... c. France - req. n° 7549/03 du 24 janvier 2008.
Dans cette affaire, la Cour européenne avait à se prononcer sur la compatibilité des conditions d'interpellation et de garde à vue du requérant avec l'article 3 de la Convention. D'autre part, elle devait apprécier le respect de l'article 13 concernant les enquêtes réalisées sur les faits contestés.
Faits :
Le requérant, soupçonné de menaces de mort liées à une entreprise terroriste, fit l'objet, en octobre 2001, d'une interpellation et d'une garde à vue, au cours desquelles il aurait été victime de violences exercées par les forces de la police.
Griefs :
Le requérant, estimant avoir été victime de violences policières, invoquait l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Il estimait par ailleurs que malgré ses deux plaintes, déposées pour violences policières, aucune enquête sérieuse n'avait été diligentée et invoquait, de ce fait, une violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.
Décision :
Concernant la violation de l'article 3 :
La Cour rappelle, à titre liminaire, que l'article 3 de la Convention "prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants" et qu'il "ne prévoit pas de restriction (...) [et] ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation" (§ 42). Elle précise néanmoins, conformément à sa jurisprudence, que "le mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3" et que l'appréciation de cette gravité est soumise aux conditions de l'espèce.
Les juges de Strasbourg considèrent que "toute blessure survenue pendant [la garde à vue] donne lieu à de fortes présomptions de fait". En conséquence, et conformément à la jurisprudence européenne, notamment X... c. France du 27 août 1992 - req. n° 12850/87, et X... c. France du 1er avril 2004 - req. n° 59584/00, si, de façon générale, il appartient au requérant de démontrer, au besoin par "un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précises et concordantes", la réalité du mauvais traitement, il incombe au gouvernement, lorsque les blessures ont été subies pendant cette période de garde à vue, "de produire les preuves établissant les faits qui font peser un doute sur le récit de la victime" (§ 45).
La Cour constate en l'espèce que le gouvernement reconnaît que la force a été utilisée, à l'occasion de l'interpellation et durant la garde à vue, à l'encontre du requérant. Elle "n'aperçoit d'ailleurs pas de circonstances susceptibles de l'amener à douter de l'origine de ces douleurs et traces, qui peuvent être considérées comme consécutives à l'utilisation de la force par les policiers lors de l'interpellation du requérant et de sa garde à vue" (§ 52). Cependant, en l'espèce, elle note que "les versions des faits données par le requérant ont considérablement varié au fil du temps" et remarque par ailleurs certaines contradictions dans ses propos, et que "certaines allégations ne sont aucunement étayées par les certificats médicaux", ce qui l'amène à conclure que "la force employée pour interpeller et maîtriser le requérant était nécessaire et proportionnée, compte tenu des circonstances", et qu'"aucun élément du dossier ne permet d'étayer les allégations de torture du requérant, ni même de mauvais traitement au sens de l'article 3 de la Convention" (§ 65).
Concernant la violation de l'article 13 :
La Cour européenne rappelle que l'effectivité d'un recours garanti par l'article 13 de la Convention implique seulement que "le requérant ait eu la possibilité de faire examiner son grief par une instance nationale et que celle-ci ait été en mesure d'en examiner le bien-fondé" (§ 69).
En l'espèce, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée par le requérant avait été instruite par un juge d'instruction, qu'une enquête avait été diligentée par l'IGPN et que la chambre de l'instruction, saisie sur appel du requérant contre une ordonnance de non-lieu, avait examiné l'affaire, elle conclut, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 13 de la Convention.
Ces arrêts peuvent être consultés sur le site officiel de la Cour européenne des droits de l'homme.
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