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CRITERE DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

  • Par michel.roux le

L'ancien article 1492 du code de procédure civile définissait l'arbitrage international comme étant l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Le nouvel article 1504 du code de procédure civile issu du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage a repris la même définition.

Dans un arrêt récent, qui est sans doute un arrêt de principe ( Civ. 1, 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-10.198 ( n° 71 FS-P+B+I ), la Cour de cassation a donné une définition économique à l'arbitrage international. Il suffit en effet que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat. Les échanges et les mouvements de fonds, les financements, s'ils interviennent entre plusieurs Etats caractérisent alors l'arbitrage qui devient ( où est ainsi) international. Même, et en l'espèce peut-être, s'il ne s'agissait que de projets. C'est l'opération économique, globalement envisagée, qui est retenue comme critère de l'internationalité de l'arbitrage.


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