dirigeant (3)
La proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault visant à rendre plus justes et plus transparentes les politiques de rémunérations des dirigeants d'entreprises et des opérateurs de marché, déposée à l'Assemblée nationale le 2 septembre 2009 sous le n° 1896, a été adoptée en première lecture par les députés le 20 octobre 2009.
Sur les huit articles de la proposition initiale, seul l'article 2 relatif au comité des rémunérations a été adopté dans sa rédaction proposée par la Commission des lois. En conséquence la proposition de loi adoptée et transmise au Sénat a changé d'intitulé. Il s'agit désormais de la « proposition de loi visant à créer un comité des rémunérations dans les sociétés anonymes excédant certains seuils de chiffre d'affaires et d'effectifs ».
Proposition d'article L. 225-235-1 du Code de commerce: "Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent des seuils de chiffres d'affaires et d'effectifs fixés par décret, il est créé au sein du conseil d'administration, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité exclusive et collective des membres du conseil d'administration, chargé de préparer les décisions du conseil d'administration sur les rémunérations des mandataires sociaux, notamment en formulant des recommandations sur la politique de rémunération, en particulier sur la définition et la mise en œuvre des règles de fixation des éléments variables de la rémunération et des avantages de toute nature qui leur sont accordés".
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0355.asp
Rappels sur les grands principes de la responsabilité pénale des dirigeants et celle des sociétés
La responsabilité pénale du chef d'entreprise en matière de délits intentionnels
- Pour des infractions qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions,
- Pour des infractions commises au sein de la société qu'il dirige même s'il n'y a pas participé personnellement.
La responsabilité du chef d'entreprise en matière de délits non intentionnels
La Loi « Fauchon » du 10 juillet 2000 a réformé le régime applicable aux délits non intentionnels avec pour objectif d'alléger la répression pénale.
L'article 121-3 al. 3 et 4 du Code pénal distingue ainsi entre l'auteur direct et l'auteur indirect du délit :
- Pour la personne physique qui a directement causé le dommage : une faute simple d'imprudence ou de négligence ou un manquement à une obligation de sécurité suffit à engager sa responsabilité.
- Pour la personne physique qui a indirectement causé le dommage : la faute exigée est plus grave, il doit s'agir :
La responsabilité des personnes morales (article 121-2 du Code pénal)
« Les personnes morales (...) sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (...).
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3»
Depuis le 1er mars 1994, le risque pénal pèse donc également sur les entreprises elles-mêmes : la Loi dite « Perben II » du 9 mars 2004 a étendu la responsabilité des personnes morales à la quasi-totalité des infractions
Pour ce faire, l'infraction doit être commise ses « organes ou représentants »: cela vise les personnes chargées par la loi ou les statuts d'administrer et de gérer la personne morale (PDG, DG, gérant).
La société est tenue pour responsable même lorsque son organe ou représentant a délégué ses pouvoirs à un préposé; en effet, l'infraction commise lui est alors imputable dès lors que le délégataire peut être lui-même considéré comme son représentant.
L'infraction doit avoir été commise « pour le compte de la personne morale »: cela signifie que l'acte interdit par la loi doit avoir été accompli dans le cadre de l'activité de la personne morale.
Le cumul de la responsabilité des personnes morales et de celle des personnes physiques est possible.
Les peines prévues pour les personnes morales sont :
- des peines d'amendes égales à 5 fois le montant prévu pour les personnes physiques
- peines complémentaires, telles que l'interdiction de soumission à des marchés publiques.
Les dispositions de la Loi Fauchon du 10 juillet 2000 en matière de délit non-intentionnels ne s'appliquent pas aux personnes morales : la responsabilité des personnes morales est maintenue pour toutes les fautes d'imprudence. Ainsi, dans l'hypothèse où une faute simple cause indirectement un dommage, seule la responsabilité pénale d'une personne morale pourra être recherchée.
En application de la jurisprudence, le dirigeant en fonction est tenu d'un devoir absolu de loyauté et de fidélité envers la société et les autres associés (arrêt de principe : Cass. Com. 11 février 1964, Bull. civ. III, n° 67).
Dès lors, une obligation de non-concurrence incombe de plein droit au dirigeant social qui doit nécessairement agir dans l'intérêt de la société : le fait pour un dirigeant de concurrencer la société est nécessairement contraire à l'intérêt social. Il ne saurait dès lors commettre d'agissements de nature à porter atteinte à la société qu'il dirige.
Tout acte de concurrence réalisé à l'encontre de la société lui est par principe interdit : il ne peut ainsi préparer la constitution une société concurrente de celle qu'il dirige.
En outre, l'associé qui n'exerce plus de mandat social peut s'établir dans la même activité que celle de la société, à condition de s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale envers elle, tels que le débauchage systématique du personnel ou le dénigrement.
La Cour de cassation n'hésite pas ainsi à évoquer à la charge de l'ex-dirigeant « une obligation de loyauté » envers son ancienne société, qui peut donc le rendre responsable à son égard sur la base de l'article 1382 du Code civil, en l'absence même de clause de non-concurrence.