nouveau code du travail (3)

juin
3

Santé et sécurité sur les lieux de travail

  • Par mathieu.quemere le

Voici les premières mesures d'application du nouveau livre du nouveau Code du travail consacré à la sécurité des travailleurs. D'autres sont à prévoir et à surveiller compte tenu de ce que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est désormais de résultat.


Dans les établissements à risques technologiques ou comprenant une installation nucléaire, lorsque la réunion du CHS-CT a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention définies en application de l'article L. 4522-1 du Code du travail, il est prévu que le comité est élargi à une représentation des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs qu'ils emploient selon des conditions déterminées par convention ou accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement.


Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de fonctionnement du comité élargi.


A défaut de convention ou d'accord, l'article L. 4523-11 du Code du travail prévoit que ledit comité est élargi et fonctionne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Ces conditions sont désormais fixées par le décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 (publié au JO du 21/05/08), lequel précise les conditions de désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants appelés à siéger au comité élargi, les modalités de fonctionnement de ce comité élargi et les situations dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation de mettre en place un comité élargi.


Le Code du travail est modifié en conséquence.


Sont également prévues les dispositions suivantes :


- 1° A titre transitoire, le premier mandat des représentants des salariés des entreprises extérieures au CHS-CT de l'entreprise utilisatrice élargi prend fin à la date d'expiration du mandat en cours des membres du CHS-CT de l'entreprise utilisatrice ;


- 2° La première réunion du comité en formation élargie devra se tenir dans les 6 mois suivant la publication du décret n° 2008-467 du 19 mai 2008 au Journal officiel.


Source Ministère du Travail

avr.
20

Nouveau Code du travail - Circulaire de la Direction Générale du Travail du 08 avril 2008

  • Par mathieu.quemere le

Circ. DGT, n° 2008–05, 8 avr. 2008


Dans une circulaire du 8 avril 2008, la Direction générale du travail présente aux services déconcentrés de l'État (préfets de région et départementaux, DRTEFP, DDTEFP), les incidences de la recodification du Code du travail qui entrera en vigueur à compter du 1er mai 2008. Elle leur demande, à compter de cette date, de viser exclusivement les nouvelles références des articles du Code du travail dans les lettres d'observation, décisions, procès-verbaux et de manière générale dans tout courrier ou document nouveau faisant référence à un article de ce code. Toutefois, pour des décisions individuelles et des procès-verbaux reposant sur des demandes, des évènements ou des faits antérieurs au 1er mai, il demande, dans un souci de lisibilité et de compréhension, de rédiger systématiquement ces actes en faisant référence à la fois à l'ancien et au nouveau texte, et ce jusqu'au 1er juillet 2008. Au-delà de cette date, il y aura lieu d'apprécier, au cas par cas, l'utilité de maintenir la référence aux deux articles en ayant le souci d'assurer la meilleure compréhension du document.


La circulaire précise également que « la recodification du Code du travail s'étant opérée à droit constant, la citation de la seule ancienne ou nouvelle référence à un article est sans effet juridique sur la légalité d'un acte dès lors que la règle de fond utilisée est la bonne ».


Dispositions anciennes maintenues en vigueur. – La circulaire rappelle que sont maintenues en vigueur certaines dispositions de l'ancien Code du travail qui n'ont pas été codifiées dans le nouveau code, soit parce qu'elles renvoient à des dispositifs qui n'existent plus mais dont certains publics peuvent encore bénéficier, soit parce qu'elles ont vocation à être codifiées prochainement dans un nouveau code à paraître. Ces articles resteront en vigueur jusqu'à leur codification dans le code concerné. Ces articles sont désignés comme « non repris » dans les tables de correspondance. La circulaire précise que ces articles doivent être cités sous leur appellation antérieure. Pour celles de ces dispositions éventuellement soumises à sanction pénale, l'article de pénalité a été maintenu en vigueur. C'est donc cet article de pénalité qui doit être cité à l'appui de la procédure dans le procès-verbal.


Dispositions ayant été transférées dans un autre code. – La circulaire rappelle que lorsque les articles transférés dans un autre code (C. action soc. et fam., C. éducation, C. minier, C. rural, CSS, C. sport, C. trav. applicable à Mayotte) sont soumises à sanction pénale, l'article de pénalité a également été transféré. Les agents de contrôle habilités à relever ces infractions le restent sur le fondement de l'article L. 8112-1 du nouveau code, aux termes duquel les inspecteurs du travail, et les contrôleurs du travail par l'intermédiaire de l'article L. 8112-5, veillent à l'application et constatent les infractions aux dispositions du Code du travail mais aussi aux autres dispositions légales relatives au régime du travail.


Tables de concordance. – La circulaire rappelle aux services du ministère la mise à disposition de tables de correspondance sur Legifrance et accessibles par l'intermédiaire du logiciel Codacod sur l'internet ministériel. Le logiciel Codit, accessible en ligne sur les mêmes sites, permet quant à lui de retrouver une disposition par mot-clé.


Relations avec les autres services. – La DGT recommande aux services du ministère du travail de « prendre l'attache des parquets généraux et des parquets afin de sensibiliser les magistrats aux incidences de la recodification » et rappelle qu'« un travail est d'ores et déjà engagé par la Direction des affaires criminelles et des grâces, au ministère de la justice, afin d'actualiser la codification NATINF. La réécriture des articles de pénalité dans le nouveau code aura pour effet de faciliter la qualification des infractions et par conséquent le travail des parquets lors de l'engagement des poursuites ».


Pour information le cabinet MQ AVOCATS organisera dans le cadre de son réseau RESOCIAL une formation sur le nouveau Code du travail et le nouveau contrat de travail fin juin 2008.

Nom : Circulaire_DGT_2008_05_08_04_08_recodificatio.pdf
Taille : 3 Mo


mars
20

Publication du Nouveau Code du travail

  • Par mathieu.quemere le

Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 comporte, en son annexe(pdf téléchargeable) la nouvelle partie réglementaire du code du travail.


Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple. Dans un souci de cohérence, il modifie également certaines dispositions réglementaires d'autres codes (code rural, code de la sécurité sociale...).


Le décret n° 2008-243 modifie certaines dispositions réglementaires issues du décret n° 2008-244.


Comme pour la partie législative, la recodification de la partie réglementaire du code du travail a été opérée à droit constant, c'est-à-dire sans modification des règles de fond applicables.


Comme prévu par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 (modifiée par la loi du ° 2008-67 du 21 janvier 2008) pour la partie législative, et par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 précité pour la partie réglementaire, ce nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008.


Source : http://www.travail-solidarite.gouv.fr - 14 mars 2008 - brèves/actualités


Partie législative du nouveau code du travail

Partie réglementaire du nouveau code du travail

Nom : Nouveau code du travail_Partie _legislative_ .pdf
Taille : 1 Mo


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