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Bulletin d'actualité juridique décembre 2007

  • Par michel.mall le

Bulletin d'actualité Décembre 2007



1) La vente sans prix sérieux est sanctionnée par la nullité absolue !


La vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun.

En mai 1988, Mme M cède à son époux, au prix de un franc, quarante-neuf des cinquante parts dont elle était titulaire dans le capital d'une SCI avant d'invoquer la vileté du prix et de l'assigner, en mars 2001, en annulation de la cession.

Les juges parisiens rejettent cette demande, retenant que la nullité pour vileté du prix est soumise comme toute nullité à la prescription de cinq ans. Mais leur arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour violation des articles 1591 et 2262 du Code civil : "la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun".

Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-13.979, P+B



2) Demande d'ACCRE : du nouveau au 1er décembre 2007


Les formalités liées à la demande de l'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprises (ACCRE) ont été modifiées et précisées par un décret du 28 septembre 2007.

Désormais, toutes les demandes d'ACCRE effectuées à compter du 1er décembre 2007 devront être déposées auprès du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent et non plus auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP ; C. trav., art. R. 351-44, nouveau). A compter de cette même date, l'instruction de la demande d'ACCRE sera confiée à l'URSSAF.

La demande d'ACCRE pourra être effectuée lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise ou, à défaut, au plus tard le 45e jour qui suit la date de ce dépôt. Un arrêté ministériel précisera la composition du dossier de demande d'attribution de l'aide, c'est-à-dire les éléments à fournir par les créateurs à l'appui de leur demande.

Lorsque le dossier de demande d'aide sera complet, le CFE délivrera au demandeur de l'aide un récépissé indiquant que sa demande a bien été enregistrée. Le CFE informera alors les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmettra dans les vingt-quatre heures le dossier de demande d'aide et une copie du récépissé à l'URSSAF.

Celle-ci statuera, au nom de l'Etat, sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.

Lorsque les conditions d'octroi seront remplies, l'URSSAF, le cas échéant pour le compte du Régime Social des Indépendants (RSI) et sous son appellation, délivrera à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'ACCRE.

En revanche, lorsque ces conditions ne seront pas réunies, elle notifiera au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informera les organismes sociaux concernés.

Le silence gardé par l'URSSAF pendant plus d'un mois à compter de la date du récépissé vaudra décision d'acceptation.

D. n° 2007-1396, 28 sept. 2007, JO 29 sept., p. 15905 ; Communiqué URSSAF, 17 oct. 2007


Adoption du projet de loi relatif à la lutte contre la contrefaçon


Après l'Assemblée nationale, le 2 octobre 2007, le Sénat a adopté, le 17 octobre dernier, le projet de loi relatif à la lutte contre la contrefaçon (Sénat, 17 oct. 2007, doc. n° 9).

Nous rappellerons brièvement les nouveautés essentielles apportées par ce texte :

- la possibilité pour le juge d'allouer des dommages- intérêts en matière de dessins et modèles ;

- le renvoi à un décret déterminant les Tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles (art. L. 521-3-1 nouv.) ;

- la modification de l'article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le Code de la propriété intellectuelle ". et la création d'un article L. 211-11-1 disposant : " Des Tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le Code de la propriété intellectuelle " ;

- l'obligation du titulaire d'un brevet européen dont le texte n'est pas rédigé en français, de fournir à ses frais et à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet en français, en cas de procès en contrefaçon (C. propr. intell., art. L. 614-7 nouv.) ;

- la possibilité du juge d'allouer des dommages-intérêts plus importants en matière de contrefaçon de brevet : le nouvel article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle disposant que " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte " ;

- la précision des sanctions pénales applicables aux personnes morales et physiques reconnues coupables de contrefaçon ;

- la modification de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle : " Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les Tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire " ;

- La création, après l'article L. 331-1 du même code, de quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4, l'article L. 331-1-3 précisant notamment que " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ".

http://www.senat.fr/leg/tas07-009.htlm

26/10/2007



3) Chantiers législatifs année 2008



Les mois qui viennent seront l'occasion d'un très gros chantier de réforme" : celui de la prescription civile dont l'examen au Parlement vient de débuter. Mais cette réforme ne sera qu'une étape, déjà important, qui "sera suivie de deux autres, extrêmement consistantes : la réforme du droit des contrats, puis la réforme du droit de la responsabilité".



4) Eléments constitutifs du délit d'accès ou de maintien frauduleux dans un système automatisé de données


L'accès illégal à une base de données est constitué dès lors que le prévenu a accédé au système, quand bien même cet accès a été rendu possible par une installation antérieure elle-même licite.

Dans l'espèce rapportée, la gérante d'une société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour avoir accédé illégalement à une base de données payante, dont l'objet était la fourniture de renseignements commerciaux. Elle avait en effet profité de l'installation à l'essai du logiciel d'accès dans son entreprise, cette installation lui ayant permis de bénéficier d'un code d'accès qui n'avait ensuite plus à être saisi à chaque connexion à la base de données.

Ces faits, qui avaient donné lieu à des poursuites du chef d'abus de confiance, ont ensuite été requalifiés par les juges du premier degré d'accès ou de maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système automatisé de données. Mais la cour d'appel a infirmé le premier jugement et a prononcé la relaxe de la gérante, considérant au contraire que l'infraction suppose la mise en place d'une fraude pour accéder au système. Or, la prévenue et ses salariés avaient en réalité simplement bénéficié d'une carence du logiciel "qui ne leur imposait pas, à chaque connexion, la frappe d'un code d'accès, mais qui validait, par défaut, le code initialement saisi", la passivité de la partie civile excluant toute fraude de la prévenue.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par la partie civile, casse et annule l'arrêt d'appel. Elle estime en effet qu' "en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que le prévenu avait utilisé pendant plus de deux ans et avec un code qui lui avait été remis pour une période d'essai une base de données qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations".

Cass. crim., 3 oct. 2007, n° 07-81.045, F-P+F



5) Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire


La garde des Sceaux a présenté, lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2007, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.

Ce texte a pour objet de transposer en droit français la directive du 26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, et la directive du 14 juin 2006 modifiant les quatrième et septième directives comptables (Dir. Parl. et Cons. CE n° 2005/56, 26 oct. 2005 ; Dir. Parl. et Cons. CE n° 2006/46, 14 juin 2006).

Ainsi, les nouvelles dispositions faciliteront les fusions entre les sociétés françaises et les sociétés d'autres Etats membres de la Communauté européenne. Il s'agit d'une avancée importante pour les acteurs économiques qui ne pouvaient réaliser des rapprochements transfrontaliers d'entreprises que selon des mécanismes complexes, longs et coûteux. Ce nouveau mécanisme contribuera à faciliter le développement des entreprises françaises dans l'Union européenne. Il simplifiera également le droit des fusions en France en supprimant certaines formalités inutiles.

Par ailleurs, le projet de loi modifie les règles qui s'appliquent aux sociétés coopératives afin de leur permettre d'adopter le statut de société coopérative européenne. Les coopératives d'entreprises permettent à des entrepreneurs individuels et à des petites et moyennes entreprises de se fédérer tout en restant indépendants. Ce secteur regroupe 21 000 entreprises en France, soit 700 000 salariés et 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le nouveau statut permettra aux coopératives d'entreprises d'être reconnues dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne et de dynamiser leur activité. De nombreuses coopératives françaises ont déjà pour projet d'adopter ce nouveau statut.

Le projet de loi améliore enfin la gouvernance des entreprises cotées en France, en complétant l'information communiquée aux actionnaires sur l'organisation des sociétés anonymes. Les actionnaires devront ainsi être informés des modalités du gouvernement d'entreprise mises en place au sein de la société.

Communiqué Cons. min., 14 nov. 2007 ; Site du Premier ministre



5) Fiscalité de la cession du fonds et de la marque


Lorsque la marque est cédée dans le même temps que le fonds qui l'exploite, elle constitue un élément du fonds de commerce et supporte, avec l'ensemble des autres éléments, le droit de mutation applicable aux cessions de fonds de commerce. Il en est de même pour la cession des droits de propriété industrielle, dès lors qu'ils sont cédés en même temps que tout ou partie d'un fonds de commerce dont ils dépendent.

En l'espèce, une société de la fromagerie Boursin avait cédé, par deux actes du 30 juin 2000, à la SA Bongrain les droits de possession industrielle afférents à la fabrication du fromage Boursault, ainsi que la marque Boursault. Pour ces deux cessions, un droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 731 du Code général des impôts (CGI) avait été appliqué.

Le même jour, la société Boursin et la société Nouvelle commerciale Boursin avaient cédé à la SAS Bongrain Gérard la clientèle, le matériel et les objets mobiliers servant à l'exploitation de la marque Boursault. Cette dernière cession avait, quant à elle, été soumise aux droits d'enregistrement proportionnels prévus à l'article 719 du CGI.

Mais, l'administration fiscale a, par la suite, mis en redressement la société cédante, estimant que les premières cessions, portant sur la marque et les droits de possession industrielle, devaient aussi être soumises aux droits d'enregistrement proportionnels de l'article 719 du CGI. En effet, elle refusait la qualification de cessions isolées invoquée par le défendeur.

La Cour de cassation juge dans le même sens que l'administration fiscale en indiquant " qu'à raison de son exploitation antérieure par la société Boursin, la marque Boursault bénéficiait d'une renommée et d'une notoriété certaines et, de ce fait, d'une clientèle propre qui lui était attachée, de sorte que sa cession, ainsi que celle des droits de possession industrielle, par la société Boursin au profit de la société, devenue ainsi propriétaire de l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce afférents à la fabrication et à la vente du fromage Boursault, devait être soumise au droit de mutation de l'article 719 du Code général des impôts, peu important que la mutation du fonds ait été opérée par deux cédants au bénéfice de deux acquéreurs ".

Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-18.570, P+B


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