salarié protégé (2)

avr.
7

Indemnisation versée à unsalarié protégé en cas derésiliation judiciaire ducontrat de travail

  • Par mathieu.quemere le

Indemnisation versée à un

salarié protégé en cas de

résiliation judiciaire du

contrat de travail


Un salarié, élu délégué du

personnel, a demandé la

résiliation judiciaire de son

contrat de travail. Il a été réélu

en cours d'instance et une

nouvelle période de protection

s'est ouverte avant que le juge

n'ait accueilli la demande de

résiliation judiciaire.


La Cour d'appel a fait droit à la

demande du salarié et considère

que la rupture du contrat

de travail d'un salarié protégé

produit les effets d'un

licenciement nul.


Elle condamne alors la société

à payer les salaires correspondant

à la période du 9 octobre 2007 au

24 novembre

2010 à titre de dommagesintérêts

pour violation du statut

protecteur et les indemnités de

préavis et de licenciement.


Pour fixer l'indemnisation due

au salarié, la Cour d'appel

retient que le salarié ayant été

réélu délégué du personnel en

cours d'instance, il convient de

prendre en compte la durée de

la nouvelle période de protection.


Or, selon la Cour de cassation,

« le salarié protégé dont la

demande de résiliation judiciaire

est accueillie n'a droit, au

titre de la violation de son

statut protecteur, qu'au paiement

d'une indemnité égale à

la rémunération qu'il aurait dû

percevoir jusqu'à l'expiration de

la période de protection en

cours au jour de la demande ».


Les juges ne peuvent donc

prendre en compte la durée de

la nouvelle période de protection

pour fixer le montant de

l'indemnité due au salarié.


Cass. Soc. 4 mars 2009, n°07-45.344


Extrait Socialettre Avril 2009

avr.
16

Le refus de reclassement par un salarié protégé peutêtre abusif

  • Par mathieu.quemere le


Un salarié protégé, soigneur animalier dans le secteur des éléphants, dans une société organisant des safaris, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été mis en arrêt de travail.

Le médecin du travail l'a déclaré « inapte à la polyvalence du poste de soigneur animalier avec proposition de reclassement au poste des primates ».


Le salarié a refusé successivement d'être reclassé dans un poste de soigneur des primates, puis sur un poste administratif.


L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité

de reclassement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts.


Le salarié a été débouté de ses demandes mais la Cour d'appel lui alloué une indemnité de préavis en ce que « le refus du salarié, à la suite de l'expiration de la période de suspension consécutive à un accident du travail, d'une proposition d'un nouvel emploi, ne peut être qualifié d'abusif et ne le pas des indemnités de rupture » Selon la Cour de cassation, « Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du

bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ».

Jusqu'à cet arrêt, la jurisprudence considérait que le refus de reclassement par un salarié protégé ne pouvait être abusif.


Désormais et opérant un revirement de jurisprudence, le statut protecteur ne met donc pas le salarié au dessus de l'article L. 122-32-6 : son refus est susceptible d'être abusif, au même titre que tout salarié, ce qu'il appartient à l'employeur de prouver. Cass. Soc. 20 février 2008, pourvoi n° 06-44867


Extrait socialettre n°13 - avril 2008 lettre d'information juridique en droit social du réseau RESOCIAL


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