accord d'arbitrage (3)

mars
17

ARBITRAGE ET PRINCIPE COMPETENCE COMPETENCE

  • Par michel.roux le

Il est de jurisprudence qu'il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Ce principe vient d'être rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 février 2011 ( pourvoi n° 10-16120 ). En l'espèce, une société, à qui avait été con fiée un navire par contrat d'affrètement, a assigné une autre société en raison d'avaries survenues sur des éléments fournis par cette dernière. Assignation diligentée devant le tribunal de commerce. La société assignée se prévalait alors d'une convention d'arbitrage contenue aux conditions générales de son contrat pour faire écarter la compétence du juge étatique.

La cour d'appel rejetait ce moyen et écartait la convention d'arbitrage pour des motifs tenant aux relations contractuelles entre les diverses parties. La Cour de cassation, au nom du principe énoncé et de la limite qui lui est apportée, jugea qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence , la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Il doit être relevé que le nouvel article 1465 du code de procédure civile issu du décret 2011-48 du 13 janvier 2011 dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Notons aussi que le nouvel article 1448 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

mars
7

APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'APPUI EN MATIERE D'ARBITRAGE

  • Par michel.roux le

En application de l'article 1444 alinéa 3 du code de procédure civile ( comme aujourd'hui le nouvel article 1455 du code de procédure civile résultant du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ), les ordonnances du juge d'appui ( président du tribunal de grande instance ou président du tribunel de commerce si la clause compromissoire le prévoit ) peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles refusent de procéder à la désignation d'un arbitre pour l'une des causes prévues à l'article 1444 alinéa 3 dudit code.

Le texte prévoit en effet que si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. Le nouvel article 1455 prévoit désormais, outre la convention d'arbitrage manifestement nulle, la convention manifestement inapplicable ( et plus seulement insuffisante ).


Les appels contre ces ordonnances de refus doivent respecter les formes du contredit de compétence selon les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Ainsi, l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une des cause prévues à l'artilce 1444 alinjé 3 du code de procédure civile doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.


Lorsque le juge d'appui accède en revanche à la demande de désignation, les textes ne disent rien, et la jurispruence admet que l'appel-nullité est recevable en cas d'excès de pouvoir. En cette hypothèse, c'est également la procédure du contredit qui est applicable ( délai, dépôt au greffe, motivation du contredit ).


C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2011 ( Civ. 1, 9 févier 2011, pourvoi n° 09-71-416 ( n° 141 F-P+B+I ).

avr.
23

ARBITRAGE ET DEMANDE INCIDENTE

  • Par michel.roux le

La procédure d'arbitrage est une procédure particulière de règlement des conflits. Son originalité tient en particulier à son caractère contractuel. En effet, si l'arbitre rend une sentence, donc une décision et tranche un litige, sa saisine et l'étendue de sa mission sont fixées dans la convention d'arbitrage, savoir une clause compromissoire insérée au contrat, ou dans un compromis d'arbitrage le litige né.


L'objet du litige est par ailleurs précisé plus spécialement au terme de l'accord d'arbitrage ou acte de mission établi entre les parties et l'arbitre. Ce qui est le plus souvent le cas en cas de clause compromissoire qui est établie de façon générale. Moins souvent dans le compromis puisque, à l'instant de sa rédaction, le litige est né et les parties savent donc les points de désaccord.


La question s'est posée de savoir que devait faire l'arbitre en présence d'une demande incidente présentée par une partie en cours d'arbitrage, demande incidente dont l'objet n'était pas prévu ni dans la clause compromissoire ni dans le compromis.


La Cour de cassation nous répond par arrêt rendu le 25 mars 2009 par la 1° chambre civile que lorsque son investiture procède d'une clause compromisoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti.


Cette décision a été rendue à la suite d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale annulée par une cour d'appel qui avait jugé que l'arbitre, en présence d'une demande incidente, avait méconnu les termes de sa mission.


La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour un triple motif : la cour d'appel, d'abord, n'a pas recherché si cette demande incidente entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires. Ensuite, si l'arbitre avait rouvert les débats et reçus les observations des parties. Enfin, si le tribunal arbitral avait statue avant l'expiration du délai d'arbitrage ( il doit être noté qu'en l'espèce, la demande incidente avait présentée en cours de délibéré ).


m.r.

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