arbitrage (6)

oct.
12

PRINCIPE DE L'ESTOPPEL ET PROCEDURE

  • Par michel.roux le

Ce principe, issu du droit anglais, a vu ses premières applications en droit processuel, et particulièrement en droit de l'arbitrage. Il s'agit de la sanction d'un comportement procédural jugé déloyal résultant d'un changement d'attitude et de position dans les arguments avancés. La définition que la Cour de cassation en donne est par elle-même explicite. Un changement de position, en droit, de nature à induire l'autre partie en erreur sur ses intentions est constitutif de l'estoppel.

Pur moyen de procédure, s'il est reconnu il conduit à une irrecevabilité et, donc, une fin de non recevoir, et c'est l'article 122 du code de procédure civile qui alors s'applique.


Ce principe général du droit se définit de la façon suivante : nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.


La jurisprudence s'y réfère aujourd'hui, sans toutefois, très souvent, y faire expressément référence.


En droit de l'arbitrage, cette jurisprudence prétorienne a trouvé une consécration textuelle puisque, désormais, le nouvel article 1466 du code de procédure civile issu du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 dispose que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.


Moyen procédural à la base, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion récemment d'en faire application, sans toutefois encore le prononcer. Par arrêt du 20 septembre 2011 ( pourvoi n° 10-22.888 ), celle-ci consacre, par son visa, ce principe dans une action en contrefaçon où l'auteur de la contrefaçon ne pouvait, sans se contredire au détriment de la société requérante, soulever l'irrecevabilité de l'action au motif que l'action en contrefaçon exercée par le titulaire d'un brevet était une société dépourvue de personnalité juridique lors de précédentes instances. L'auteur de la contrefaçon ne pouvait, sans se contredire au détriment de cette société, se prévaloir devant la cour de renvoi après cassation de ce moyen d'irrecevabilité qu'elle n'avait pas soulevé antérieurement.


Mais cet arrêt semble dépasser le seul moyen procédural. Il s'agirait là d'un principe général du droit. On ne pourrait invoquer un argument contraire à celui qu'on avait avancé auparavant. Il s'agirait donc d'un principe de non-contradiction sanctionné par une fin de non-recevoir.


Sanction d'un comportement procédural déloyal, la question peut se poser de savoir si, et sur le fond cette fois-ci, cette même jurisprudence ne pourrait trouver application dans certaines hypothèses où la contradiction des moyens est telle qu'elle confiné à la déloyauté. En connaissance de cause et sans motif légitime ...


Michel ROUX

Docteur d'Etat en droit

Avocat au Barreau de Grasse

Ancien Bâtonnier

Ancien Président du Conseil Régional de discipline des avocats de la cour d'appel d'Aix-En-Provence


Début : 12/10/11
Fin : 12/10/11
mars
17

ARBITRAGE ET PRINCIPE COMPETENCE COMPETENCE

  • Par michel.roux le

Il est de jurisprudence qu'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Ce principe vient d'être rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 ( pourvoi n° 10-16120 ). En l'espèce, une société, à qui avait été con fiée un navire par contrat d'affrètement, a assigné une autre société en raison d'avaries survenues sur des éléments fournis par cette dernière. Assignation diligentée devant le tribunal de commerce. La société assignée se prévalait alors d'une convention d'arbitrage contenue aux conditions générales de son contrat pour faire écarter la compétence du juge étatique.

La cour d'appel rejetait ce moyen et écartait la convention d'arbitrage pour des motifs tenant aux relations contractuelles entre les diverses parties. La Cour de cassation, au nom du principe énoncé et de la limite qui lui est apportée, jugea qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence , la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Il doit être relevé que le nouvel article 1465 du code de procédure civile issu du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Notons aussi que le nouvel article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

juin
18

ARBITRAGE, COMPETENCE DE L'ARBITRE ET CLAUSE D'ARBITRAGE

  • Par michel.roux le


L'arbitrage, interne ou international, est un mode alternatif de règlement des conflits qui prend aujourd'hui un rayonnement de plus en plus important. La Cour de cassation, elle-même, lui accorde ses faveurs, et favorise ainsi ce mode de résolution des conflits, qu'il s'agisse d'un arbitrage en droit ou d'un arbitrage en amiable composition.


En droit français, l'arbitrage est réglementé par les articles 1442 à 1507 du code de procédure civile.

La caractéristique essentielle de l'arbitrage est de reposer sur le caractère conventionnel de ce mode de règlement des conflits par l'établissement d'une convention d'arbitrage, clause compromissoire incluse au contrat passé entre les parties, ou compromis d'arbitrage, le litige né. Et bien sûr aussi, toujours conventionnellement, l'acte de mission ou accord d'arbitrage qui précise la mission de l'arbitre donnée par les parties pour trancher le litige.


La lecture de la jurisprudence concernant les litiges relatifs aux sentences arbitrales rendues nous enseigne que, dans la quasi totalité des cas observés, les contestations, c'est à dire le plus souvent les recours en annulation contre les sentences arbitrales, portent sur la procédure d'arbitrage, et le non respect les prescriptions imposées par la loi ( impartialité de l'arbitre, non respect des délais prévus ou du contradictoire, motivation de la sentence ... ), mais aussi sur la convention d'arbitrage, sa validité ou sa nullité, et sur l'étendue de la mission de l'arbitre donnée par les parties que celui-ci se doit de respecter.


La Cour de cassation dans un arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 novembre 2008 a eu l'occasion de préciser deux éléments juridiques qui avaient parfois fait débat .


D'abord, en jugeant que seule était de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre, la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Lorsque une clause d'arbitrage est incluse à un contrat, le juge étatique ne peut être saisi. La procédure d'arbitrage s'impose. Sauf, lorsque cette clause est nulle ou manifestement inapplicable.

Et c'est l'arbitre qui, de par le principe compétence-compétence, statuera sur cette éventuelle nullité ou inapplicabilité soulevée.

Tout autre moyen est inopérant.


Ensuite, la Cour de cassation, rappelant l'autonomie de cette clause par rapport au contrat principal, d'énoncer que cette clause d'arbitrage, autonome, n'était pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité cet acte.


On voit bien là toute l'importance du contrat, de son esprit, et des clauses qui y sont contenues. S'il y a bien un domaine où l'article 1134 du code civil a encore son rayonnement, respecté et encouragé par la Cour de cassation, c'est bien le domaine de l'arbitrage.


Me Michel ROUX

avr.
23

ARBITRAGE ET DEMANDE INCIDENTE

  • Par michel.roux le

La procédure d'arbitrage est une procédure particulière de règlement des conflits. Son originalité tient en particulier à son caractère contractuel. En effet, si l'arbitre rend une sentence, donc une décision et tranche un litige, sa saisine et l'étendue de sa mission sont fixées dans la convention d'arbitrage, savoir une clause compromissoire insérée au contrat, ou dans un compromis d'arbitrage le litige né.


L'objet du litige est par ailleurs précisé plus spécialement au terme de l'accord d'arbitrage ou acte de mission établi entre les parties et l'arbitre. Ce qui est le plus souvent le cas en cas de clause compromissoire qui est établie de façon générale. Moins souvent dans le compromis puisque, à l'instant de sa rédaction, le litige est né et les parties savent donc les points de désaccord.


La question s'est posée de savoir que devait faire l'arbitre en présence d'une demande incidente présentée par une partie en cours d'arbitrage, demande incidente dont l'objet n'était pas prévu ni dans la clause compromissoire ni dans le compromis.


La Cour de cassation nous répond par arrêt rendu le 25 mars 2009 par la 1° chambre civile que lorsque son investiture procède d'une clause compromisoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti.


Cette décision a été rendue à la suite d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale annulée par une cour d'appel qui avait jugé que l'arbitre, en présence d'une demande incidente, avait méconnu les termes de sa mission.


La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour un triple motif : la cour d'appel, d'abord, n'a pas recherché si cette demande incidente entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires. Ensuite, si l'arbitre avait rouvert les débats et reçus les observations des parties. Enfin, si le tribunal arbitral avait statue avant l'expiration du délai d'arbitrage ( il doit être noté qu'en l'espèce, la demande incidente avait présentée en cours de délibéré ).


m.r.

oct.
20

CONVENTION NATIONALE DES AVOCATS DE LILLE : IMPRESSIONS

  • Par michel.roux le

Cette Convention nationale tenue à Lille du 15 au 18 octobre 2008, la quatrième du nom, fut un réell succès par son nombre des participants mais surtout par sa grande tenue et la qualité des ateliers et colloques qui s'y sont déroulés. Quant à l'accueil et à l'organisation, bravo à tous ceux qui y ont participe et en particulier au Barreau de Lille et autres Barreaux du Nord, sans oublier bien sûr les organisateurs du CNB. Voir la suite www.avocat-roux.com Signé : un Sudiste

mars
27

ARBITRAGE ET AMIABLE COMPOSITION

  • Par michel.roux le
  • Dernier commentaire ajouté

Premières réflexions sur l'amiable composition dans l'arbitrage, rôle de l'avocat, conseil ou arbitre

rubrique actualités, 27 mars 2008, www.avocat-roux.com

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