prestation compensatoire (4)
La La cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011 (1 ere chambre n° 010-11053 ) précise les contours des éléments d'appréciation définis par l'article 271 du code civil qui dispose :
" La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Dans le cas d'espèce l' épouse créancière de la prestation compensatoire se plaignait de ce que le juge avait sous estimé celle ci en lui reprochant d'avoir pris en considération au titre de ses ressources le RMI dont elle était bénéficiaire.
Ainsi RSA et RMI doivent être pris en compte pour l'appréciation de la disparité de train de vie et donc de la prestation compensatoire.
A cet égard il est utile de rappeller les dispositions de l'article 272 al 2 du code civil "Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap."
L'allocation adulte handicapée n'est pas visée par cet article dérogatoire ( civ.1ere 28/10/2009 n° 08-17609 )
L'abandon de famille et la prestation compensatoire.
Selon un arrêt de la chambre criminelle du 16 février 2011 ( 10.83-606 ) l'infraction d'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal n'est pas caratérisée en cas de non paiement de la prestation compensatoire.
En effet selon l'article 227 - 3 du code pénal réprimant cette infraction dont la rédaction résulte de la loi du 12 mai 1009 était incluse dans la définition de l'abandon de famille l'inexécution d'une des obligations familiales prévues par le titre IX du livret1er du Code civil qui n'intégrait pas la prestation compensatoire.
C'est la raison pour laquelle cet arrêt faisait une application stricte de la loi pénale excluant de sanctionner non paiement d'une prestation compensatoire.
Néanmoins depuis une loi 17 mai 2011, l'article 227-3 vise la non exécution des obligation familiales prévues par le code civil en général incluant donc la prestation compensatoire.
Ainsi cet arrêt du 16 février 2011 a une portée limitée dans le temps.
pour mémoire l' Article 227-3
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
L'article 272 du code civil prévoit que " Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap."
Selon l'arrêt de la 1ere chambre du 28 octobre 2009 n° 08-17.609 (n° 1065 FS-P+B+I), la cour de cassation est venue préciser les revenus qui peuvent être pris en considération.
La rente d'accident de travail envisagée comme compensant un handicap et non un revenu n'est pas prise en c omptepour définir le revenu de l'une des parties.
En revanche, l'allocation adulte handicapée est incluse dans les revenus dont le juge tient compte pour déterminer le montant de la prestation compensatoire.
Le mariage se dissout par le divorce qui est prononcé à l'issue d'une procédure judiciaire devant le Juge aux affaires familiales nécessitant l'intervention d'un avocat.
Il existe quatre cas de divorce: le divorce par consentement mutuel, le divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
1- Le divorce par consentement mutuel : (articles 230 et suivants du code civil )
Il suppose que les époux s'entendent sur le principe du divorce, sur ses conséquences ( résidence des enfants, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, prestation compensatoire etc ...) et sur la liquidation du régime matrimonial.
Dans ce type de divorce les époux n'ont pas à exposer la raison de la rupture.
L'introduction de la procédure s'opére par le dépôt d'une requête conjointe qui saisit le juge et à laquelle est jointe la convention qui est soumise à celui ci afin qu'il l'homologue.
Cette convention règle les conséquences du divorce, et la liquidation et le partage du régime matrimonial qui est nécessairement formalisée dans un acte notarié s'il existe un bien immobilier commun.
S'il n'y a pas lieu à liquidation, il faut une déclaration en ce sens.
Le juge entend les époux séparément et s'assure de leur volonté de divorcer et leur consentement libre et éclairé.
Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que le consentement est vicié ou que la convention ne préserve pas suffisamment les intérêts d'un des enfants ou d'un époux.
Dans cette procédure, les deux époux peuvent faire le choix du même avocat et le divorce peut être prononcé à l'issue d'une seule audience.
Ce divorce n'est pas suceptible d'appel mais seulement d 'un pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours à compter de la décision qui prononce le divorce.
2- Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : (articles 233 et 234 du code civil )
Cela correspond à la situation où les époux s'entendent sur le prinipe du divorce mais pas sur ses effets.
Cette acceptation du principe du divorce n'est pas suceptible de rétractation même par la voie de l'appel.
Le principe de l'acceptation peut être constaté par le Juge lors de l'audience de non conciliation par la rédaction d'un procés verbal d'acceptation ou ultérieurement par la signification par chacun des époux d'un acte d'acceptation.
Le divorce est alors prononcé sans énonciation du motif.
Le juge tranche les autres points qur lesquels les époux ne s'entendent.
Le jugement est suceptible d'appel sauf en ses dispositions relatives au prononcé du divorce.
3- Le divorce pour faute : (articles 242à 246 du code civil )
Ce divorce est prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
Cette définition laisse une place importante à l'appréciation du Juge.
L'extrême difficulté de ce divorce consiste à prouver la réalité de fautes qui souvent sont commises dans l'intimité du couple.
La réconciliation qui a pu intervenir depuis les faits allégués comme fautifs empêche de les invoquer comme motif du divorce.
Le divorce peut être prononcé au tort exclusif d'un époux ou au torts partagés.
La particularité de ce type de divorce réside dans le fait qu'elle autorise une demande en dommages et intérêts conre l'époux fautif.
Les torts d'un époux ne suffisent plus pour le priver de la prestation compensatoire à laquelle il pourrait prétendre.
Le jugement de divorce peut être frappé d'appel dans un délai d'un mois en toutes ses dispositions.
4- Divorce pour altération définitive du lien conjugal ;( articles 237 et 238 du code civil )
L'altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Si concuremment, le juge est saisi d'une demande en divorce pour faute et d'uen demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal le juge examine en premier lieu celle fondée sur la faute.
L'époux défendeur peut demander des dommages et intérêts pour réparer des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il subit du fait de la rupture.
