déloyauté (1)

oct.
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PRINCIPE DE L'ESTOPPEL ET PROCEDURE

  • Par michel.roux le

Ce principe, issu du droit anglais, a vu ses premières applications en droit processuel, et particulièrement en droit de l'arbitrage. Il s'agit de la sanction d'un comportement procédural jugé déloyal résultant d'un changement d'attitude et de position dans les arguments avancés. La définition que la Cour de cassation en donne est par elle-même explicite. Un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions est constitutif de l'estoppel.

Pur moyen de procédure, s'il est reconnu il conduit à une irrecevabilité et, donc, une fin de non recevoir, et c'est l'article 122 du code de procédure civile qui alors s'applique.


Ce principe général du droit se définit de la façon suivante : nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


La jurisprudence s'y réfère aujourd'hui, sans toutefois, très souvent, y faire expressément référence.


En droit de l'arbitrage, cette jurisprudence prétorienne a trouvé une consécration textuelle puisque, désormais, le nouvel article 1466 du code de procédure civile issu du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 dispose que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.


Moyen procédural à la base, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion récemment d'en faire application, sans toutefois encore le prononcer. Par arrêt du 20 septembre 2011 ( pourvoi n° 10-22.888 ), celle-ci consacre, par son visa, ce principe dans une action en contrefaçon où l'auteur de la contrefaçon ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société requérante, soulever l'irrecevabilité de l'action au motif que l'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet était une société dépourvue de personnalité juridique lors de précédentes instances. L'auteur de la contrefaçon ne pouvait, sans se contredire au détriment de cette société, se prévaloir devant la cour de renvoi après cassation de ce moyen d'irrecevabilité qu'elle n'avait pas soulevé antérieurement.


Mais cet arrêt semble dépasser le seul moyen procédural. Il s'agirait là d'un principe général du droit. On ne pourrait invoquer un argument contraire à celui qu'on avait avancé auparavant. Il s'agirait donc d'un principe de non-contradiction sanctionné par une fin de non-recevoir.


Sanction d'un comportement procédural déloyal, la question peut se poser de savoir si, et sur le fond cette fois-ci, cette même jurisprudence ne pourrait trouver application dans certaines hypothèses où la contradiction des moyens est telle qu'elle confiné à la déloyauté. En connaissance de cause et sans motif légitime ...


Michel ROUX

Docteur d'Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

Ancien Bâtonnier

Ancien Président du Conseil Régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-En-Provence


Début : 12/10/11
Fin : 12/10/11
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