bail d'habitation (7)
Il est fréquent que le paiement des charges locatives s'effectue par paiement d'une provision mensuelle.
Le bailleur est alors tenu d'effectuer une régularisation annuelle afin soit de solliciter un supplément si les provisions étaient insuffisantes pour couvrir les dépenses réelles ou restituer la partie trop perçue.
C'est aussi l'occasion d'ajuster le ontant de la prévision.
Tel est le comportement vertueux du bailleur sinon il peut ne couter cher.
La cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2012 ( 3eme ch FS+P=B n° 11-14174 ) a considéré comme ayant commis une faute le bailleur qui avait refusé pendant plusieurs années toute régularisation et toute modification du montant de la provision et avait sept années plus tard sollicité sur les cinq dernières années ( seulement pour cause de prescription) des rappels de charges qui équivalaient à trois fois le montant de la provision.
La cour de cassation a retenu certes que la demande de paiement était recevable mais qu'elle était fautive car déloyale et brutale, générant ainsi l'obligation d'indemniser le locataire.
Pour la petite histoire le rappel de charges était de 9000 € et les dommages alloués étaient de 10.000 €.
Le bailleur aura appris à ses dépens qu'un contrat s'exécute de bonne foi.
L'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que l'état des lieux doit être établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié. Il est joint au contrat.
Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
La loi du 22 décembre 2010 ( art 22 ) complète ses dispositions en prévoyant
* que l'état des lieux peut être dressé par un tiers mandaté par les parties ;
* qu'en dehors de l'intervention d'un huissier, l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement ;
* qu'en cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement ni indirectement à la charge du locataire
* que lorsque l'état des lieux est rédigé par un huissier, le coût de son intervention est fixé par décret en conseil d'État.
Etait déjà imposée la notification au préfet de l'assignation en constat de clause résolutoire du bail d'habitation ou en résiliation ou des demandes reconventionnelles tendant aux mêmes fins.
Désormais les demandes additionnelles en résiliation pour impayés doivent aussi être notifiées au Préfet. (L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 4-I, 2°)
Dans un arrêt du 8 décembre 2010, ( FS-P+B n° 09-71.124 ), la cour de cassation au visa de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 a cassé l'arrêt de cour d'appel qui avait écarté la demande en remboursement de provision sur de charges de la locataire alors même qu'elle n'avait émis aucune réserve à la réception du décompte précédant la régularisation annuelle au motif que le bailleur n'avait pas tenu à sa disposition les pièces justificatives des charges ni communiqué le mode de répartition des charges.
Cet arrêt offre l'occasion de rappeler les dispositions de l'article 23 de la loi du juillet 1989 qui prévoit la possibilité de récupérer ses charges par provision mais avec l'obligation par le bailleur de procéder à une régularisation annuelle afin de comparer les provisions versées et les charges réellement dues pour permettre le remboursement du trop perçu ou le paiement du solde.
Un mois avant la régularisation, le bailleur doit communiquer le décompte par nature des charges et dans les immeubles collectifs le mode de répartition.
Durant le mois qui suit l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir à disposition du locataire les justificatifs.
Cette argumentation pourrait être développée pour faire échec à une clause résolutoire et l'expulsion si éventuellement le montant des charges provisionnées et à rembourser par le bailleur permet de solder par compensation la dette locative ou la réduire de telle sorte qu'elle soit inférieure à deux mois d'impayés, seuil nécessaire pour faire jouer la clause résolutoire.
la loi du 8 février 2008 a modifié l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit l'essentiel des baux d'habitation.
A compter du 9 février 2008, le bailleur ne peut plus exiger de son locataire qu'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer sans charge au lieu de deux.
Cette réforme est l'occasion de rappeler le régime de ce dépôt de garantie dans le contrat de location ( loi 6 juillet 1989).
Son objet est de garantir l'exécution des obligations locatives par le locataire ; c'est à dire le paiement des sommes dont il est redevable envers le bailleur soit loyer, charges récupérables et coût des réparations locatives éventuellement.
Dans la mesure où le locataire sortant a satisfait à toutes ses obligations, le dépôt de garantie doit lui être restitué en intégralité par le bailleur dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés.
Durant la location, cette somme ne produit pas d'intérêts au bénéfice du locataire.
En revanche, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la remise des clés, cette somme ou le solde après déduction, produit intérêt au taux légal au profit du locataire dès lors que celui ci met en demeure son ancien bailleur.
Il convient alors de communiquer la nouvelle adresse au bailleur afin qu'il puisse procéder au paiement.
C'est celui qui a reçu le dépôt qui demeure débiteur de son remboursement. Ainsi, si en cours de location, le bailleur initial vend le bien loué, il demeure tenu à la restitution.
A défaut de restitution le locataire peut sasir le Juge.
Formulaire de demande d'aide juridictionnelle (ou judiciaire ou juridique ou AJ)
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr
L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle qui conduit l'État à prendre en charge la totalité ou une partie des frais de votre procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise...). Cette aide est versée aux professionnels de la justice (avocat, huissier de justice...) qui vous assisteront.
Cette aide n'est accordée que si un contrat d'assurance de protection juridique ne couvre pas les frais de procédure.
1-Condition de revenus
Plafonds de revenus
Il faut se reporter au barème suivant pour apprécier si vous êtes susceptible d'en bénéficier et dans quelle proportion
Pour 2008, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2007 doit être inférieure ou égale à 885 euros, pour l'aide juridictionnelle totale et comprise entre 886 et 1 328 euros, pour l'aide juridictionnelle partielle.
À ces montants s'ajoutent 159 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil desolidarité) et 101 euros à partir de la troisième.
Plafond selon que l'on a 1,2,3,4, 5 ou 6 personnes à charge :
1 : 1 044 euros 1 487 euros
2 : 1 203 euros 1 646 euros
3 : 1 304 euros 1 747 euros
4 : 1 405 euros 1 848 euros
5 : 1 506 euros 1 949 euros
6 : 1 607 euros 2 050 euros
-La nature des ressource prises en compte
La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant la demande, sans tenir compte des prestations familiales et sociales, doit être inférieure à un plafond de ressources fixé par décret et réévalué chaque année.
Les ressources englobent :
celles de votre conjoint, partenaire, de vos enfants mineurs non émancipés et des personnes vivant habituellement au foyer.
En cas de divergence d'intérêt ou si la procédure oppose entre eux les conjoints ou partenaires ou les personnes vivant habituellement au foyer, on ne tiendra pas compte de leurs ressources.
Il est tenu compte :
des revenus du travail ;
et de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires...) ;
de l'ensemble de vos biens (mobiliers et immobiliers...).
Sont dispensés de justifier de leurs ressources :
les bénéficiaires du RMI ou du Fonds national de solidarité ou d'insertion. Il suffit de fournir votre attestation ;
les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
les victimes des crimes d'atteintes les plus graves (d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne).
L'aide juridictionnelle est également accordée sans condition de ressources :
à la personne détenue, pour une procédure devant la Commission de discipline de l'établissement pénitentiaire ou une mesure d'isolement ;
à la personne gardée à vue, dont l'intervention d'un avocat désigné d'office pour s'entretenir avec elle, est nécessaire.
Exception à la condition de revenus
Au cas où vous ne remplissez pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut néanmoins vous être accordée à titre exceptionnel, si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
2-Les autres conditions :
- vous êtes de nationalité française ;
- ou de nationalité étrangère :
ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ;
ou ressortissant d'un État ayant conclu une convention internationale avec la France ;
ou résidant habituellement en France en situation régulière.
Toutefois, cette condition de résidence n'est pas exigée si vous êtes mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile, ou si vous faites l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Cette condition de résidence n'est pas exigée des personnes étrangères dont la rétention administrative ou le maintien en zone d'attente est prolongé, ou qui contestent un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière ainsi qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
L'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes morales (association, syndicat...) à condition qu'elles :
soient à but non lucratif ;
aient leur siège en France ;
ne disposent pas de ressources suffisantes.
