licenciement (11)
La Chambre Sociale dans un Arrêt du 28 avril 2011 (n° de pourvoi : 09-70619) a considéré que la rétrogradation même disciplinaire d'une salariée était une modification du contrat de travail et ne pouvait être prononcée qu'après avoir informé l'intéressé de sa faculté d'accepter ou de refuser cette modification.
La Chambre Sociale reconnaît ainsi que la rétrogradation définitivement notifiée à la salariée l'a légitimée à prendre acte de la rupture de son contrat et cette prise d'acte pouvait être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un Arrêt du 6 avril 2011, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que la modification des fonctions du salarié qui entraînait la modification de sa qualification devait être considérée comme une modification du contrat de travail et par conséquent ne pouvait fonder un licenciement dès lors que le salarié la refusait.
La Cour de Cassation se fondait sur l'analyse du degré de responsabilités et de la compétence du salarié pour déterminer s'il s'agissait d'une modification du contrat de travail ou simplement une modification des conditions de travail.
Il convient à ce stade de rappeler brièvement la distinction entre la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail qui font nécessairement appel à une casuistique élaborée par les juges du fond et la jurisprudence de la Cour de Cassation.
La modification du contrat de travail relève du domaine contractuel et par conséquent l'employeur ne peut lui seul obtenir une telle modification, il doit au préalable recueillir l'acceptation du salarié.
En revanche les modifications des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et par conséquent il peut les imposer au salarié malgré son refus.
Il en résulte que le refus des modifications de travail constitue une faute susceptible selon les cas de justifier un licenciement alors que le refus de la modification du contrat de travail ne peut nullement être reproché au salarié.
L'article L 8223-1 du Code du travail prévoit une indemnité forfaitaire minimale de 6 mois de salaire en cas de travail dissimulé.
Il existe par ailleurs une infraction pénale.
Le Conseil constitutionnel saisi par Question Prioritaire de Constitutionnalité a clairement précisé que cette sanction n'avait pas une nature pénale et se distinguait des peines prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du code du travail
Par conséquent le Conseil constitutionnel rejette le grief de violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme
Décision n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011
La prise d'acte de la rupture produit ses effets instantanément.
Un salarié l'a expérimenté à ses dépens.
Ainsi un salarié qui avait pris acte de la rupture avant l'ouverture d'une procédure collective avait très vite regretté son geste et voulu y renoncer afin de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé
La cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2010 ( ch so.09-41.456 ) n'a donné aucun effet à la renonciation du salarié dont le contrat de travail est considéré comme rompu au jours de la prise d'acte de la rupture.
Le licenciement est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur.
Cette décision doir reposer sur une cause réelle et sérieuse qui doit être énoncée dans la lettre de licenciement. L'employeur doit se soumettre à la procédure de licenciement.
L'employeur doit adresser par lettre recommandée AR ou remise en main propre contre décharge une lettre de convocation à un entretien.
L'employeur doit informer le salarié de l'objet de cet entretien ( projet de licenciement) , du lieu, de la date, de l'heure de l'entretien et de la possibilité de se faire assister.
Durant l'entretien l'employeur expose les griefs reprochés et recueille les explications du salarié.
S'il persiste dans son intention de licencier, il doit attendre edux jours pour adresser la lettre de licenciement par lettre recommandée AR.
La lettre de licenciement énonce les griefs et ceux qui n'y sont pas énoncés ne peuvent pas servir à justifier ce licenciement s'il était contesté devant le conseil de prud'hommes.
Pour les salariés protégés, l'employeur doit obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Le salarié bénéficie d'une protection contre le harcèlement moral.
L'article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral en ces termes;
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.".
Les salariés qui refusent de subir les actes contitutifs de harcèlement ne peuvent être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
A défaut, le licenciement serait nul. ( article 1152-3 du code du travail )
Si le législateur a mis en place un dispositif protecteur du salarié contre le harcèlement moral, la jurisprudence élabore des règles plus souples de la preuve de ce harcèlement moral qui n'est pas entièrement supportée par le salarié.
Selon quatre arrêts du 24 septembre 2008 (06-53504; 06-45579;06-45-747; 06-46517), la cour de cassation vient de préciser que dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement , il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La loi portant modernisation du marché du 25 juin 2008 a modifé le reçu pour solde de tout compte qui depuis la loi du 17 janvier 2002 n'avait plus qu'une valeur de simple reçu.
Désormais il acquiert une valeur libératoire dans le sens où il prive le salarié qui ne l'a pas dénoncé dans un délai de 6 mois de la possibilité de contester devant le Conseil de prud'hommes les sommes visées dans le reçu.
L'article L1234-20 du code du travail le définit comme le document établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu qui fait l'inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.
Il peut être dénoncé par lettre recommandée, dans un délai de six mois qui suivent sa signature, à défaut, il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Ainsi, si le reçu porte sur une somme à titre d'indemnité de licenciement, une fois l'effet libératoire acquis, le salarié ne peut plus émettre une contestation sur l'indemnité de licenciement.
Dès lors, c'est un changement important des effets du reçu pour solde de tout compte.
A titre de précaution, il me semble qu'il faudrait systématiquement dénoncer le reçu pour solde de tout compte.
Les dispositions de la loi du 25 juin 2008 et du décret du 18 juillet 2008 ont modifié l'indemnité légale de licenciement tant en ce qui concerne son attribution que son montant.
- Condition élargie d'octroi
Auparavant, elle n'était due qu'au bénéfice de salariés ayant deux années d'ancienneté.
Désormais, il suffit d'une année d'ancienneté.
- montant augmenté :
Auparavant, le montant différait selon qu'il s'agissait d'un licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.
Dans le premier cas, le taux était d'un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté et dans le second il était de deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
Désormais, le législateur a, à la fois unifié et augmenté ce taux qui passe à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté et deux quinzièmes en plus au delà de dix années quel que soit le motif du licenciement.
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