action (4)
Le crédit à la consommation est soumis à un formalisme prévu dans les dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
Le non respect de certaines de ces règles est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, c'est à dire que l'emprunteur ne doit plus que le capital emprunté.
Jusqu'à un arrêt rendu (N° 05-20.176 ) par la première chambre civile de la cour de cassation le 22 janvier 2009, le juge ne pouvait pas relever d'office les règles protectrices des emprunteurs si cela n'était pas demandé par l'emprunteur.
Ainsi la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence.
La solution ancienne privait le consommateur de protection car les règles relatives au crédit à la consommation ne sont pas toujours comprises par l'emprunteur et surtout lel itige est porté devant le Juge d'instance devant lequel l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, si bien qu'il pouvait ne jamais solliciter la sanction des irrégularités.
Ainsi, ce virement assure une meilleure effectivité de la protection accordée au consommateur.
Cette solution assurera une meilleure effectivité aux dispositifs protecteur de l'emprunteur car si l'emprunteur n'est pas assisté d'un avocat qui ne manquerait pas de soulever l'irréglarité
Le salarié bénéficie d'une protection contre le harcèlement moral.
L'article L 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral en ces termes;
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.".
Les salariés qui refusent de subir les actes contitutifs de harcèlement ne peuvent être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
A défaut, le licenciement serait nul. ( article 1152-3 du code du travail )
Si le législateur a mis en place un dispositif protecteur du salarié contre le harcèlement moral, la jurisprudence élabore des règles plus souples de la preuve de ce harcèlement moral qui n'est pas entièrement supportée par le salarié.
Selon quatre arrêts du 24 septembre 2008 (06-53504; 06-45579;06-45-747; 06-46517), la cour de cassation vient de préciser que dès lors que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement , il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
la loi du 8 février 2008 a modifié l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit l'essentiel des baux d'habitation.
A compter du 9 février 2008, le bailleur ne peut plus exiger de son locataire qu'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer sans charge au lieu de deux.
Cette réforme est l'occasion de rappeler le régime de ce dépôt de garantie dans le contrat de location ( loi 6 juillet 1989).
Son objet est de garantir l'exécution des obligations locatives par le locataire ; c'est à dire le paiement des sommes dont il est redevable envers le bailleur soit loyer, charges récupérables et coût des réparations locatives éventuellement.
Dans la mesure où le locataire sortant a satisfait à toutes ses obligations, le dépôt de garantie doit lui être restitué en intégralité par le bailleur dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés.
Durant la location, cette somme ne produit pas d'intérêts au bénéfice du locataire.
En revanche, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la remise des clés, cette somme ou le solde après déduction, produit intérêt au taux légal au profit du locataire dès lors que celui ci met en demeure son ancien bailleur.
Il convient alors de communiquer la nouvelle adresse au bailleur afin qu'il puisse procéder au paiement.
C'est celui qui a reçu le dépôt qui demeure débiteur de son remboursement. Ainsi, si en cours de location, le bailleur initial vend le bien loué, il demeure tenu à la restitution.
A défaut de restitution le locataire peut sasir le Juge.
Formulaire de demande d'aide juridictionnelle (ou judiciaire ou juridique ou AJ)
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr
L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle qui conduit l'État à prendre en charge la totalité ou une partie des frais de votre procédure ou transaction (honoraires d'avocat, rémunération d'huissier de justice, frais d'expertise...). Cette aide est versée aux professionnels de la justice (avocat, huissier de justice...) qui vous assisteront.
Cette aide n'est accordée que si un contrat d'assurance de protection juridique ne couvre pas les frais de procédure.
1-Condition de revenus
Plafonds de revenus
Il faut se reporter au barème suivant pour apprécier si vous êtes susceptible d'en bénéficier et dans quelle proportion
Pour 2008, la moyenne mensuelle des revenus perçus en 2007 doit être inférieure ou égale à 885 euros, pour l'aide juridictionnelle totale et comprise entre 886 et 1 328 euros, pour l'aide juridictionnelle partielle.
À ces montants s'ajoutent 159 euros pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile du demandeur (ex : enfants, conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil desolidarité) et 101 euros à partir de la troisième.
Plafond selon que l'on a 1,2,3,4, 5 ou 6 personnes à charge :
1 : 1 044 euros 1 487 euros
2 : 1 203 euros 1 646 euros
3 : 1 304 euros 1 747 euros
4 : 1 405 euros 1 848 euros
5 : 1 506 euros 1 949 euros
6 : 1 607 euros 2 050 euros
-La nature des ressource prises en compte
La moyenne mensuelle de vos ressources perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant la demande, sans tenir compte des prestations familiales et sociales, doit être inférieure à un plafond de ressources fixé par décret et réévalué chaque année.
Les ressources englobent :
celles de votre conjoint, partenaire, de vos enfants mineurs non émancipés et des personnes vivant habituellement au foyer.
En cas de divergence d'intérêt ou si la procédure oppose entre eux les conjoints ou partenaires ou les personnes vivant habituellement au foyer, on ne tiendra pas compte de leurs ressources.
Il est tenu compte :
des revenus du travail ;
et de toutes autres ressources (loyers, rentes, retraites, pensions alimentaires...) ;
de l'ensemble de vos biens (mobiliers et immobiliers...).
Sont dispensés de justifier de leurs ressources :
les bénéficiaires du RMI ou du Fonds national de solidarité ou d'insertion. Il suffit de fournir votre attestation ;
les personnes formulant une demande sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
les victimes des crimes d'atteintes les plus graves (d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne).
L'aide juridictionnelle est également accordée sans condition de ressources :
à la personne détenue, pour une procédure devant la Commission de discipline de l'établissement pénitentiaire ou une mesure d'isolement ;
à la personne gardée à vue, dont l'intervention d'un avocat désigné d'office pour s'entretenir avec elle, est nécessaire.
Exception à la condition de revenus
Au cas où vous ne remplissez pas ces conditions de ressources, l'aide juridictionnelle peut néanmoins vous être accordée à titre exceptionnel, si votre situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet de l'affaire ou des charges prévisibles du procès.
2-Les autres conditions :
- vous êtes de nationalité française ;
- ou de nationalité étrangère :
ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ;
ou ressortissant d'un État ayant conclu une convention internationale avec la France ;
ou résidant habituellement en France en situation régulière.
Toutefois, cette condition de résidence n'est pas exigée si vous êtes mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile, ou si vous faites l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Cette condition de résidence n'est pas exigée des personnes étrangères dont la rétention administrative ou le maintien en zone d'attente est prolongé, ou qui contestent un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière ainsi qu'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
L'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes morales (association, syndicat...) à condition qu'elles :
soient à but non lucratif ;
aient leur siège en France ;
ne disposent pas de ressources suffisantes.
