clause compromissoire (2)
L'arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits qui prend aujourd'hui un rayonnement de plus en plus important. La Cour de cassation, elle-même, lui accorde ses faveurs, et favorise ainsi ce mode de résolution des conflits, qu'il s'agisse d'un arbitrage en droit ou d'un arbitrage en amiable composition.
En droit français, l'arbitrage est réglementé par les articles 1442 à 1507 du code de procédure civile.
La caractéristique essentielle de l'arbitrage est de reposer sur le caractère conventionnel de ce mode de règlement des conflits par l'établissement d'une convention d'arbitrage, clause compromissoire incluse au contrat passé entre les parties, ou compromis d'arbitrage, le litige né. Et bien sûr aussi, toujours conventionnellement, l'acte de mission ou accord d'arbitrage qui précise la mission de l'arbitre donnée par les parties pour trancher le litige.
La lecture de la jurisprudence concernant les litiges relatifs aux sentences arbitrales rendues nous enseigne que, dans la quasi totalité des cas observés, les contestations, c'est à dire le plus souvent les recours en annulation contre les sentences arbitrales, portent sur la procédure d'arbitrage, et le non respect les prescriptions imposées par la loi ( impartialité de l'arbitre, non respect des délais prévus ou du contradictoire, motivation de la sentence ... ), mais aussi sur la convention d'arbitrage, sa validité ou sa nullité, et sur l'étendue de la mission de l'arbitre donnée par les parties que celui-ci se doit de respecter.
La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 novembre 2008 a eu l'occasion de préciser deux éléments juridiques qui avaient parfois fait débat .
D'abord, en jugeant que seule était de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre, la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Lorsque une clause d'arbitrage est incluse à un contrat, le juge étatique ne peut être saisi. La procédure d'arbitrage s'impose. Sauf, lorsque cette clause est nulle ou manifestement inapplicable.
Et c'est l'arbitre qui, de par le principe compétence-compétence, statuera sur cette éventuelle nullité ou inapplicabilité soulevée.
Tout autre moyen est inopérant.
Ensuite, la Cour de cassation, rappelant l'autonomie de cette clause par rapport au contrat principal, d'énoncer que cette clause d'arbitrage, autonome, n'était pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité cet acte.
On voit bien là toute l'importance du contrat, de son esprit, et des clauses qui y sont contenues. S'il y a bien un domaine où l'article 1134 du code civil a encore son rayonnement, respecté et encouragé par la Cour de cassation, c'est bien le domaine de l'arbitrage.
Me Michel ROUX
La procédure d'arbitrage est une procédure particulière de règlement des conflits. Son originalité tient en particulier à son caractère contractuel. En effet, si l'arbitre rend une sentence, donc une décision et tranche un litige, sa saisine et l'étendue de sa mission sont fixées dans la convention d'arbitrage, savoir une clause compromissoire insérée au contrat, ou dans un compromis d'arbitrage le litige né.
L'objet du litige est par ailleurs précisé plus spécialement au terme de l'accord d'arbitrage ou acte de mission établi entre les parties et l'arbitre. Ce qui est le plus souvent le cas en cas de clause compromissoire qui est établie de façon générale. Moins souvent dans le compromis puisque, à l'instant de sa rédaction, le litige est né et les parties savent donc les points de désaccord.
La question s'est posée de savoir que devait faire l'arbitre en présence d'une demande incidente présentée par une partie en cours d'arbitrage, demande incidente dont l'objet n'était pas prévu ni dans la clause compromissoire ni dans le compromis.
La Cour de cassation nous répond par arrêt rendu le 25 mars 2009 par la 1° chambre civile que lorsque son investiture procède d'une clause compromisoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti.
Cette décision a été rendue à la suite d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale annulée par une cour d'appel qui avait jugé que l'arbitre, en présence d'une demande incidente, avait méconnu les termes de sa mission.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour un triple motif : la cour d'appel, d'abord, n'a pas recherché si cette demande incidente entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires. Ensuite, si l'arbitre avait rouvert les débats et reçus les observations des parties. Enfin, si le tribunal arbitral avait statue avant l'expiration du délai d'arbitrage ( il doit être noté qu'en l'espèce, la demande incidente avait présentée en cours de délibéré ).
m.r.
