salarié protégé (2)
Indemnisation versée à unsalarié protégé en cas derésiliation judiciaire ducontrat de travail
Indemnisation versée à un
salarié protégé en cas de
résiliation judiciaire du
contrat de travail
Un salarié, élu délégué du
personnel, a demandé la
résiliation judiciaire de son
contrat de travail. Il a été réélu
en cours d'instance et une
nouvelle période de protection
s'est ouverte avant que le juge
n'ait accueilli la demande de
résiliation judiciaire.
La Cour d'appel a fait droit à la
demande du salarié et considère
que la rupture du contrat
de travail d'un salarié protégé
produit les effets d'un
licenciement nul.
Elle condamne alors la société
à payer les salaires correspondant
à la période du 9 octobre 2007 au
24 novembre
2010 à titre de dommagesintérêts
pour violation du statut
protecteur et les indemnités de
préavis et de licenciement.
Pour fixer l'indemnisation due
au salarié, la Cour d'appel
retient que le salarié ayant été
réélu délégué du personnel en
cours d'instance, il convient de
prendre en compte la durée de
la nouvelle période de protection.
Or, selon la Cour de cassation,
« le salarié protégé dont la
demande de résiliation judiciaire
est accueillie n'a droit, au
titre de la violation de son
statut protecteur, qu'au paiement
d'une indemnité égale à
la rémunération qu'il aurait dû
percevoir jusqu'à l'expiration de
la période de protection en
cours au jour de la demande ».
Les juges ne peuvent donc
prendre en compte la durée de
la nouvelle période de protection
pour fixer le montant de
l'indemnité due au salarié.
Cass. Soc. 4 mars 2009, n°07-45.344
Extrait Socialettre Avril 2009
Un salarié protégé, soigneur animalier dans le secteur des éléphants, dans une société organisant des safaris, a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été mis en arrêt de travail.
Le médecin du travail l'a déclaré « inapte à la polyvalence du poste de soigneur animalier avec proposition de reclassement au poste des primates ».
Le salarié a refusé successivement d'être reclassé dans un poste de soigneur des primates, puis sur un poste administratif.
L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en raison de son inaptitude et de l'impossibilité
de reclassement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts.
Le salarié a été débouté de ses demandes mais la Cour d'appel lui alloué une indemnité de préavis en ce que « le refus du salarié, à la suite de l'expiration de la période de suspension consécutive à un accident du travail, d'une proposition d'un nouvel emploi, ne peut être qualifié d'abusif et ne le pas des indemnités de rupture » Selon la Cour de cassation, « Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation du
bénéfice des indemnités spécifiques de rupture de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ».
Jusqu'à cet arrêt, la jurisprudence considérait que le refus de reclassement par un salarié protégé ne pouvait être abusif.
Désormais et opérant un revirement de jurisprudence, le statut protecteur ne met donc pas le salarié au dessus de l'article L. 122-32-6 : son refus est susceptible d'être abusif, au même titre que tout salarié, ce qu'il appartient à l'employeur de prouver. Cass. Soc. 20 février 2008, pourvoi n° 06-44867
Extrait socialettre n°13 - avril 2008 lettre d'information juridique en droit social du réseau RESOCIAL
