Commentaire de l'arrêt
Cass. soc. 29 septembre 2009 n° 08-40.363 (n° 1864 FS-D), Giuliani c/ Sté Icelandic France (cliquez ici)
La Cour de Cassation considère qu'en présence d'une lettre de démission claire et non équivoque n'invoquant aucun différend à l'origine de la décision de démissionner,une action judiciaire intenté 3,5 mois après est tardive et confirme l'absence de causalité entre le différend postérieurement allégué et la décision de démissionner.
On savait que la démission ne peut être requalifiée en licenciement lorsque la lettre de rupture est claire et non équivoque.
La jurisprudence paraissait se focaliser sur la recherche de l'existence d'un différend antérieurou contemporain de la démission dont la preuve pesait sur le salarié demandeur à la requalification pour envisager une requalification en se fondant à la fois :
- sur les termes de la lettre, et
- sur les circonstances dans laquelle la lettre de démission était adressée à l'employeur.
En l'espèce le différend opposant les parties sur le paiement des primes ne permet pas de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner exprimée par Bénédicte X... ; en effet, sa lettre de démission du 10 janvier 2005 ne contient aucun grief ni réserve. Elle n'a été précédée, sur les primes, que d'une démarche collective dépourvue de caractère contentieux du 16 septembre 2004, et le contentieux individuel n'a été élevé que le 25 avril 2005 par Bénédicte X... qui a seulement, à la suite, soit le 14 juin 2005, invoqué un lien entre celui-ci et sa démission.
Une cour d'appel a pu décider que la rupture du contrat de travail était due à la démission du salarié après avoir relevé qu'un différend individuel n'avait été élevé par l'intéressée que plusieurs mois après la rupture pour en déduire qu'il n'existait pas de différend antérieur ou contemporain de la démission de nature à remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Cet arrêt pose désormais l'exigence d'une sorte de délai raisonnable, assez court, puisqu'il était en l'espèce de trois mois et demi, entre la démission et la demande de requalification de la démission en prise d'acte devant le juge. L'absence d'un tel délai suffirait en soi à justifier le rejet de la demande.
RENSEIGNEMENTS
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Maître Mathieu Quéméré - Avocat à la Cour
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