La responsabilité pénale des personnes morales, création du nouveau code pénal de 1993, et particuièrement son article 121-2, continue à alimenter la discussion.
Par un récent arrêt en date du 11 octobre 2011 ( pourvoi n° 10-87.212 ( n° 5048 F-P+B ), la chambre criminelle de la Cour de cassation semble revenir sur ce qui apparaissait comme un fait acquis, et pourtant très contesté. Cette responsabilité est définie comme celle résultant des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
La jurisprudence révélait cependant que, souvent, la personne morale était seule poursuivie et, surtout, que l'identification de ces représentants dans certains cas n'était même pas nécessaire.
Une présomption d'imputabilité reposait sur la personne morale, notamment dans le domaine des accidents du travail. On aurait pu parler d'une responsabilité de plein droit.
Dans l'arrêt rapporté, il s'agissait d'un accident mortel du travail dans lequel la Cour de cassation a énoncé qu'une cour d'appel ne pouvait déclarer une société coupable du délit d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal, aux motifs que l'infraction a été commise par deux agents représentants de la société, sans s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs, ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale.
La présomption d'imputabilité semble être ainsi mise à mal, et l'identification des auteurs, représentants de la société, nécessaire.
Il s'agit sans doute d'un retour aux principes directeurs de la responsabilité pénale, quand on sait que, souvent en la matière, il s'agit d'infractions non intentionnelles.

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