signes distinctifs (1)
1 – QU'EST CE QU'UN SIGNE DISTINCTIF ?
C'est un signe perceptible par les sens, qui permet de distinguer une chose d'une autre : vue, ouïe, odorat...
Pour pouvoir distinguer, il ne faut pas qu'il décrive ou qu'il soit identique à la chose qu'il est censé distinguer, c'est-à-dire qu'il ne soit ni nécessaire, ni générique, ni banal, ni trompeur (déceptif) ni contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
2 - QUELS SONT LES SIGNES DISTINCTIFS ?
a). Signes attachés à désigner :
- l'entreprise dans sa localisation géographique: l'enseigne
- l'entreprise dans ses activités : le nom commercial,
- l'entreprise elle-même : la dénomination sociale,
- les signes destinés à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux des autres entreprises et à garantir une certaine origine de ces derniers : les marques
- Les signes destinés à garantir une origine géographique du produit : indications de provenance et appellations d'origine
b) Noms de domaine : permettent de localiser virtuellement une entreprise sur le réseau Internet. Ils sont à la fois une adresse sur le web et une enseigne virtuelle
c) Tous autres éléments distinctifs de l'entreprise :
- aspect extérieur et intérieur d'un magasin
- uniformes du personnel : style – couleurs
I – REGIMES DE PROTECTION
A - L'enseigne :
- L'enseigne peut constituer en tout signe distinctif tel que : un nom, association d'un nom et d'un élément figuratif, un élément figuratif à deux ou à trois dimensions.
- Elle se doit d'être distinctive, afin de permettre au public de ne pas confondre un établissement avec un autre.
Le degré d'exigence de la distinctivité est bien souvent moindre que pour les marques et peut s'acquérir grâce aussi à la notoriété et l'usage ancien de l'enseigne :
Exemple : L'Entrecôte – Hôtel Résidence St Honoré (association de termes génériques ou banals avec le lieu ou est implanté l'établissement).
- La protection s'acquière par l'usage sérieux, continu et constant– désignation sur le Kbis insuffisante mais importante. Le droit sur l'enseigne se perd par le non usage.
- Etendue de la protection limitée au rayonnement géographique et à la nature de l'activité exercée et au risque de confusion effectif entre les signes en présence (appréciation globale).
Exemple : TECHNICHAUFFE / TECHNICALOR
TOUR D'ARGENT : rayonnement national
- Outils de protection : l'action en concurrence déloyale (détournement de clientèle) Sont pris en compte l'ancienneté de l'usage, le degré de distinctivité, la proximité géographique et l'activité exercée.
- Elle se transmet avec le fonds. C'est un élément du fonds de commerce.
Attention si franchise ou mise à disposition de marque en tant qu'enseigne.
B - Nom commercial
- Il ne peut ici s'agir que d'un nom, sous lequel une personne physique ou morale désigne une ou plusieurs activités commerciales, pour s'identifier dans ses rapports avec sa clientèle.
- Il doit être aussi distinctif :
? refus par exemple pour « Le modèle réduit » pour vendre des modèles réduits d'avions, bateaux ...
? acceptation de : Hôtel Vendôme
- Problèmes posés par le choix d'un nom patronymique, d'un prénom ou pseudonyme :
? conflit avec un homonyme : interdiction (si coexistence préjudiciable) – influence de la notoriété - coexistence avec aménagements – autorisation du tiers (convention d'usage recommandée)
? appropriation du nom par l'entreprise : le détenteur du nom ne peut plus s'opposer à l'usage de celui-ci s'il la vend ou la quitte, le nom se détache de la personne.
- Le nom doit être disponible : ne pas faire l'objet d'un droit détenu par un tiers (enseigne, nom commercial, marque).
Seront globalement pris en compte :
? la nature du signe antérieur et l'étendue de sa protection géographique : on peut utiliser son nom patronymique comme dénomination sociale nom commercial ou enseigne en dépit d'une marque antérieure, s'il en fait utilisation de bonne foi, si il y absence de confusion et qu'il exerce personnellement le commerce (associé majoritaire et gérant)
? l'activité et les produits ou services en tant qu'ils sont identiques ou similaires (principe de spécialité) : l'activité est similaire quand la clientèle peut, en raison de sa nature ou de la destination de ses produits ou services, l'attribuer à une même origine.
? le risque de confusion entre les signes.
- La protection ne s'acquière elle aussi que par l'usage public par l'entreprise, voire par les tiers (BNF) : principe du premier occupant – désignation sur le Kbis insuffisante mais importante– étendue de la protection limitée à la zone d'activité de l'entreprise et à la nature de l'activité exercée sous ce nom.
Attention à la rédaction de l'objet social – évolutions d'activité
- Important de distinguer les activités au sein de l'entreprise elle-même grâce aux noms commerciaux – départementalisation.
- Transmission du droit : élément incorporel du fonds, transmis avec le fonds, sauf clause contraire, suit le sort du fonds.
- Perte du droit par défaut d'usage ou par la transformation d'une entreprise individuelle en société sans apport du fonds.
Exemple : affaire BNF
- Instruments de protection :
? l'action en concurrence déloyale (détournement de clientèle) sous réserve de l'étendue géographique, du principe de spécialité, risque de confusion. L'appropriation d'un nom notoire relevant d'une autre activité peut également être sanctionné par l'action en sanction d'agissements parasitaires. La bonne foi est sans incidence.
? L 127-1 et L 216-9 du code de la consommation si le nom commercial est apposé sur des produits : en cas d'apposition sans autorisation, suppression, altération ou modification du nom commercial d'autrui (2 ans de prison et 37.500 € d'amende). Peu d'application jurisprudentielle (méconnu, utilisation de la voie civile).
C - Dénomination sociale :
- Elle individualise la personne morale, elle est ce que le nom patronymique est aux personnes physiques : appellation de fantaisie composées de signes alphanumériques, mais aussi du @ – noms d'un ou plusieurs associés – sigles – C'est à la fois un élément d'identification obligatoire et un signe distinctif.
- Elle naît par son adoption dans les statuts et au jour où elle est immatriculée : ni la date de signature des statuts, ni son début d'activité ne suffisent. Automatiquement opposable aux tiers.
- étendue de la protection :
? sur tout le territoire national : résulte de sa fonction d'identification de la société
? principe : limitée à l'activité considérée (principe de spécialité – exceptions notamment en cas de notoriété) – attention à la rédaction de l'objet social et à son extension
- Perte du droit : par sa dissolution mais survit pour les besoins de sa liquidation. Ne perd pas son droit pour défaut d'usage : une société en sommeil conserve son droit.
- Transmission : avec la société dans son intégralité.
- Instruments de protection : idem que pour noms commerciaux
D – Noms de domaine
- C'est la traduction alphanumérique du numéro d'un ordinateur connecté au réseau Internet. L'adresse numérique étant l'adresse IP. Il est composé de lettres ou de chiffres
Il est devenu une adresse électronique personnalisée permettant permettant d'identifier un site.
Il ne peut être assimilé à l'un des signes distinctifs classiques, tenant à la fois de tous et en étant également à part. Ils peuvent être descriptifs.
- Acquisition par l'enregistrement via des prestataires agrées :
? par l'Afnic pour les points fr : plus de conditions de mentions au Kbis..). Pour les personnes morales (elles doivent être simplement identifiables au travers des bases de données électroniques), pour les personnes physiques : un domicile en France.
? par l'ICANN pour les points org, . net .com , . biz : pas de conditions
? par l'EURID pour les points .eu : preuve d'existence et de domiciliation dans l'UE (déjà 2.578.589 noms enregistrés)
- Le premier déclarant est le premier servi : attention aux conflits entre noms de domaines similaires. Cela se règle en fonction de la distinctivité du signe. S'il en est dépourvu, la protection sera très limitée : l'action en concurrence déloyale ne permet pas de priver un tiers d'utiliser un signe indispensable pour désigner un produit, un service ou une activité.
- la durée de l'enregistrement est fonction du paiement.
- Ils peuvent être cédés : 7,5 millions de dollars pour business.com !
E – Signes d'origine géographique des produits
1) Appellations d'origine : (L 115-1 code de la consommation)
- Dénomination géographique qui garantit au consommateur que le produit présente certaines caractéristiques et qualités attachées au terroir et aux procédés de fabrication.
L 115- 1 du code de la consommation : constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains
- Modes d'acquisition judiciaire ou administratifs (décret) : appellations d'origine simples : produits non agricoles ou non alimentaires.
- Produits agricoles ou alimentaires ne peuvent faire que l'objet d'une appellation d'origine contrôlée. Mode de création = décret sur proposition INAO.
Exemple : Champagne, Cognac, Porto, Camembert, Bordeaux.
- En bénéficient tous ceux qui satisfont aux exigences requises. L'INAO et la DGCCRF contrôlent l'application de la réglementation et l'usurpation d'une AOC.
- L'AOC peut être incorporée dans une marque complexe mais ne peut être appropriée en tant que telle pour des produits identiques ou pour des produits différents si c'est de nature à détourner ou affaiblir l'AOC (jurisprudence Champagne, Cognac, affaire Entre2Mer pour des vêtements)
- Protection pénale : que les AOC soient françaises ou étrangères. Délit de tromperie (L 213-1 code consommation) publicité trompeuse ( L 121-1 et 121-6)
2) Indications de provenance :
Simple information sur l'origine géographique, sans garantie de qualité, que la région soit réputée ou non. Parfois elle l'est toutefois.
Exemple : Moutarde de Dijon - Soieries Lyonnaises – Porcelaine de Limoges
Sanction : tromperie ou publicité mensongère.
3) Régime communautaire :
Création par le règlement 2081/92 du 14.7.1992 pour les produits alimentaires de qualité, remplacé par le règlement 510/2006 du 20.3.2006 pour les produits agricoles et denrées alimentaires (vins exceptés) :
- AOP = appellation d'origine protégées, C'est le nom d'un pays ou d'une région ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit dont il est originaire, dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique, lequel comporte des facteurs climatiques et humains. (proche des AOC) et dont la production, élaboration ou transformation a lieu dans ce lieu
- IGP = indications géographiques protégées. Nom d'une région ou d'un lieu, exceptionnellement d'un pays, qui sert à désigner le produit en tant qu'il en est originaire et auquel doit être attribué une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique. Il doit aussi y être fabriqué, élaboré ou transformé.
- Les demandes sont présentées et instruites par un état membre qui s'assure de leur conformité à un cahier des charges tel que prévu à l'article 4, puis envoyées à la commission qui l'instruit aussi et la publie si elle satisfait aux conditions. Opposition possible dans les 6 mois. Publication si pas d'opposition au Registre des Appellations d'origine protégées tenu par la Commission.
- Elle ne peuvent pas être enregistrées si elles sont devenues génériques (affaire FETA reconnue protégeable)
- Elles ne peuvent pas être adoptées comme marques si il s'agit de produits relevant de la même classe, s'ils sont comparables ou si cela permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée.
F - Marques :
Un instrument privilégié pour :
- distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux de son concurrent, diversification en fonction des réseaux de distribution
- une garantie d'origine et souvent de qualité pour le consommateur
- un instrument de protection et de conquête des marchés à l'international,
- un actif précieux de valorisation de l'entreprise,
- une sûreté (nantissement)
- un instrument de mesure du pouvoir de ralliement à la clientèle à un produit, à un service, à une clientèle
- un instrument contractuel : franchise, licences
- se défendre : saisies, action en contrefaçon, saisie douanières, mesures provisoires, action au pénal, destruction des stocks, publications, fermeture d'établissement,
Pour mémoire : au-delà des marques habituelles « individuelles », il existe :
- des marques collectives : toute personne qui respecte un règlement d'usage déposé par le titulaire peut en faire usage (L 715-1 CPI). Exemple : marque déposée par un syndicat.
- des marques collectives de certification : elle est destinée à garantir que le produit ou le service, présente quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans le règlement d'usage
1) Définition :
L 711-1 CPI : un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
- Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles
Attention aux :
? noms patronymiques : usage du nom en cas de divorce - affaire Inès de la Fressange (cédante de la marque – action en annulation de la marque pour déceptivité suite à son licenciement : finalement rejeté par la cour de cassation 31.1.2006 : obligation de garantie de non éviction). Impératif de prévoir une convention.
Certains pays sont très restrictifs (UK – USA...)
? chiffres lettres ou sigles : souvent faiblement distinctifs et difficiles à défendre
? noms géographiques : l'OHMI est très restrictif pour ne pas priver les tiers de pouvoir y recourir. Problème des AOC – AOP - IGP
Exemple : MunichFinancialServices pour des services financiers
Certains pays sont très restrictifs aussi (UK, Allemagne, Pays Scandinaves).
- Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales : doivent pouvoir être écrits sur une portée musicale;
- Les signes figuratifs tels que : dessins (2 ou 3 dimensions : Astérix), hologrammes, logos, images de synthèse, étiquettes, cachets, liserets ;
Attention aux droits d'auteur.
- les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service : exclusion des formes pratiques nécessaires, dictées par la fonction, usuelles ou banales
Exemple : exclusion d'une forme de bouteille de champagne qui ne se différencie pas véritablement des autres - de même pour un emballage qui épouse la forme du produit, tel que l'emballage souple qui contient du jus de citron.
Serait en revanche acceptée la forme caractéristique d'un bâtiment où sont exploités des services de restauration : protection cumulative avec le droit d'auteur
- les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs : exclusion des couleurs sans indication des nuances (admis pour « Rouge Congo » pour des produits pétroliers ou un bouchon rose pantone 219 pour un bouchon de lait) ou si elles sont incorporées aux produits eux-mêmes. Mieux vaut les intégrer dans des marques complexes pour éviter le débat sur la validité ;
Non limitatif :
- quid des signes olfactifs ? Jurisprudence communautaire : l'odeur de l'herbe fraîchement coupée pour des balles de tennis, arôme de framboise, odeur de fraise mûre. Formule chimique serait insuffisante à caractériser le signe.
2) Conditions :
MOTIFS ABSOLUS DE REFUS :
a) Art. L. 711-2 Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la dénomination nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
Exemple : la Régulation Automatique – Super Levure – Ticket Repas – Eau de Voyage pour des parfums – Maison du Café pour du café
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
Exemple : Super Glue pour des colles – Beurre Tendre – Tamisée pour des farines. Ont été en revanche acceptées : Camping Gaz – Pâtes gourmandes – Abradabra pour un spectacle de magie – Double douceur pour des yahourts
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage
Il s'apprécie au jour du dépôt (exemple :Marque Alcootest).
Signes interdits :
Art. L. 711-3 : Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisé, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l 'article 12 de l'annexe 1 C à l'accord instituant l 'Organisation mondiale du commerce » ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
MOTIFS RELATIFS
Art. L. 711-4 ( art. 4, loi n°91-7 du 4 janv. 1991) Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s 'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l 'ensemble du territoire national, s 'il existe un risque de confusion dans l 'esprit du public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, à l'image ou à la renommée d' une collectivité territoriale.
Art. L. 713-6 L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) référence nécessaire pour indiquer la destination d 'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
3) Acquisition :
- Nécessité d'un dépôt suivi d'un enregistrement avec l'exception relative des marques notoires (L 714-4 CPI action en nullité dans les 5 ans)
- L'étendue de la protection dépend du pays où est effectué le dépôt et du contenu des classes de produits ou services visés dans l'enregistrement.
- durée limitée à 10 ans mais renouvellements sont possibles.
- Pour se protéger à l'étranger il faut envisager d'autres dépôt nationaux ou un dépôt dans l'union européenne ou un dépôt international.
- Choix du déposant : le dirigeant ou la société. Incidence en cas de procédure collective. Ne pas oublier de donner la marque en licence.
4) Etendue de la protection
Art. L. 713-2 du CPI : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Art. L. 713-3 du CPI : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Des produits ou services ne sont considérés comme étant similaires que lorsque à raison de leur nature, destination, de leur origine, degré de complémentarité, le consommateur peut raisonnablement croire qu'il s'agit d'une même entreprise ou à tout le moins d'entreprises économiquement liées.
Exemple : sont similaires des parfums et des bijoux, vins et champagne, calculatrices et ordinateurs. En revanche marque automobile et services d'assurance : non, de même pour le vin et la bière
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.
Il faut démontrer l'existence d'un risque effectif et sérieux de confusion lequel s'apprécie de façon globale en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce :
? par rapport à un consommateur d'attention moyenne en référence au public pertinent ;
? de l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et prenant en compte les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelle, degré de distinctivité des signes, connaissance de la marque sur le marché, risque d'association, degré de similitude entre les produits, circuits de distribution,
A noter qu'une marque fortement distinctive peut compenser un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause et vice versa.
Limites à la protection : le principe de territorialité.
Attention au problème de l'épuisement des droits sur la marque qui interdit à un titulaire de s'opposer à l'importation d'un produit venant d'un autre pays membre de l'UE ou de l'EEE si il a été mis en circulation par le titulaire ou avec son autorisation, sauf motif légitime (altération ou modification du produit).
4) Outils de protection
Moyens juridiques très efficaces d'intervention (saisies en douane, saisie-contrefaçon, action civile ou pénale, mesures provisoires, interdictions sous astreinte, destruction stocks ou confiscation avec remise des produits au titulaire de la marque, publication du jugement).
Sanctions civiles : actuellement le préjudice (perte d'une chance, gain manqué), mais prochainement, prise en compte des profits réalisés par le contrefacteur (projet de loi en discussion à l'assemblée).
Sanctions pénales : 3 ans et 300.000 € d'amende pour la vente et détention (L 716-10), 4 ans et 400.00 € si on les produit industriellement ou on organise un réseau (L 716-9), fermetures d'établissement partielles ou temporaires jusqu'à 5 ans (L 716-11-1), responsabilité de la personne morale (716-11-2)
5) Contractualisation :
L 714-7 CPI : toute transmission ou modification doit pour être opposable, inscrite au RNM pour les marques françaises.
Pour les marques internationales : RNM ou registre des marques internationales et au registre des marques communautaires pour les marques communautaires.
- Indispensable pour la licence si le licencié veut déclencher l'action en contrefaçon sous réserve de l'application de l'article (L 716-5) mais non nécessaire pour prouver l'usage effectif de la marque.
- Apport en société : en pleine propriété ou en jouissance
- Nantissement
- Location gérance – fusions - absorption : à publier aussi (extraits)
- Incidence fiscale des contrats de licence : traitement des redevances d'exploitation – immobilisation ou charge déductible ?
Si la marque est concédée à titre exclusif pour une durée lui assurant une certaine pérennité de son usage et si de plus le licencié peut concéder une sous-licence ou céder son droit de licencié, il faut traiter le droit de licence comme un immobilisation. Les redevances ne peuvent être alors traitées comme des charges déductibles. En cas de licence exclusive, le contrat doit comporter une interdiction totale de donner la marque en licence par le licencié, même avec son accord. A défaut le droit de licence ne peut faire l'objet que d'un amortissement.
- La cession nécessite un écrit à peine de nullité (714-1 CPI). Idem pour les marques internationales visant la France et les marques communautaires. Elle peut être totale ou partielle (certaines classes) mais ne peut pas être territorialement limitée. Idem pour la partie française de la marque internationale et pour la marque communautaire.
- Sort des contrats de licence en cas de procédure collective : si il y a continuation de l'activité même en cas de cession ou pour les besoins de la liquidation, il ne peut être mis fin de plein droit au contrat (même sort que pour les autres contrats en cours). Si il y a cessation d'activité, il peut être mis fin automatiquement au contrat.
Il y a donc intérêt à mettre en demeure le débiteur ou l'administrateur judiciaire dès le début de la procédure.
G - Autres éléments d'identification
- aménagements intérieurs ou extérieurs,
- forme d'un bâtiment,
- tenue vestimentaire du personnel,
- slogans ou devises,
- mascottes ou personnages
Protection contractuelle et judiciaire par l'action en concurrence déloyale ou l'action en contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur ou des dessins et modèles.
II - Juridictions :
a) Juridictions de l'ordre judiciaire :
- TGI de Paris pour tout litige mettant en cause une marque communautaire
- TGI ordinaire pour tout litige impliquant une marque française ou internationale visant la France,
- Règles ordinaires de compétence pour autres litiges sur signes distinctifs
b) Offices de propriété industrielle :
- INPI : division des oppositions
- OHMI : division des oppositions – chambre des recours – TPICE – CJCE (questions préjudicielles)
c) Règlements alternatifs des conflits :
- centre d'arbitrage de l'OMPI pour règlement des litiges relatifs aux noms de domaine en .com, .net .org .biz .fr : le critère = mauvaise foi de l'enregistrement (pas de droit antérieur ou intérêt légitime, cybersquatting), risque de confusion avec un droit antérieur. Procédure simple, rapide (60 jours), peut se défendre soi même par voie électronique, frais de 1500 $, efficace (transfert automatique du nom). Problème : imprévisibilité des décisions (pas d'appel) pas de remboursement des frais. (cf. http://www.wipo.int/amc/fr/domains/gtld/udrp/
- Procédure UDRP : gérée par la Cour d'arbitrage de la république tchèque mêmes principes. Coût 1000 € HT (cf. www.eurid.eu)
III - GESTION DES MARQUES
1. Outils de gestion : programmes de gestion de portefeuille de marques
2. Surveillance : avis de surveillance sur abonnements auprès de sociétés spécialisées.
