L'article L.225-231 du Code de commerce dispose qu'« (...) un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ».
Une telle mesure doit avoir uniquement pour objet de déterminer la valeur et la portée d'une ou plusieurs opérations de gestion (notamment Cass. com. 10 mai 1988 ; CA Versailles ; CA Paris 19 mai 199 ; CA Paris, 4 févr. 2000 ; CA Pau, 12 décembre 2005).
De jurisprudence constante, une expertise de gestion ne saurait être ordonnée pour remettre en cause la régularité et la sincérité de l'ensemble des comptes sociaux afin de déceler des irrégularités comptables, et ce surtout que leur approbation par l'assemblée générale font qu'ils ne peuvent être considérés comme un acte de gestion,
En outre, il n'est pas possible de demander à ce que l'Expert ait pour mission de vérifier les bilans, ou tout au moins certains comptes, cette tâche incombant au commissaire aux comptes auquel l'Expert ne doit pas être substitué.
Par ailleurs, une telle mesure suppose que les intérêts sociaux soient menacés à l'occasion d'une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et a essentiellement pour but de prévenir les abus de majorité de nature à compromettre gravement l'intérêt social.
La jurisprudence considère, enfin, que la mesure d'expertise ne doit pas avoir pour objet de suppléer la carence d'un associé dans l'exercice de ses droits, notamment de celui qui avait la possibilité de s'enquérir de la situation sociale.
La proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché, déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 sous le n° 1896, a été adoptée en première lecture par les députés le 20 octobre 2009.
Sur les huit articles de la proposition initiale, seul l'article 2 relatif au comité des rémunérations a été adopté dans sa rédaction proposée par la Commission des lois. En conséquence la proposition de loi adoptée et transmise au Sénat a changé d'intitulé. Il s'agit désormais de la « proposition de loi visant à créer un comité des rémunérations dans les sociétés anonymes excédant certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs ».
Proposition d'article L. 225-235-1 du Code de commerce: "Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d'affaires et d'effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil d'administration, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d'administration, chargé de préparer les décisions du conseil d'administration sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise en œuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés".
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0355.asp
Il s'agit d'une disposition écrite figurant au contrat de travail (ou dans une convention collective) dont l'objet est d'interdire à un salarié, après son départ de l'entreprise, l'exercice d'une activité professionnelle concurrente qui porte atteinte aux intérêts de son ancien employeur. L'idée pour l'employeur est que le salarié ne puisse pas faire un usage portant atteinte aux intérêts de l'entreprise de toute l'expérience qu'il aura pu acquérir au sein de celle ci pendant la durée de son contrat de travail. A défaut d'une telle clause, le salarié retrouve à l'expiration du contrat de travail la liberté d'exercer l'activité de son choix, même concurrente à celle de son ancien employeur à condition toutefois que ce ne soit pas dans des conditions déloyales.
I) Les conditions de validité d'une clause de non concurrence
En l'absence de législation spécifique (le Code du travail prévoit seulement que « nul ne peut apporter au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché »), la jurisprudence a peu à peu délimité les contours des droits et obligations des parties. Trois arrêts de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2002 déterminent explicitement les conditions de fond indispensables à la validité d'une clause de non concurrence.
La clause doit répondre à 4 conditions cumulatives pour être applicable : elle doit avoir pour but la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, avoir un champ d'application limité dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et enfin, prévoir une indemnité compensatrice.
La protection des intérêts de l'entreprise
La clause de non concurrence, pour être valable, doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise. L'employeur doit spécifier en quoi cette clause est nécessaire, le secteur concurrentiel étant pris en compte mais étant insuffisant à lui seul. La particularité de fonctions exercées par le salarié (risque de concurrence) est indispensable pour justifier la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Un champ d'application limité dans le temps et l'espace
Au sein même de la clause, doivent être précisés le secteur géographique et la durée de l'interdiction de concurrence. A défaut d'une telle précision, la clause serait déclarée nulle ou restreinte par le juge. Le juge apprécie les situations au cas par cas. La durée sera fonction des possibilités qu'a le salarié d'exercer dans un autre secteur d'activité. La limitation dans l'espace peut être également variable et doit tenir compte des fonctions exercées par le salarié et de ses possibilités d'exercer un autre métier. Dans tous les cas, les limitations doivent être raisonnables et ne pas porter atteinte à la liberté du travail du salarié.
Les spécificités de l'emploi du salarié
Le poste du salarié doit comporter des spécificités qui constituent un risque important de concurrence pour l'employeur. Le salarié doit avoir connaissance d'informations spécifiques ou confidentielles dans l'exercice de ses fonctions. En général, la Cour de Cassation s'appuie, pour valider ou refuser une clause de non concurrence, sur le fait que le salarié ait pu acquérir des compétences ou des qualifications spécifiques grâce à l'entreprise.
Une indemnité compensatrice
La jurisprudence de la Cour ce Cassation antérieure aux trois arrêts en date du 10 juillet 2002 considérait que la contrepartie financière n'était pas indispensable. Or par ses trois arrêts, la haute juridiction a opéré un revirement de jurisprudence, affirmant que les clauses de non concurrence, pour être valables, doivent désormais comporter une contrepartie pécuniaire au profit du salarié. Sa base de calcul est en général la moyenne des salaires des 12 premiers mois.
En l'absence d'une telle contrepartie, la clause est nulle.
Certains employeurs ont alors été tentés de réduire considérablement (voire cas extrême, de ne pas prévoir) la contrepartie financière dans certaines hypothèses de rupture du contrat (démission, licenciement pour faute grave, etc.). Or, la Cour de cassation rappelle que ce type de clause est nulle : « méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ».
II) La mise en application de la clause
La clause de non concurrence s'applique en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture (licenciement, démission, retraite, rupture durant la période d'essai...) et même si le salarié est dans l'impossibilité d'avoir une activité concurrentielle. Elle trouve son point de départ à la date de cessation effective des fonctions. En cas de dispense de préavis, elle s'applique dès le départ du salarié de l'entreprise. La clause de non concurrence peut concerner tous les types de contrats tels les CDI, CDD, contrat de qualification ou contrat d'apprentissage.
En cas de non respect de la clause, le salarié perd le droit à indemnité compensatrice prévue et en doit donc le remboursement. Le salarié peut se voir interdire en référé et sous astreinte de poursuivre son activité et le Tribunal peut même enjoindre au nouvel employeur de licencier son salarié (le fait d'avoir caché l'existence de la clause de non concurrence justifie un licenciement pour faute grave). Le salarié peut aussi se voir condamner à dédommager son ancien employeur. Le nouvel employeur peut, lui, se voir poursuivi en responsabilité s'il est prouvé qu'il avait connaissance de la clause de non-concurrence.
En cas de conflit, les juges du fond ont une appréciation souveraine et peuvent restreindre la portée de la clause. Ils peuvent par exemple réduire le champ d'application géographique d'une clause lorsqu'elle porte atteinte à la liberté du travail du salarié. De la même façon, même quand les conditions cumulatives sont remplies, si le salarié de par sa spécialité professionnelle, sa formation et son expérience professionnelle, se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à ses qualifications, le juge restreindra la portée de la clause.
A. Les modalités de la démission du Président de SA
Aucune disposition légale ne régit ou ne limite la démission du président de SA, qui a donc la faculté de démissionner de ses fonctions à tout moment.
La démission doit résulter d'un acte positif de la part de l'intéressé. La démission peut être donnée soit verbalement, soit par écrit, étant entendu que la forme écrite sera à privilégier pour des raisons de preuve.
Dans le silence des statuts, la décision de démissionner devra être communiquée au conseil d'administration.
Cette communication pourra prendre la forme (i) d'une déclaration verbale lors d'une réunion du conseil d'administration, et sa consignation dans le procès-verbal de séance, (ii) ou être adressée par lettre recommandée à tous les administrateurs.
La démission produit ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite donc aucune acceptation de celle-ci.
La démission ne peut faire l'objet d'aucune rétractation.
Enfin, il conviendra de procéder à la publicité de cette démission afin de la rendre opposable aux tiers. Il faudra dès lors faire modifier les statuts et procéder à la modification du K-bis.
La démission ne décharge pas des responsabilités antérieures, notamment des dettes nées avant cette décision, quand bien même l'assemblée aurait donné quitus au démissionnaire.
B. La sanction de la démission fautive
La démission étant libre, le dirigeant ne peut être contraint de fournir des motifs légitimes justifiant cette décision ; il n'en demeure pas moins que la démission sera jugée fautive lorsqu'elle sera donnée de manière intempestive, à contretemps ou avec l'intention de nuire.
Il en résulte que le président démissionnaire devra respecter un délai de préavis, statutaire ou raisonnable dans le silence des statuts.
A titre d'exemple, la Cour d'appel a jugé que la démission d'un dirigeant en désaccord sur la gestion sociale, même préjudiciable à l'entreprise n'est pas fautive, dès-lors que des délais raisonnables ont été respectés.
Toutefois lorsque le dirigeant abuse de son droit de démissionner et met ainsi la société en difficulté, il peut être condamné à réparer le préjudice causé à la société du fait de sa démission.
L'article 1843-4 du Code civil dispose que "Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".
Il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire mais d'une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune consignation n'est dès lors ordonnée par le Président du Tribunal de commerce.
De même, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal.
C'est ainsi en outre que l'article 275 du Code de procédure civile, qui dispose que "En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ", n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise.
L'évaluation de l'expert s'impose aux parties, aux termes d'une jurisprudence dénuée de toute ambigüité : "En se remettant, en cas de désaccord sur le prix de cession de droits sociaux, à l'estimation d'un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi et, à défaut d'erreur grossière, il n'appartient pas au juge de remettre en cause le caractère définitif de cette décision".
Selon la jurisprudence, l'erreur grossière est celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre, l'erreur étant jugée par rapport au "comportement d'un appréciateur avisé et consciencieux".
En application de la jurisprudence, le dirigeant en fonction est tenu d'un devoir absolu de loyauté et de fidélité envers la société et les autres associés (arrêt de principe : Cass. Com. 11 février 1964, Bull. civ. III, n° 67).
Dès lors, une obligation de non-concurrence incombe de plein droit au dirigeant social qui doit nécessairement agir dans l'intérêt de la société : le fait pour un dirigeant de concurrencer la société est nécessairement contraire à l'intérêt social. Il ne saurait dès lors commettre d'agissements de nature à porter atteinte à la société qu'il dirige.
Tout acte de concurrence réalisé à l'encontre de la société lui est par principe interdit : il ne peut ainsi préparer la constitution une société concurrente de celle qu'il dirige.
En outre, l'associé qui n'exerce plus de mandat social peut s'établir dans la même activité que celle de la société, à condition de s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers elle, tels que le débauchage systématique du personnel ou le dénigrement.
La Cour de cassation n'hésite pas ainsi à évoquer à la charge de l'ex-dirigeant « une obligation de loyauté » envers son ancienne société, qui peut donc le rendre responsable à son égard sur la base de l'article 1382 du Code civil, en l'absence même de clause de non-concurrence.
1. Sur le plan pénal
A) Le délit de dénonciation calomnieuse
Article 226-10 du Code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».
En matière de dénonciation calomnieuse, la spontanéité est exigée du dénonciateur. Elle fait défaut chaque fois que le dénonciateur se trouve dans l'obligation légale d'informer l'autorité judiciaire, disciplinaire ou administrative.
Les arrêts les plus récents dénient dès lors toute responsabilité pénale, faute de spontanéité, à ceux qui sont tenus de dénoncer les faits délictueux qu'ils constatent dans l'exercice de leurs missions.
A cet égard, l'article L. 823-12, al. 2 du Code de commerce dispose que «Les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».
C'est même sous peine de sanctions pénales que les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils surprennent l'existence au cours de l'accomplissement de leur mission (C. com., art. L. 820-7).
L'immunité prévue en cas de mauvaise analyse des faits à l'origine de la dénonciation est destinée à permettre aux commissaires aux comptes d'effectuer leur mission auprès du Parquet sans être soumis à une pression de la part des sociétés contrôlées ou de leurs dirigeants.
En outre, le commissaire aux comptes informe le Parquet sans avoir à qualifier pénalement les faits, et sans avoir à en informer préalablement l'assemblée générale.
Sa responsabilité n'est donc pas engagée si l'information provoquée par cette révélation aboutit à un non-lieu et le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être reproché à un commissaire aux comptes qui a révélé, sans les déformer ni les interpréter, des faits susceptibles d'une coloration pénale à l'autorité qui paraissait investie du pouvoir de les poursuivre.
C'est ainsi que le commissaire aux comptes ne peut être poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, sous peine pour l'auteur de cette poursuite de se voir condamné lui-même pour dénonciation calomnieuse.
B) Le délit de l'article L. 820-7 du Code de commerce
L'article L. 820-7 du Code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale.
Selon certains auteurs, ne serait visée que la situation comptable et financière donnant lieu à certification. Cependant, la doctrine estime majoritairement que le texte ne permet pas une interprétation aussi restrictive, et ce d'autant moins que la mission du commissaire aux comptes ne se limite pas au domaine comptable et financier.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence semble plutôt retenir la thèse restrictive.
En outre, l'information n'est mensongère que s'il y a volonté de tromper ; une appréciation tendancieuse ne suffit pas.
2. Sur le plan civil
L'article L.822-17 du Code de commerce dispose que « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1 ».
La société suspectée à tort ne saurait donc réclamer une indemnité en dédommagement de l'atteinte causée à sa réputation. De même, l'immunité qui couvre les erreurs d'appréciation du commissaire aux comptes empêche d'accueillir l'action en dommages et intérêts formée contre lui par un cadre bancaire licencié à la suite d'une révélation lui imputant malencontreusement un délit de présentation de bilan inexact.
La protection civile offerte doit cependant être levée si l'initiative prise est empreinte de mauvaise foi, le professionnel inventant de prétendues infractions pour nuire à la société.
Pour plus d'informations, me contacter.
A. Les conditions
La Cour de cassation rappelle fréquemment que « la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle ».
Deux conditions sont indispensables pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire, selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de laquelle « la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent »
Il est à noter qu'aux deux critères relatifs à l'atteinte au fonctionnement normal de la société et au péril imminent, il convient d'en ajouter un troisième qui est celui de l'utilité particulière de la mesure.
1. L'atteinte au fonctionnement normal de la société
Lorsque les fonctions d'un dirigeant social prennent fin, par exemple en cas de démission, il peut arriver que la nomination d'un administrateur provisoire soit autorisée. Cette mesure devrait cependant être exceptionnelle, le dirigeant pouvant normalement être remplacé selon les règles habituelles, légales ou statutaires.
En toute hypothèse, pour que la fin d'un mandat social permette la nomination d'un administrateur provisoire il faut qu'elle s'accompagne de circonstances exceptionnelles et anormales et soit justifiée par l'urgence.
2. Le péril imminent
L'existence d'un péril – ou d'un dommage – imminent, résultant du fonctionnement anormal de la société ou de sa paralysie, est toujours exigée pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire.
La jurisprudence exige de façon constante soit un péril menaçant l'existence même de la société soit un péril menaçant gravement l'intérêt social. Le risque d'un dépôt de bilan est parfois relevé pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire.
3. L'utilité de la mesure
Le caractère exceptionnel de la mesure d'administration provisoire suppose que la situation de crise qui la justifie ne puisse être résolue par des mécanismes sociétaires eux-mêmes : loi de la majorité, application d'une clause statutaire remplacement d'un dirigeant empêché, etc.
Le recours à une mesure d'administration provisoire suppose aussi qu'un autre type d'immixtion judiciaire dans le fonctionnement interne de la société, moins radical et n'entraînant pas un dessaisissement des organes sociaux, ne puisse pas être efficacement utilisé : par exemple, la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'une mission ponctuelle précisément délimitée.
Mesure temporaire, l'administration provisoire suppose une crise elle-même temporaire et surmontable. Normalement, si la crise est irrémédiable, seule une dissolution judiciaire pour justes motifs devrait pouvoir être décidée.
B. Les modalités
1. Procédure de référé
C'est la voie la plus souvent suivie. Les conditions de nomination d'un administrateur provisoire correspondent à celles qui fondent la compétence du juge des référés : urgence, prévention d'un dommage imminent, trouble manifestement illicite. S'agissant de la nomination d'un administrateur provisoire, la constatation d'un dommage imminent est toujours requise.
2. Procédure sur requête
Cela suppose que « les circonstances exigent (que des mesures urgentes) ne soient pas prises contradictoirement ».
Les juges doivent rechercher « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire ».
Quoi qu'il en soit, une voie de recours est offerte contre l'ordonnance sur requête, qui peut faire l'objet d'une demande de rétractation présentée au même juge qui l'a ordonnée mais, cette fois, selon la procédure de référé, qui sera nécessairement contradictoire.
3. La qualité pour agir
Toute personne y ayant intérêt peut demander la nomination d'un administrateur provisoire, à condition toutefois qu'elle ait un lien de droit avec la société concernée.
Pour plus d'informations, me contacter.
Le développement de la réglementation en matière de blanchiment de capitaux a laissé à l'écart le secteur commercial, qui peut servir de refuge à de nouveaux comportements illicites.
1) Le système préventif et répressif du blanchiment s'est progressivement renforcé
Toutes les personnes qui, dans l'exercice de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux doivent déclarer au Procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir d'une activité illicite (article L.561-1 du Code Monétaire et Financier, CMF).
Certaines professions exposées, mentionnées à l'article L.562-1 du CMF, sont quant à elles contraintes de déclarer au service TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins) des opérations qui pourraient provenir d'une activité illicite.
C'est notamment le cas des courtiers d'assurance et de réassurance, des experts-comptables, des commissaires aux comptes, des avocats, des personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers, des représentants légaux de casinos et sociétés organisant des jeux de hasard, des conseillers en investissements financiers.
Aucune poursuite civile ou pénale pour violation du secret professionnel ne peut être intentée à l'encontre du déclarant de bonne foi.
Les sommes et opérations concernées par cette obligation sont celles qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants, de la fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, de la corruption ou d'activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
En France, en 2005, 11553 déclarations ont ainsi été enregistrées, contre 4639 en 2001 .
A côté de ce système préventif, sanctionné essentiellement sur le terrain disciplinaire en cas d'inexécution, existe un dispositif répressif du blanchiment.
Les articles 324-1 et suivants du Code pénal punissent ainsi de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende, sauf circonstance aggravante, toute personne qui facilite, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ou apporte un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'une infraction. Les peines d'amende peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Le maximum de la peine d'amende est porté au quintuple pour les personnes morales, en sus de peines complémentaires.
A la crainte d'une éventuelle condamnation s'ajoutent, pour les entreprises, les conséquences de poursuites ou de suspicion de blanchiment sur leur réputation qui peuvent s'avérer dévastatrices.
Si le nombre de condamnations du chef de blanchiment est en augmentation, il reste peu élevé puisque seules 87 ont été prononcées en 2004, contre 77 en 2003 .
2) Se prémunir du risque de blanchiment dans les transactions commerciales
Les opérations réalisées par les entreprises du secteur commercial, qui ne sont pas soumises à l'obligation d'effectuer des déclarations de soupçon, peuvent servir de refuge pour ceux qui souhaitent blanchir de l'argent.
Certaines transactions doivent ainsi attirer l'attention, notamment des services juridiques et financiers des entreprises : il peut s'agir, par exemple, de la perception de fonds dans des conditions inhabituelles, de l'interposition de personnes ou de structures opérant depuis des paradis fiscaux dans des transactions qui ne le nécessitent pas.
Certes, la connaissance par l'auteur d'un blanchiment de l'origine illicite des fonds est une condition du délit de blanchiment : néanmoins, la réalisation de certaines opérations à caractère suspect pourrait, peut-être, s'analyser comme l'élément matériel de l'infraction.
Du reste, ces opérations peuvent attirer l'attention d'interlocuteurs externes à l'entreprise qui doivent, eux, le cas échéant, opérer une déclaration de soupçon. On peut penser aux établissements bancaires par lesquels transitent les fonds ou bien aux commissaires aux comptes sur qui pèsent une double obligation : celle de révéler au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance et celle d'effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN en cas de doute.
L'entreprise sera susceptible d'être amenée à s'expliquer sur ce que l'autorité saisie pourra considérer comme une négligence fautive, voire une complicité.
Les entreprises confrontées à ce type de problématiques ont, dès lors, tout intérêt à s'interroger en amont sur l'attitude à adopter, en recherchant le difficile équilibre entre la préservation de leurs relations commerciales et la nécessité de se prémunir en termes de responsabilité. Elles pourront ainsi, dans le cadre du renforcement de leurs normes de contrôle interne, insérer des clauses contractuelles spécifiques ou bien faire remplir des attestations par leurs cocontractants quant à l'origine des fonds.
L'article 48 du Code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Les clauses attributives de compétence territoriale constituent une pratique courante de la vie des affaires. Le législateur les a donc autorisées, entre commerçants agissant pour les besoins de leur activité professionnelle.
Si cette condition de commercialité, ainsi que celle tenant lieu à l'apparence de la clause, ne sont pas remplies, la clause est réputée non écrite.
Toutefois, une jurisprudence bien établie exclut l'application de l'article 48 du Code de procédure civile quand le contrat met en jeu les intérêts du commerce international (arrêt de principe : Cass. 1ère civ. 17 déc. 1985 : Bull. civ. I, n°354).
Cette condition d'internationalité est assez libéralement appréciée par les Tribunaux dès que la prorogation de compétence s'inscrit dans le cadre d'un litige transfrontalier.
En outre, l'article 23 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale envisage également, avec la même souplesse, les clauses attributives de juridiction : « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents (...) ».
C'est cette différence de traitement, inhérente à l'internationalité d'une situation, qui a été rappelée de manière claire par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 23 janvier 2008 : il s'agissait d'une espèce relative à un contrat de vente entre deux personnes domiciliées l'une en France, l'autre en Allemagne et pour laquelle le règlement 44/2001 était donc applicable.
Une Cour d'appel avait cru pouvoir juger qu'il n'était pas démontré qu'un des deux contractants, non commerçant, avait apprécié la présence d'une clause attributive de juridiction, placée à la dernière ligne du contrat et non spécifiée de manière très apparente contrairement aux prescriptions de l'article 48 du Code de procédure civile.
La Haute Juridiction censure ce raisonnement, au motif que « les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d'Etats communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d'un Etat communautaire » : la cour d'appel avait dès lors ajouté à l'article 23 du règlement une condition qu'il ne comportait pas et l'avait ainsi violé en exigeant que la clause soit spécifiée de manière très apparente, condition posée par le seul l'article 48 du Code de procédure civile, inapplicable en l'espèce.