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Le rebond de la Cour de Cassation en cas d'inaptitude combinée avec un CDD

  • Par michel.kuhn le
    (mis à jour le )
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Dans l'arrêt du 25 mai 2011 (Aff. LAURE c. ELAN CHALON, n° 10-10.515), la chambre sociale a pu statuer sur le cas de l'inaptitude d'un salarié lié à son employeur sous CDD (en l'occurrence un basketteur professionnel).


Le code du travail vient récemment de rapprocher les règles relatives aux CDI en la matière avec celles du CDD et désormais dans les deux cas, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la constatation d'une inaptitude, si le salarié n'est ni reclassé, ni licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salarié.


Dans l'affaire en cause, la Cour a décidé que :


que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents pour la période postérieure au 19 septembre 2007, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement de la rémunération du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut être rompu par l'employeur ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus, par le salarié, de l'emploi de reclassement, l'employeur est en droit de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Ainsi, pour la Cour l'obligation de reprendre le salaire est applicable aux CDD puisque l'employeur a la possibilité, lui même, de rompre le contrat en saisissant le juge.


La loi du 17 mai 2011 assouplit ce mécanisme en permettant à l'employeur de rompre lui-même le contrat, en créant un nouveau cas de rupture anticipée du CDD.


1 commentaire

petite question sur la solution de la Cour de cassation

  • Par antonio le

salut,

pourquoi la Cour de cassation n'appuie pas ses motifs sur la loi nouvelle du 17 mai 2011 applicable à l'espèce tranchée après ladite loi ?

Concrètement, je ne comprends pas pourquoi elle invoque la possibilité de la résiliation judiciaire alors que cette solution n'est plus la plus avantageuse pour l'employeur.

La Cour veut signifier que la nouvelle possibilité ne retire pas l'ancienne ?

Si vous avez une réponse ... @+


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