mars
15

Négociation collective

  • Par mathieu.quemere le

La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse aux négociateurs nationaux la possibilité de réviser d'office par les accords qu'ils signent, les règles locales préexistantes, s'ils y substituent des dispositions moins favorables pour les salariés.


Par trois avenants nationaux conclus le 19 décembre 2003, l'UIMM et les fédérations syndicales de la métallurgie, à l'exception de la CGT, ont pris en compte les salariés pouvant bénéficier, avant 60 ans, de la retraite proposée aux carrières longues par la loi "Fillon" d'août 2003. L'un de ces avenants a modifié l'article 11 de l'accord national de mensualisation du personnel non-cadre relatif aux indemnités de départ ou de mise à la retraite.


Les partenaires sociaux ont précisé que le nouvel article 11 avait un caractère impératif et qu'il s'appliquait directement aux salariés des entreprises relevant du champ des accords nationaux de la métallurgie.


Toutes les conventions collectives territoriales de la métallurgie n'ont pas été formellement modifiées après décembre 2003, les partenaires sociaux ayant par ailleurs été encouragés à l'abstention par l'avenant national qui indique se substituer de plein droit aux dispositions relatives au départ à la retraite et / ou mise à la retraite figurant dans tous les accords collectifs et conventions en vigueur au 31 décembre 2003 ; Ainsi, la convention collective du Rhône qui n'avait pas été modifiée après la conclusion de l'accord national.


La Cour de cassation lui a donné raison rappelant que "ni les dispositions de l'article L132-13 du Code du travail alors applicable, ni l'effet impératif attaché à un accord collectif de champs professionnel plus large, n'ont pour effet, en l'absence de révision de l'accord du champ professionnel plus restreint, d'emporter abrogation de ses dispositions qui demeurent applicables si elles ont plus favorables".


Cass. Soc. 10 octobre 2007


0 commentaire