oct.
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Se porter caution au profit d'un locataire d'un logement meublé

  • Par matthieu.nicolet le
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A quelques articles près, la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d'habitation ne concerne pas les baux d'habitation de logements meublés ; à cet égard, les dispositions de ce texte relatives aux personnes se portant caution d'un locataire (article 22-1) ne s'appliquent pas aux logements meublés.


Ainsi, dans ce domaine, lorsque la caution s'engage envers un bailleur professionnel, ce sont les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation qui doivent être respectées.


Le premier de ces articles impose, à peine de nullité, que la caution fasse précéder sa signature d'une mention manuscrite spécifique, et d'elle seule. La jurisprudence est très stricte et annule les contrats de cautionnement dans lesquels ladite mention ne se retrouve pas à l'identique. Peu important que la caution ait pourtant rédigé (ou recopié) une mention dont le sens et la portée sont plus ou moins les mêmes que ceux de la mention légale.


Le second de ces textes est relatif à la renonciation au bénéfice de discussion, c'est-à-dire à la situation aux termes de laquelle la caution s'engage solidairement avec le locataire. Là-encore, la loi exige une mention manuscrite particulière, à peine de nullité de l'engagement de caution. La sanction semble ici toutefois démesurée car la logique devrait commander que ce soit la clause de solidarité, et non le cautionnement en lui-même, qui soit affectée de nullité. Et ce surtout si la mention de l'article L. 341-2 du Code de la consommation a été respectée !


Pour plus d'information, me contacter.

juin
25
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Responsabilité de l'agence de voyages en cas d'accident subi par un client

  • Par matthieu.nicolet le

La responsabilité civile des agences de voyages est prévue par un texte : la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette loi a été codifiée par une ordonnance du 20 décembre 2004 dans le Code du tourisme. Les articles concernant la responsabilité civile des agences de voyages sont spécifiquement les articles L. 211-17 et L. 211-18 de ce code.


L'agence de voyages est responsable envers son client de « la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ».


La loi du 13 juillet 1992 ne prévoit pas une responsabilité contractuelle, mais une responsabilité légale, puisque la responsabilité a sa source dans la loi et ne peut être modifiée.


L'article L. 211-17 énonce ainsi le principe de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, quelle soit distributrice ou organisatrice de voyages, à l'égard de l'acheteur, son cocontractant, pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat : il en va ainsi que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services.


Cette disposition présente un intérêt certain pour le voyageur, dans la mesure où l'agence de voyages est son seul interlocuteur en cas d'inexécution du contrat ou de dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le voyageur n'a donc pas à se retourner contre le prestataire de services défaillant.


En outre et surtout, la simple survenance d'un dommage causé par le fait du prestataire ou de l'agence engagera la responsabilité de l'agence de voyages. Le non-respect des obligations prévues au contrat, même non fautif, engagera la responsabilité de l'agence de voyages, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime.


L'agence de voyages est donc responsable sans que la preuve d'une faute à son encontre ou à l'encontre de son prestataire ne doive être rapportée. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une responsabilité purement objective, en toute circonstance.


La jurisprudence de la Cour de cassation en la matière est sans ambigüité.


C'est ainsi, par exemple, que la 1ère chambre civile, a jugé le 2 novembre 2005 qu'« Une agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure ».


Surtout, la Cour de cassation censure les Cours d'appel qui examinent l'intensité des obligations des prestataires pour écarter la responsabilité de l'agence de voyages : la Haute juridiction juge en effet de manière constante que « La personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Viole les articles 23, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui pour rejeter la demande indemnitaire énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux prestataires dont l'agence de voyages s'est assurée le concours et retient, d'autre part, que le prestataire concerné (guide de haute montagne), tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute ».


Pour davantage d'informations, me contacter.

juin
23
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Rappel sur les responsabilités civile et pénale des commissaires aux comptes

  • Par matthieu.nicolet le

1. Sur le plan pénal


A) Le délit de dénonciation calomnieuse


Article 226-10 du Code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».


En matière de dénonciation calomnieuse, la spontanéité est exigée du dénonciateur. Elle fait défaut chaque fois que le dénonciateur se trouve dans l'obligation légale d'informer l'autorité judiciaire, disciplinaire ou administrative.


Les arrêts les plus récents dénient dès lors toute responsabilité pénale, faute de spontanéité, à ceux qui sont tenus de dénoncer les faits délictueux qu'ils constatent dans l'exercice de leurs missions.


A cet égard, l'article L. 823-12, al. 2 du Code de commerce dispose que «Les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».


C'est même sous peine de sanctions pénales que les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils surprennent l'existence au cours de l'accomplissement de leur mission (C. com., art. L. 820-7).


L'immunité prévue en cas de mauvaise analyse des faits à l'origine de la dénonciation est destinée à permettre aux commissaires aux comptes d'effectuer leur mission auprès du Parquet sans être soumis à une pression de la part des sociétés contrôlées ou de leurs dirigeants.


En outre, le commissaire aux comptes informe le Parquet sans avoir à qualifier pénalement les faits, et sans avoir à en informer préalablement l'assemblée générale.


Sa responsabilité n'est donc pas engagée si l'information provoquée par cette révélation aboutit à un non-lieu et le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être reproché à un commissaire aux comptes qui a révélé, sans les déformer ni les interpréter, des faits susceptibles d'une coloration pénale à l'autorité qui paraissait investie du pouvoir de les poursuivre.


C'est ainsi que le commissaire aux comptes ne peut être poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, sous peine pour l'auteur de cette poursuite de se voir condamné lui-même pour dénonciation calomnieuse.


B) Le délit de l'article L. 820-7 du Code de commerce


L'article L. 820-7 du Code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale.


Selon certains auteurs, ne serait visée que la situation comptable et financière donnant lieu à certification. Cependant, la doctrine estime majoritairement que le texte ne permet pas une interprétation aussi restrictive, et ce d'autant moins que la mission du commissaire aux comptes ne se limite pas au domaine comptable et financier.


Quoi qu'il en soit, la jurisprudence semble plutôt retenir la thèse restrictive.


En outre, l'information n'est mensongère que s'il y a volonté de tromper ; une appréciation tendancieuse ne suffit pas.


2. Sur le plan civil


L'article L.822-17 du Code de commerce dispose que « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.


Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.


Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1 ».


La société suspectée à tort ne saurait donc réclamer une indemnité en dédommagement de l'atteinte causée à sa réputation. De même, l'immunité qui couvre les erreurs d'appréciation du commissaire aux comptes empêche d'accueillir l'action en dommages et intérêts formée contre lui par un cadre bancaire licencié à la suite d'une révélation lui imputant malencontreusement un délit de présentation de bilan inexact.


La protection civile offerte doit cependant être levée si l'initiative prise est empreinte de mauvaise foi, le professionnel inventant de prétendues infractions pour nuire à la société.


Pour plus d'informations, me contacter.




Par un important arrêt rendu le 6 juillet 2007 (n°06-13.823), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé, mettant ainsi fin à une divergence de jurisprudence entre la 1ère chambre civile et la chambre commerciale de la Haute Juridiction, que l'absence de mise en demeure préalable du débiteur, par son créancier, d'exécuter son obligation contractuelle n'exclut pas la possibilité pour ce dernier de mettre en œuvre la responsabilité de son cocontractant.


La solution ainsi retenue établit donc une dichotomie dans la portée de l'article 1146 du Code civil qui dispose que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation (...) » car la Cour de cassation considère désormais que l'envoi d'une lettre de mise en demeure n'est pas toujours une condition de la mise en jeu de la responsabilité du débiteur défaillant ni, en conséquence, de l'obtention de dommages et intérêts compensatoires du préjudice causé par l'inexécution contractuelle.


La solution se justifie par une raison pratique : lorsque le comportement du débiteur défaillant traduit une exécution irrémédiable du contrat, la mise en demeure devient sans objet. C'est donc le critère de l'efficacité accordée à l'envoi d'une mise en demeure qui prévaut. En l'espèce, la Cour de cassation relève que l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice au créancier, elle en déduit qu'il y avait lieu d'allouer au créancier des dommages-intérêts, peu important l'absence d'envoi d'une mise en demeure.


Toutefois, pareille solution ne s'étend pas aux actions visant à l'obtention de dommages et intérêts moratoires dont l'objectif est de compenser le retard dans l'exécution du contrat, actions pour lesquelles l'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure reste indispensable.


En effet, lorsqu'il s'agit seulement d'un retard dans l'exécution des prestations, le silence du créancier emporte la présomption que celui-ci accorde à son débiteur un délai : le créancier se doit donc toujours de demander expressément à son cocontractant d'exécuter son obligation. Ce n'est que si le débiteur ne réagit pas au terme du délai imparti dans la mise en demeure que le créancier pourra tenter de rechercher en justice sa responsabilité.

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