Tout professionnel prestataire de services qui a conclu un contrat avec un consommateur ou non- professionnel contenant une clause de tacite reconduction doit l'informer par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le refus de de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat.
A défaut, le consommateur ou le non-professionnel peut mettre fin à tout moment au contrat, et ceci gratuitement. Ce sont les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation issu de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
Il s'agit là d'un article trop souvent oublié comme nous l'avions déjà indiqué ( voir article du 28 janvier 209 ).
La question s'est cependant posée de savoir si ces dispositions pouvaient être applicables aux personnes morales. Autrement formulé, et en droit, c'est donc la définition du non-professionnel qui était en cause.
Notion qui fur d'abord interprétée strictement par la Cour de cassation relativement en particulier à la législation sur les clauses abusives.. Mais la première chambre civile, par arrêt en date du 23 juin 2011 ( pourvoi n° 10-30.645V ), a donné récemment une définition plus large du non-professionnel. Elle a en effet jugé que les personnes morales n'étaient pas exclues de la catégorie des non-professionnels et que le non-professionnel était celui qui concluait un contrat n'ayant pas de rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celui-ci. Une personne morale peut donc ainsi être considérée comme non-professionnel suivant les contrats en cause.
Il s'agit là d'une avancée considérable, donnant à ces dernières la protection de la législation sur les clauses abusives dans la mesure où l'activité exercée est sans rapport avec le contrat souscrit.
Cependant une question restait encore en suspens. Quid des contrats souscrits entre sociétés commerciales ?
On aurait pu croire, dans la ligne de l'arrêt prononcé par la première chambre civile le 23 juin 201, que cette législation protectrice, en ce compris l'article L. 136-1 du code de la consommation, pouvait s'appliquer à la personne morale considérée comme non-professionnel eu égard au contrat souscrit qui n'entrait pas dans son d'activité.
Or, il n'en a rien été. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 6 septembre 2011 ( pourvoi n° 10-21.583 ), a considéré que l'article L. 136-1 du dit code ne s'appliquait pas aux contrats souscrits entre société commerciales.
L'arrêt que l'on peut consulter sur Légifrance ( arrêt publié au Bulletin ) ne semble pas porter en lui-même d'explications à cette formulation. Y-a-t il dès lors contrariété entre ces deux chambres sur le champ d'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation. Qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale commerçante, la solution, dans un sens ou dans l'autre, devrait à notre sens être la même. L'avenir nous éclairera sans doute ...

Derniers commentaires